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82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

65651 Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l’obligation de clôture du compte après un an d’inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 16/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice.

Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même.

Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé.

60317 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle.

La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60001 Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains.

La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement.

La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur.

Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues.

Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée.

Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55247 Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/05/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre.

Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55125 Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/05/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,...

La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération.

En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63267 Action en restitution de la provision d’un chèque : la prescription court à compter de la clôture du compte courant et non de la date de l’opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 19/06/2023 Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, ...

Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés.

En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription applicable aux opérations d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de sa clôture effective.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette clôture conformément à l'article 503 du code de commerce, la demande n'est pas prescrite. La cour retient en outre que la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de restituer la provision et que l'absence de mainlevée d'une opposition sur le chèque est inopposable au tireur, cette procédure ne concernant que le porteur en application de l'article 271 du même code.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63878 Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité.

Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus.

60708 Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes.

L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte.

Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants.

Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64913 Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente.

Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64646 L’absence totale et prolongée de mouvements sur un compte courant par le client constitue une notification implicite de sa volonté de le clôturer, obligeant la banque à arrêter le compte et le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/11/2022 En matière de crédit bancaire par compte courant, la cour d'appel de commerce retient que l'arrêt total et définitif des mouvements par le client constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la convention. Le tribunal de commerce avait, sur cette base, écarté le décompte du créancier et arrêté la créance à une date antérieure à la clôture formelle du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi et d...

En matière de crédit bancaire par compte courant, la cour d'appel de commerce retient que l'arrêt total et définitif des mouvements par le client constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la convention. Le tribunal de commerce avait, sur cette base, écarté le décompte du créancier et arrêté la créance à une date antérieure à la clôture formelle du compte.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi et devait retenir la date de clôture effective du compte pour le calcul du principal et des intérêts. La cour écarte ce moyen en relevant que l'inertie prolongée du client, qui n'alimentait plus son compte depuis plusieurs années, valait résiliation de fait de la convention.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire a commis une faute en laissant le compte produire artificiellement des intérêts bien après la cessation effective de la relation contractuelle. Elle juge par conséquent que le premier juge a correctement fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, faute pour le créancier d'avoir procédé à une clôture régulière du compte en temps utile.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81685 L’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la créance bancaire lorsque les relevés de compte sont sérieusement contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse des créances, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que la désignation d'un expert chargé de reconstituer le solde débiteur à partir des contrats de prêt et des mouvements de compte, en tenant compte des garanties mobilisées, a pour effet d'écarter implicitement le protocole d'accord contesté comme base de la créance. Elle s'approprie les conclusions du rapport d'expertise qui, après rectification des taux d'intérêt et imputation de tous les paiements et garanties, établit le montant réel de la dette. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation.

80921 Le relevé de compte bancaire fait foi des opérations qui y sont inscrites en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire pri...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire privaient ces derniers de leur valeur probatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au client, destinataire de relevés périodiques, de contester toute opération qu'il estime erronée dès sa réception. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les opérations débitrices inscrites à son compte, et en l'absence de contestation du relevé par les voies de droit appropriées, ce dernier conserve sa pleine force probante pour établir la réalité des mouvements ayant soldé le compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

44177 Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/05/2021 Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

44226 Clôture d’une ouverture de crédit : le juge du fond doit préciser les éléments factuels caractérisant la cessation de paiement du client (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/06/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

29128 LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.

22049 Confusion des patrimoines et entreprises en difficulté : quand l’imbrication des patrimoines justifie l’extension de la procédure (Trib. com 2016) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 19/07/2016 Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers. Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers.

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a ensuite analysé la notion d’imbrication des patrimoines, en se référant à la jurisprudence comparée, notamment française. Il a retenu que l’imbrication des patrimoines se caractérise par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité, ce qui peut porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et à ses créanciers. Les manifestations de cette imbrication peuvent être une confusion dans les comptabilités, des relations financières anormales ou encore l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires avec les mêmes dirigeants.

En l’espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments constitutifs de l’imbrication des patrimoines entre les sociétés concernées : elles exercent la même activité, ont le même dirigeant, certaines détiennent des parts dans les autres, elles ont le même siège social et il existe des mouvements de fonds entre elles. Le tribunal a conclu que ces sociétés étaient liées organiquement et structurellement, et que l’imbrication de leurs patrimoines justifiait l’extension de la procédure de redressement judiciaire.

Par conséquent, le tribunal a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire à toutes les sociétés concernées, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date pour toutes. Le tribunal a également maintenu les organes de la procédure initiale et chargé le syndic de préparer un rapport sur la situation financière de l’ensemble des sociétés.

18082 CCass,13/05/2010,757 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 13/05/2010 Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite. La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.  
Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite. La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.  
19020 CCass,02 /02/2005,61 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 02/02/2005 L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
19769 TC,Casablanca,1/11/2007,10632 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2007 Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et...
Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la clôture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif lorsque le compte ne mouvemente plus comme en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le préavis imposé par l'article 525 du code de commerce.
21115 Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/06/2006 En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au...

En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage.

Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier.

La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté.

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