| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68768 | Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation. Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur. |
| 72172 | La dissolution judiciaire d’une société met fin au droit des associés aux bénéfices à compter de la date du jugement, indépendamment de l’achèvement des opérations de liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales dès son prononcé, nonobstant l'absence d'opérations de liquidation effectives, et statuer sur la prescription d'une créance de complément de bénéfices. La cour retient qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société produit ses effets à compter de la date de son prononcé, mettant ainsi fin à la société et, par conséquent, au droit des associés de réclamer une part des bénéfices d'exploitation postérieurs à cette date. Dès lors, la demande en paiement des bénéfices pour la période postérieure au jugement de dissolution est jugée non fondée. Concernant le complément de bénéfices antérieur à la dissolution, la cour applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, ne retenant la créance que pour la seule période non prescrite. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour rejetant la demande pour la période postérieure à la dissolution et réformant la condamnation pour la période antérieure en la limitant au montant non prescrit. |
| 73703 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant. |
| 73745 | Mainlevée de saisie-arrêt : La réduction de la créance par un jugement au fond justifie la mainlevée partielle, peu importe que le paiement effectif par un tiers subrogé n’ait pas eu lieu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse, et d'autre part, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement effectif par le tiers subrogé, à l'instar de la condition posée par le jugement au fond pour la mainlevée de l'hypothèque. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire relève, en application de l'article 149 du code de procédure civile, de la compétence du juge l'ayant ordonnée. Sur le fond, la cour retient que le jugement définitif ayant prononcé la subrogation opère un transfert de la dette sur le tiers subrogé, libérant ainsi le débiteur initial pour la part correspondante. Elle juge que la condition de paiement effectif, expressément stipulée pour la mainlevée de l'hypothèque, constitue une exception qui ne saurait être étendue par analogie à la saisie-attribution, cette dernière n'étant qu'une mesure conservatoire dont le maintien devient sans objet dès lors que la créance n'est plus exigible du débiteur saisi. En conséquence, l'ordonnance de mainlevée partielle est confirmée. |
| 74788 | Tierce opposition du bailleur : Le locataire conserve le droit d’agir en expulsion contre le gérant-libre tant que l’indemnité d’éviction n’est pas consignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualit... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualité pour agir en expulsion contre le gérant-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement prononçant l'éviction du preneur d'un local commercial contre paiement d'une indemnité ne met pas fin à la relation locative. Au visa de l'article 28 de la loi 49-16, la cour retient que cette relation ne prend fin qu'à la condition que le jugement soit devenu définitif et que le bailleur ait consigné l'indemnité due. Dès lors, faute de justifier de la fin de la relation locative principale, le preneur conserve sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et, partant, son droit d'agir en résiliation du contrat de gérance libre et en expulsion du gérant défaillant. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 17250 | Autorité de la chose jugée : L’extension des effets d’un jugement à l’héritier d’une partie doit être légalement justifiée (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/03/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne peut se contenter d'une simple affirmation et doit motiver en droit l'extension des effets de la décision initiale à celui qui n'y était pas partie. |
| 20630 | CCass,11/03/1985,250 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 11/03/1985 | Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. |