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Motif de cassation

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44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel.

Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
17556 Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/09/2002 Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer l...

Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage.

La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

17566 Charge de la preuve : la dénaturation du moyen de paiement allégué est inopérante lorsque le débiteur ne prouve pas son acquittement (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/01/2003 Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque. La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès ...

Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque.

La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès lors que le principe essentiel est que la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation incombe au débiteur.

Le demandeur n’ayant rapporté aucune preuve de son paiement, par quelque moyen que ce soit, la décision attaquée se trouvait légalement justifiée. L’erreur de fait, n’ayant eu aucune incidence sur l’application correcte de la règle de droit relative à la charge de la preuve, ne pouvait donc entraîner la cassation.

19050 Pourvoi en cassation : Le fait pour une cour d’appel de statuer ultra petita ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/01/2004 Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi qui, d'une part, se bornent à invoquer un défaut de réponse à conclusions sans préciser les arguments que la cour d'appel aurait omis d'examiner et, d'autre part, s'appuient sur des griefs ne figurant pas parmi les cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 359 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait pour les juges du fond de statuer ultra petita ne constitue pas, en soi, un motif de cassation.

Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi qui, d'une part, se bornent à invoquer un défaut de réponse à conclusions sans préciser les arguments que la cour d'appel aurait omis d'examiner et, d'autre part, s'appuient sur des griefs ne figurant pas parmi les cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 359 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait pour les juges du fond de statuer ultra petita ne constitue pas, en soi, un motif de cassation.

20630 CCass,11/03/1985,250 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 11/03/1985 Un jugement constate un droit et ne le crée pas. Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande.
Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande.
20560 CCass,11/07/1985,7554 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 11/07/1985 Le fait de mentionner dans le préambule de l’arrêt de la cour d’appel que le tribunal de première instance a condamné le prévenu d’une somme alors qu’il s’agit d’une autre, ne constitue pas une erreur matérielle, et par conséquent ne constitue pas un motif de cassation, référence faite à l’article 586 du CPP.
Le fait de mentionner dans le préambule de l’arrêt de la cour d’appel que le tribunal de première instance a condamné le prévenu d’une somme alors qu’il s’agit d’une autre, ne constitue pas une erreur matérielle, et par conséquent ne constitue pas un motif de cassation, référence faite à l’article 586 du CPP.
20667 CCass,11/04/1979,4 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 11/04/1979 En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas. Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
20749 CCass,9/02/1983,222 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/02/1983 La dénaturation des faits ne constitue pas un motif de cassation sauf dans l'hypothèse d'une violation de la loi. La régle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'applique qu'en cas d'identité de cause et d'objet dans les actions civiles et pénales.
La dénaturation des faits ne constitue pas un motif de cassation sauf dans l'hypothèse d'une violation de la loi. La régle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'applique qu'en cas d'identité de cause et d'objet dans les actions civiles et pénales.
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