| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65778 | Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 57831 | Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c... Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre. En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56037 | Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable. Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 56791 | L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome. Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58903 | Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2024 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58983 | Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2024 | Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s... Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat. Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée. Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 61082 | Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contr... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance. |
| 60890 | L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal. Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64753 | La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte. Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68299 | Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ... La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle. Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge. Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67842 | Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée. |
| 70718 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise par l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse contractuelle, peu importe sa non-réception par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de retard. Au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la cour retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le prêteur justifie avoir adressé une mise en demeure à l'adresse contractuellement convenue, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le débiteur. La cour juge que le non-paiement de plus de trois échéances consécutives, suivi de l'envoi de cette mise en demeure, suffit à rendre exigible l'intégralité du capital restant dû Elle précise en outre, en application de l'article 133 de la même loi, que l'indemnité de retard due sur le capital devenu exigible est de 2%, et non le taux contractuel applicable aux seules échéances impayées. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement du capital et réformé sur le calcul des indemnités de retard. |
| 70907 | Protection du consommateur : la demande de délai de grâce est écartée pour un prêt souscrit en qualité d’entrepreneur et destiné à un usage professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être qualifié de prêt à la consommation et que son licenciement constituait une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte cette qualification en relevant que l'emprunteur a contracté en qualité d'entrepreneur et que l'objet du prêt, tel que stipulé au contrat, portait sur la réhabilitation et l'exploitation d'un bien à usage professionnel, excluant ainsi l'application du régime consumériste. Elle retient en outre que la preuve d'une difficulté sociale imprévue n'est pas rapportée, dès lors que l'emprunteur a continué à honorer ses échéances pendant deux ans après son licenciement et a créé une nouvelle activité professionnelle. Faute de réunion des conditions posées par les articles 2 et 149 de la loi précitée, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 70606 | Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur. Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70610 | Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08. Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70586 | Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation socia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue. Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées. Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70445 | Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70286 | Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public. Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70284 | Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée. Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70277 | Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le ref... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge. Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70200 | Prêt professionnel : la qualité d’entrepreneur de l’emprunteur et la destination du prêt à un usage professionnel font obstacle à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère de consommation et que son licenciement justifiait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat de prêt, qui ne contient aucune mention le qualifiant de prêt à la consommation, a été souscrit par l'emprunteur en sa qualité d'entrepreneur pour des besoins professionnels. Dès lors, la cour juge que le prêt litigieux, de nature professionnelle, échappe au champ d'application des dispositions de la loi 31-08. À titre surabondant, la cour relève que la cessation du contrat de travail, antérieure de deux ans à la suspension des paiements, ne saurait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 du même texte, l'emprunteur ayant par ailleurs créé une nouvelle activité professionnelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 69939 | Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur. Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée. |
| 69922 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles. Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus. |
| 69408 | L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié. Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75482 | Un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclut l’application de la loi sur la protection du consommateur, l’emprunteur n’agissant pas pour ses besoins personnels ou familiaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, de... En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un fonds de commerce, revêt un caractère exclusivement professionnel qui exclut la qualification de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Elle constate en outre que le premier juge a omis de statuer sur la part de la créance revenant à l'État dans le cadre du financement ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. La cour écarte cependant la demande au titre de la clause pénale, considérant qu'elle revêt un caractère indemnitaire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux qui réparent le même préjudice né du retard de paiement. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation. |
| 75849 | L’absence d’une qualité promise, telle qu’un équipement d’origine mentionné dans les documents techniques, justifie la résolution du contrat de vente d’un véhicule, et non une simple garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son acti... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule. |
| 76453 | Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76639 | La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts. |
| 77763 | Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77769 | Compétence territoriale : La règle du domicile du consommateur prévue par la loi 31-08 prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la ga... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la garantie d'assurance en raison de sa perte d'emploi qu'il qualifiait d'accident. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 111 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile de l'emprunteur, cette disposition étant d'ordre public. Elle rejette également l'argument relatif à l'assurance, faute pour l'emprunteur de justifier de la souscription d'une telle garantie et de l'identité de l'assureur, et au motif que la procédure applicable à la perte d'emploi n'avait pas été respectée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78677 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à j... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à justifier la demande en remboursement anticipé, la cour retient que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de douze mensualités, emporte de plein droit la déchéance du terme en application de l'article 109 de la loi 31-08. La cour juge que ce droit pour le prêteur de réclamer le capital restant dû est acquis indépendamment des diligences relatives à la mise en demeure, dont l'échec de la notification est ici imputable au débiteur. Elle précise en outre que les intérêts de retard sur ce capital sont dus dans la limite du taux prévu par l'article 104 de la même loi, disposition d'ordre public, et dans la limite de la demande formée en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital, la cour y faisant droit et confirmant pour le surplus. |
| 78722 | Crédit immobilier : la médiation préalable à l’action en paiement n’est obligatoire qu’en cas de preuve d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que cette exception doit être tranchée par un jugement distinct non susceptible d'être contesté à nouveau lors de l'appel au fond. Elle rejette ensuite le grief relatif à l'absence de médiation, dès lors que l'emprunteur n'établissait pas la survenance d'une situation sociale imprévisible ou d'une perte d'emploi, conditions requises par l'article 111 de la loi 31-08. La cour retient enfin que le délai de réflexion a été respecté, en relevant que si l'acte sous seing privé a été signé rapidement, le contrat authentique n'a été formalisé qu'après l'expiration de tous les délais légaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80403 | Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 75456 | Protection du consommateur : la demande de suspension des obligations de paiement de l’emprunteur doit être soumise au président du tribunal et non au juge du fond saisi de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de suspension des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions du droit de la consommation et, d'autre part, sollicitai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de suspension des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions du droit de la consommation et, d'autre part, sollicitait pour la première fois en appel la suspension de ses obligations de remboursement en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, en raison d'une situation personnelle imprévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de l'engagement de prêt, des relevés de compte et de l'inscription hypothécaire, lesdits relevés démontrant un défaut de paiement de dix échéances consécutives. S'agissant de la demande de suspension, la cour la déclare irrecevable en rappelant que la procédure prévue par l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence exclusive du président de la juridiction compétente et ne peut être formée pour la première fois devant la cour d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74271 | Prêt bancaire et protection du consommateur : l’établissement de crédit est fondé à réclamer des intérêts au taux de 2% sur les sommes restant dues en application de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement. |
| 72856 | Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81519 | Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82343 | L’article 503 du Code de commerce relatif à la clôture du compte courant est inapplicable au recouvrement des échéances d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/03/2019 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat ... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat de prêt distinct, remboursable par échéances fixes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 503, qui régissent la clôture du compte courant après une année d'inactivité, ne sauraient être étendues au recouvrement des échéances d'un contrat de prêt, lequel obéit à son propre tableau d'amortissement. Dès lors, l'établissement de crédit est fondé à réclamer l'intégralité des échéances impayées et du capital restant dû, indépendamment de la situation du compte courant. La cour écarte cependant les demandes accessoires au titre des intérêts et pénalités, en application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes allouées au titre des échéances et du capital, et confirmé pour le surplus. |
| 81645 | Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée. |
| 81598 | Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce... En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71736 | Un prêt bancaire destiné à financer des travaux de construction constitue un prêt immobilier justifiant l’application du taux d’intérêt de retard prévu par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard. |
| 72062 | Une société commerciale agissant pour ses besoins professionnels ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation à un contrat de prestation de services conclu entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction. L'appelante soulevait la nullité de cette clause et du contrat lui-même, au motif que les dispositions protectrices du consommateur, notamment quant au droit de rétractation et au formalis... La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation à un contrat de prestation de services conclu entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction. L'appelante soulevait la nullité de cette clause et du contrat lui-même, au motif que les dispositions protectrices du consommateur, notamment quant au droit de rétractation et au formalisme de la signature, n'avaient pas été respectées. La cour retient que la qualité de consommateur, au sens de la loi 31-08, ne peut être reconnue à une société par actions agissant pour des besoins professionnels. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit de la consommation sont inopérants, et le contrat est régi par le principe de la force obligatoire des conventions posé à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que la signature apposée sur la page du contrat renvoyant expressément aux conditions générales emporte adhésion à celles-ci, y compris la clause prévoyant l'exigibilité de la totalité du prix indépendamment de l'utilisation effective de la prestation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72231 | Crédit à la consommation : La compétence territoriale du tribunal du domicile de l’emprunteur est une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que l... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé. |
| 72388 | La mise en demeure adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement est sans effet pour prononcer la déchéance du terme d’un prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant irrecevable. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la mise en demeure adressée à l'emprunteur suffisait à rendre exigible l'intégralité de la créance. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant irrecevable. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la mise en demeure adressée à l'emprunteur suffisait à rendre exigible l'intégralité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure n'a pas été adressée au domicile élu par les parties dans le contrat de prêt, mais à une autre adresse. Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle prive l'acte de son effet et ne peut valablement entraîner la déchéance du terme. La cour rejette également la demande en paiement du solde débiteur, faute de production d'un décompte suffisamment détaillé, ainsi que la demande de pénalité contractuelle, jugée non fondée au regard des dispositions de la loi 31-08 qui limitent les indemnités dues par l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72642 | Compétence d’attribution : la demande de suspension des obligations du consommateur prévue par l’article 149 de la loi 31-08 relève de la compétence exclusive du président de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, était également compétent pour connaître de la demande incidente d'échelonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence pour ordonner la suspension des obligations du débiteur est une compétence d'attribution exclusive du président du tribunal. Elle précise que la mention "le juge" figurant au second alinéa de ce même article doit s'entendre comme visant le président de la juridiction, seul habilité à statuer par voie d'ordonnance en la matière. La cour juge par ailleurs sans objet la demande d'expertise comptable, dès lors que le premier juge avait déjà procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |