| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63323 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est écartée lorsque celle-ci est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les hér... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 67783 | Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70577 | Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le solde d’un compte courant et modifie le jugement en se fondant sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette pr... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette première expertise, notamment quant au calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la seconde expertise, diligentée à sa demande, a écarté une opération de débit significative faute de pièce justificative, mais a, en revanche, réintégré les intérêts conventionnels sur le solde principal avéré. Dès lors que ce nouveau rapport a été établi dans le respect des règles procédurales et n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour l'homologue pour fixer définitivement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise. |
| 69536 | La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant. Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68709 | Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant. Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent. Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait. |
| 71747 | Vente aux enchères immobilières : La contestation du prix de mise à prix est inopérante, ce dernier ne constituant que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif, lequel est déterminé par le jeu de la surenchère lors de l'adjudication. Elle juge par conséquent inopérante la critique relative à la sous-évaluation de ce prix initial. La cour relève au surplus que le moyen est devenu sans objet dès lors que l'immeuble a été adjugé à un tiers acquéreur et que le transfert de propriété a été dûment inscrit sur le titre foncier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80505 | L’action en paiement du créancier peut être dirigée contre les héritiers de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire sur la succession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales... Saisi d'un appel formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en paiement dirigée contre une succession. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie, dans la limite de leurs parts successorales. Les appelants contestaient d'une part la validité du décompte de la créance, fondé sur un relevé de compte non conforme aux prescriptions légales et une expertise jugée défaillante, et d'autre part le bien-fondé de l'action dirigée contre eux avant toute discussion des biens de la succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du relevé de compte, dès lors que le premier juge s'est fondé non sur ce document mais sur le rapport d'expertise judiciaire qui a précisément recalculé la créance. La cour retient surtout que l'action en paiement du créancier d'une succession peut être directement dirigée contre les héritiers, sans que ceux-ci puissent opposer le défaut d'acceptation de la succession ou exiger une poursuite préalable sur les biens du défunt. Elle précise que l'objet d'une telle action est d'obtenir un titre exécutoire permettant au créancier de saisir les biens successoraux, les héritiers n'étant tenus qu'à concurrence de leur émolument. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 35452 | Frais d’expertise judiciaire : L’absence de consignation par le demandeur à la mesure ne peut être opposée à la partie adverse (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/06/2023 | Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement en... Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement entrepris et statue au détriment de ces derniers au motif que les appelants n’ont pas consigné les frais afférents à la mesure d’instruction qu’ils avaient requise. En imputant aux intimés les conséquences de la carence des appelants dans l’administration de la preuve qu’ils sollicitaient, la cour d’appel a violé le principe susmentionné et privé sa décision de base légale. |
| 19678 | TC, Casablanca,17/10/2007,2061 | Tribunal de commerce, Casablanca | 17/10/2007 | Dans le cadre d'une vente judiciaire, la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères. Le prix de vente définitif est soumis à l'approbation du président du tribunal.
En conséquence toute contestation de cette mise à prix tendant à obtenir une contre expertise est malfondée. Dans le cadre d'une vente judiciaire, la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères. Le prix de vente définitif est soumis à l'approbation du président du tribunal.
En conséquence toute contestation de cette mise à prix tendant à obtenir une contre expertise est malfondée. |