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Mention 'local fermé'

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58605 La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée".

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales.

60209 Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée.

Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant.

Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local.

L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux.

En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

57079 La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité.

La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond.

La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs.

56013 Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 09/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la cla...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur.

L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la clause, indépendamment de sa réception effective. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, la saisine du juge des référés pour faire constater la clause résolutoire est subordonnée à la preuve de la réception de l'injonction de payer par le preneur.

Elle juge qu'à défaut de cette réception, le bailleur doit saisir le juge du fond pour obtenir la validation de l'avertissement, conformément à l'article 26 de la même loi. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63514 La résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d’une notification effective de la mise en demeure, la simple mention ‘local fermé’ étant insuffisante à établir le manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de payer et produisait les quittances attestant du règlement des loyers conformément à un avenant ayant réduit leur montant. La cour retient que la simple mention "local fermé" portée sur un procès-verbal de notification d'une sommation interpellative est insuffisante à établir la régularité de la mise en demeure du preneur.

Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable et face à la production par le preneur de quittances non contestées par le bailleur, le manquement tiré du défaut de paiement ne peut être caractérisé. La cour écarte également les moyens relatifs à une prétendue occupation excédant l'assiette du bail, faute de preuve, et à l'expiration du contrat, dès lors que l'acceptation des loyers postérieurement au terme initial valait reconduction tacite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

65152 Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC, lorsque le destinataire ne peut être trouvé, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/12/2022 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce derni...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure.

65133 Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/12/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée.

L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement.

Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

64681 Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68401 Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

67981 Bail commercial : La condition de fermeture continue du local n’est pas remplie si le bailleur pouvait notifier le preneur dans le cadre d’une autre instance en cours entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé".

Elle relève que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la fermeture du local dès lors que, concomitamment à la tentative de signification, une autre procédure d'appel était en cours entre les mêmes parties pour le même bien. La cour retient que cette circonstance, qui offrait au bailleur la possibilité de notifier le preneur ou de former une demande additionnelle dans l'autre instance, fait obstacle à la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Le défaut du preneur n'étant ainsi pas constitué, le paiement des loyers, bien que tardif, est jugé libératoire. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

69301 Désignation d’un curateur : l’absence de citation préalable par lettre recommandée constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement de loyers et une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification par ministère de curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter les preneurs défaillants. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, faut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé une condamnation au paiement de loyers et une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification par ministère de curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter les preneurs défaillants.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée avant de nommer un curateur. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que l'omission de la formalité de la citation par lettre recommandée avec accusé de réception, après le retour d'une première convocation avec la mention "local fermé", vicie la procédure de désignation du curateur. La cour rappelle que le respect des formes de notification constitue une garantie fondamentale des droits de la défense et relève de l'ordre public.

Elle juge en outre que statuer au fond après une telle annulation priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

79877 Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

79094 Bail commercial : la constatation de la fermeture continue du local suffit à valider le congé d’éviction malgré l’absence de mention des dates des tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification n'indiquait pas les dates précises des tentatives de remise. Saisie de ce chef de jugement, la cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la preuve de la fermeture continue du local autorise le bailleur à sollic...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est constamment fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification n'indiquait pas les dates précises des tentatives de remise. Saisie de ce chef de jugement, la cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la preuve de la fermeture continue du local autorise le bailleur à solliciter la validation du congé. Elle retient que cette preuve est suffisamment rapportée par la mention "local fermé après plusieurs tentatives" sur l'attestation de remise, corroborée par le retour infructueux de toutes les convocations ultérieures et par l'enquête du curateur ad litem. La cour juge ainsi que le premier juge a ajouté à la loi une condition de forme non prévue en exigeant la mention des dates de chaque tentative. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour validant le congé et ordonnant l'expulsion du preneur.

75729 La mention « local fermé après plusieurs tentatives » dans un procès-verbal d’huissier est insuffisante pour caractériser la fermeture continue justifiant la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermetu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermeture du local "après plusieurs tentatives" et "depuis un certain temps", suffisaient à caractériser cette condition. La cour retient cependant qu'un tel procès-verbal est insuffisant dès lors qu'il ne détaille ni les dates des différentes visites, ni la durée précise de la fermeture constatée. Elle juge que des mentions vagues ne permettent pas au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, qui constitue une condition substantielle à la validation du congé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'éviction et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers supplémentaires.

74564 Référé d’expulsion : l’extrême urgence d’un immeuble menaçant ruine prime sur l’irrégularité de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu avec la mention "local fermé". La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère d'extrême urgence de la situation, tenant au risque d'effondrement, autorisait le premier juge à statuer en l'absence du défendeur. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. La cour rejette également la demande d'une nouvelle expertise, considérant que la mesure d'éviction est suffisamment fondée sur l'arrêté de démolition pris par l'autorité compétente après avis d'un laboratoire public et d'une commission technique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73149 L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable si le commandement de payer, retourné avec la mention « local fermé », n’a pas été notifié par la voie d’un curateur conformément à l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constate que la mise en demeure figurait bien au dossier initial, mais procède à l'examen de sa notification. Elle retient cependant, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification de cet acte, retournée avec la mention "local fermé", est irrégulière faute pour le bailleur d'avoir fait procéder à une signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem. Dès lors, la mise en demeure n'ayant pas été valablement délivrée, la demande en résiliation demeure irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.

81330 Désignation d’un curateur : le non-respect des formalités de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours ...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours du ministère public. La cour retient que la désignation d'un curateur sur la seule base de cette mention est inopportune, le premier juge devant privilégier une nouvelle citation par voie postale recommandée. Elle juge surtout que le non-respect des formalités substantielles de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent au curateur de solliciter l'assistance du ministère public et des autorités administratives, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

44521 Curateur ad litem – Le juge ne peut statuer au fond avant la clôture des recherches menées avec l’assistance du ministère public pour localiser la partie défaillante (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 09/12/2021 Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après l...

Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après le retour des résultats de ces recherches, formalité substantielle garantissant les droits de la défense.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

35431 Validité de la signification : Nullité des actes du curateur si l’adresse contractuelle est ignorée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/11/2023 La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière. Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comm...

La notification d’un jugement en première instance à une adresse du défendeur qui diffère de celle stipulée contractuellement est irrégulière.

Même après un premier échec de notification (mention « local fermé »), il est impératif de respecter l’adresse contractuelle, conformément aux directives initiales du tribunal et à l’article 39 du Code de procédure civile. Par conséquent, toute procédure de désignation et de notification par un curateur basée sur une adresse incorrecte est considérée comme viciée.

La Cour a confirmé que le délai d’appel ne court pas pour le défendeur, rendant ainsi son appel recevable.

19283 Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 16/12/2005 Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur,...

Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes.

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