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immatriculation immobilière

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19939 TPI,Casablanca,17/10/2006,1907/06 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 17/10/2006 En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente...
En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente dûment enregistré sur le titre foncier au nom d'un acquéreur de bonne foi. (Jugement confirmé en appel par arrêt n°5082/1/06 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 22/10/2007)  
20536 CCass,07/10/2009,3509 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 07/10/2009 Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
20667 CCass,11/04/1979,4 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 11/04/1979 En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas. Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
20923 CA,Casablanca,21/12/1986,1569 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/12/1986 Dans les affaires d’immatriculation immobilière, la charge de la preuve incombe à l’opposant en sa qualité de demandeur, qui doit, même si le requérant de l’immatriculation ne nie pas ses prétentions, produire ses preuves et documents à même de permettre au tribunal d’exercer son pouvoir d’appréciation et de contrôle.
Dans les affaires d’immatriculation immobilière, la charge de la preuve incombe à l’opposant en sa qualité de demandeur, qui doit, même si le requérant de l’immatriculation ne nie pas ses prétentions, produire ses preuves et documents à même de permettre au tribunal d’exercer son pouvoir d’appréciation et de contrôle.
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