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Intermédiaire d'assurance

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65802 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et des relevés bancaires. La cour retient que le paiement fait à un intermédiaire d'assurance, légalement habilité à percevoir les primes pour le compte de l'assureur, est libératoire pour le débiteur.

Elle relève que la preuve du règlement est suffisamment rapportée par la production de lettres de change tirées au profit de cet intermédiaire et dont le recouvrement effectif est établi. La cour écarte par conséquent les moyens de l'intimé tirés de l'insuffisance probatoire des factures et des relevés de compte, dès lors que l'encaissement des effets de commerce par le mandataire de l'assureur suffit à prouver l'extinction de l'obligation.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

65732 Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire.

L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale, notamment par des relevés de compte et une correspondance émanant du débiteur, laquelle vaudrait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la production du contrat d'agence est indispensable, car il constitue le fondement de la relation contractuelle.

La cour précise qu'à défaut de ce contrat, il est impossible de vérifier les conditions de la collaboration, notamment le taux de commission de l'agent, et par conséquent de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues. Dès lors, ni la correspondance produite, jugée trop générale, ni les relevés de compte ne peuvent suppléer l'absence du document contractuel fondateur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55213 Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance.

Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant.

56305 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué auprès de l’intermédiaire d’assurance est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire des paiements de primes d'assurance effectués par l'assuré entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement d'un solde, après avoir déduit les versements faits au courtier. En appel, l'assureur contestait l'imputation des paiements sur la police litigieuse, tandis que l'assuré, par appel incident, soutenait s'êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire des paiements de primes d'assurance effectués par l'assuré entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement d'un solde, après avoir déduit les versements faits au courtier.

En appel, l'assureur contestait l'imputation des paiements sur la police litigieuse, tandis que l'assuré, par appel incident, soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives et écarté la première pour ses contradictions, la cour retient les conclusions de la seconde expertise.

Elle considère que celle-ci établit, par l'analyse des relevés bancaires et des pièces comptables, que les versements effectués par l'assuré au courtier couvraient l'intégralité des primes dues au titre de la police objet du litige. La cour relève qu'il appartenait à l'assureur, qui contestait cette imputation, de démontrer que les paiements concernaient d'autres contrats, preuve qu'il n'a pas rapportée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

58701 Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement.

Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

59123 Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée.

En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée.

Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60287 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation.

En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur.

Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55645 Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change. La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change.

La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que la reconnaissance de dette par le débiteur a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des chèques. Elle écarte le moyen tiré de l'altération de la date de certains chèques, jugeant cette modification sans incidence sur la validité de l'obligation dès lors que la signature n'est pas contestée et que la dette a été globalement reconnue.

En revanche, la cour confirme la prescription de la créance issue des lettres de change, au motif que la reconnaissance de dette, portant sur un montant déjà absorbé par la seule créance née des chèques, ne pouvait s'étendre à celles-ci. Se fondant sur une nouvelle expertise pour recalculer le solde dû, la cour confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en augmentant le montant de la condamnation.

63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

63707 Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance.

La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.

64760 Preuve commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant fait foi contre son cocontractant défaillant à produire ses propres livres de commerce pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de règlement et d'annulation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui confirment l'intégralité de la créance.

Elle écarte la contestation de l'appelant au motif que ce dernier, bien qu'ayant été sollicité par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce régulièrement tenus pour contredire les documents de la partie adverse. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que la comptabilité de la compagnie d'assurance, jugée régulière, fait pleine foi entre les parties, toutes deux commerçantes.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

68120 Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte.

La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité.

Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

67936 Paiement de la prime d’assurance : La preuve du versement à l’intermédiaire ne libère l’assuré que si le paiement est imputé à la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable.

L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que les paiements invoqués par l'appelant ne correspondaient pas à la période réclamée mais à des échéances antérieures.

La cour relève que cette imputation est corroborée par une correspondance émanant du courtier, versée aux débats par l'assuré lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'un prétendu acquittement de la période en cause, faute pour l'appelant de produire la pièce justificative qu'il invoquait.

Dès lors, la créance de l'assureur étant établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69302 Preuve du paiement : l’attestation de règlement établie par l’intermédiaire d’assurance est opposable à l’assureur qui ne l’a pas contestée par les voies de droit appropriées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de règlement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la compagnie d'assurance. L'appelant excipait de l'extinction de sa dette par un paiement postérieur à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par l'intermédiaire d'assurance. La cour retient que ce doc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de règlement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la compagnie d'assurance.

L'appelant excipait de l'extinction de sa dette par un paiement postérieur à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par l'intermédiaire d'assurance. La cour retient que ce document, émanant du courtier ayant participé à la conclusion du contrat, est parfaitement recevable pour prouver le paiement.

Elle souligne que cette attestation fait pleine foi entre les parties dès lors que l'assureur, qui en contestait la pertinence, n'a pas engagé les voies de droit appropriées pour en contester la validité. La preuve du règlement étant ainsi rapportée, la dette est jugée éteinte nonobstant le fait que le paiement soit intervenu après l'engagement des poursuites.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale en paiement.

70730 Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance.

Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée.

70687 Prime d’assurance : le paiement partiel effectué à l’intermédiaire, prouvé par expertise, libère l’assuré à due concurrence envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif qu'une telle demande priverait ce dernier d'un degré de juridiction.

S'appuyant ensuite sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité des paiements, la cour retient que l'assuré a valablement payé une partie substantielle de la prime entre les mains de l'intermédiaire. Dès lors, la dette de l'assuré ne subsiste qu'à hauteur du solde non acquitté identifié par l'expert.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69447 La signature par l’assuré d’une quittance de règlement ne constitue pas une preuve de paiement libératoire de l’indemnité d’assurance, l’assureur restant tenu de prouver le versement effectif des fonds (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité préalable à la remise du chèque d'indemnisation et non une quittance libératoire. La cour retient que la signature préalable d'un reçu de règlement par l'assuré est une pratique courante dans le domaine de l'assurance, destinée à préparer l'émission du paiement.

Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, constituer la preuve du paiement et ne saurait libérer l'assureur de son obligation. La cour relève en outre que la correspondance échangée entre l'assureur et l'intermédiaire, postérieure à la signature du reçu, confirmait que le versement n'avait pas encore été effectué.

Faute pour l'assureur de rapporter la preuve du paiement effectif, par la production d'un chèque encaissé ou d'un virement, sa dette demeure exigible. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité et confirme la mise hors de cause de l'intermédiaire d'assurance, simple mandataire.

75444 Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée.

73830 La preuve du paiement d’une prime d’assurance peut être rapportée par la production d’un chèque émis au profit du courtier et d’un montant correspondant à l’échéance due (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 13/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense et en soutenant s'être acquitté des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'assuré avait été régulièrement convoqué en première instance par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur le fond, la cour examine la force probante d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense et en soutenant s'être acquitté des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'assuré avait été régulièrement convoqué en première instance par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur le fond, la cour examine la force probante des paiements invoqués et retient que la preuve du paiement d'une prime est rapportée par la production d'un chèque d'un montant identique à celui de la prime, émis au profit de l'intermédiaire d'assurance désigné au contrat, et dont l'encaissement est confirmé par un relevé bancaire. Elle écarte en revanche les autres paiements faute pour l'assuré de démontrer leur rattachement à la police litigieuse, d'autant que les parties étaient liées par un autre contrat d'assurance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la seule prime dont le paiement a été jugé établi.

72267 Prime d’assurance : la remise de chèques à un intermédiaire ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de reçu libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, non datées et sans justification de leur encaissement effectif par le créancier ou son intermédiaire, ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette. La cour rappelle que seul un reçu ou une quittance émanant de l'assureur peut valablement attester du règlement des primes. Les moyens tirés de la duplication des polices et de l'erreur sur les montants sont également écartés, dès lors que le contrat groupe couvrait des risques distincts et que les primes correspondaient aux stipulations contractuelles non modifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75447 Le paiement de la prime d’assurance à l’intermédiaire désigné dans la police libère l’assuré de son obligation envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'a...

Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'assurance. La cour écarte d'abord le moyen procédural, rappelant au visa de l'article 103 du code de procédure civile qu'une telle demande est irrecevable lorsqu'elle est formée après la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, elle retient que le paiement de la prime au courtier désigné dans la police vaut paiement libératoire pour l'assuré, conformément aux articles 21 et 318 du code des assurances. Constatant la preuve d'un paiement partiel, y compris par reconnaissance implicite de l'assureur dans ses écritures, la cour réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation à la seule prime restée impayée.

75775 Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment clair et motivé pour trancher le litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et déclaré irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire d'assurance. L'appelant soutenait que l'intervention forcée était recevable car elle visait à établir la réalité des paiements e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et déclaré irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire d'assurance. L'appelant soutenait que l'intervention forcée était recevable car elle visait à établir la réalité des paiements effectués entre les mains de cet intermédiaire, et contestait les conclusions de l'expert qui aurait ignoré ces versements. La cour retient qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucune prétention précise à l'encontre du tiers mis en cause, la simple sollicitation d'une confirmation de faits ne constituant pas une demande en justice. Elle valide par ailleurs le rapport d'expertise en relevant que l'expert a bien examiné les paiements invoqués mais a conclu qu'ils se rapportaient à des factures antérieures et non aux primes objet du litige. La cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial était jugé suffisamment probant. Le jugement est en conséquence confirmé.

81619 L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

52954 Rapport d’expertise : Cassation de l’arrêt d’appel pour motivation viciée résultant d’une lecture erronée des conclusions de l’expert (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/11/2015 Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le mon...

Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le montant excédant celui résultant d'une correcte appréciation du rapport.

52613 Assurance emprunteur : la clause prévoyant la prise en charge du solde du prêt en cas d’invalidité permanente s’impose au prêteur en vertu du principe de la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant alors se tourner vers l'assureur.

Par conséquent, le prêteur, ayant agi en tant qu'intermédiaire pour la souscription de l'assurance, ne peut valablement exiger de l'emprunteur la production de la police pour faire échec à l'application de cette garantie.

52548 Prescription quinquennale : application à la créance d’une compagnie d’assurance sur son intermédiaire, nonobstant la tenue d’un compte entre les parties (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 11/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir le délai de prescription, en l'absence de preuve de la continuation des opérations entre les parties jusqu'à ladite date.

53002 Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 29/01/2015 Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c...

Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce.

Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier.

37669 Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/04/2013 Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière. En application de...

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

36621 Clause compromissoire : Interprétation stricte de sa portée et compétence judiciaire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/04/2014 Encourt la cassation, pour vice de motivation et mauvaise interprétation de la convention des parties, l’arrêt d’une cour d’appel qui étend la portée d’une clause compromissoire au-delà de ses termes. Tel est le cas lorsque les juges du fond déclarent une action en recouvrement de primes irrecevable en se fondant sur une clause d’arbitrage, alors que celle-ci, selon ses termes précis, limitait expressément le recours à l’arbitrage aux seules demandes d’indemnisation formées par l’intermédiaire d...

Encourt la cassation, pour vice de motivation et mauvaise interprétation de la convention des parties, l’arrêt d’une cour d’appel qui étend la portée d’une clause compromissoire au-delà de ses termes.

Tel est le cas lorsque les juges du fond déclarent une action en recouvrement de primes irrecevable en se fondant sur une clause d’arbitrage, alors que celle-ci, selon ses termes précis, limitait expressément le recours à l’arbitrage aux seules demandes d’indemnisation formées par l’intermédiaire d’assurance contre la compagnie pour un préjudice subi.

En appliquant cette clause à un litige portant sur le paiement des primes, qui n’entrait manifestement pas dans son champ d’application et pour lequel une autre disposition contractuelle prévoyait la compétence des juridictions étatiques, la cour d’appel a dénaturé la clause et mal appliqué la loi contractuelle, justifiant ainsi la censure de sa décision.

22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

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