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Inopposabilité de l'acte

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66252 L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

55753 SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers.

La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57575 Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58781 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/11/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'a...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur.

L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers.

Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire.

La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61306 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée.

L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux.

Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60699 Cession de fonds de commerce : Le non-respect des formalités de notification au bailleur prévues par la loi 49-16 est sanctionné par l’inopposabilité de l’acte et non par sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu. L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au non-respect des formalités d'information du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'information avait bien eu lieu.

L'appelant soutenait que la cession devait être annulée, la notification qui lui en avait été faite étant intervenue avant la conclusion de l'acte, ne mentionnant pas le prix et n'émanant pas conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour, tout en constatant que la notification est effectivement irrégulière au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16, rappelle que la sanction prévue par ce texte n'est pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité au bailleur.

Elle retient que la cession, n'étant pas dépourvue de ses éléments essentiels au sens de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, demeure valable entre le cédant et le cessionnaire. Le preneur initial reste ainsi seul tenu des obligations du bail envers le bailleur, lequel, tiers à l'acte, est mal fondé à en demander l'annulation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60636 Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 04/04/2023 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société.

L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat.

Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64874 Bail commercial : la sanction du défaut de notification de la cession du fonds de commerce est son inopposabilité au bailleur, et non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire.

Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le cessionnaire sollicitait, par appel incident, une indemnité pour la perte du fonds. La cour retient que la notification de la cession, qui omettait de mentionner le prix de vente, ne permettait pas au bailleur d'exercer son droit de préemption et ne pouvait donc être considérée comme régulière au sens de l'article 25 de la loi 49-16.

Toutefois, la cour rappelle que la seule sanction prévue par ce texte en cas de défaut de notification est l'inopposabilité de la cession au bailleur, et non l'éviction du cessionnaire. Elle relève que la cession sans l'accord du bailleur ne figure pas au nombre des motifs d'éviction sans indemnité limitativement énumérés par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, la demande d'indemnisation du cessionnaire est également écartée, l'inopposabilité de l'acte lui interdisant de se prévaloir d'une quelconque relation contractuelle avec le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

68968 Gérance libre : L’absence de publication du contrat au registre de commerce est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce. La cour écarte ces moyens en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce.

La cour écarte ces moyens en retenant que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial emporte reconduction tacite du contrat de gérance libre. Elle rappelle que l'absence des formalités de publicité, si elle rend l'acte inopposable aux tiers, n'affecte en rien sa validité ni sa force obligatoire entre les parties contractantes.

Le manquement du gérant à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifiait par conséquent la résolution du contrat aux torts de ce dernier. La cour confirme donc le jugement entrepris et, y ajoutant, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle.

69049 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, les formalités légales visant la seule protection des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui aurait dû soumettre la relation aux règles du bail commercial et entraîner la prescription de l'action. La cour retient que les formalités de publicité du contrat de gérance libre, prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt des tiers et que leur omission a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte à leur égard, mais non sa nullité entre les parties.

Le contrat demeure donc un louage de meuble incorporel régi par le droit commun, échappant au statut des baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, leur droit de propriété étant prouvé par dévolution successorale.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

70266 Cession de parts sociales : L’obligation de paiement du prix pèse sur l’acquéreur indépendamment de l’opposabilité de la cession à la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles entre les seules parties à l'acte. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'inopposabilité de la cession à la société pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. L'appelant principal soutenait que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles entre les seules parties à l'acte. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'inopposabilité de la cession à la société pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.

L'appelant principal soutenait que le contrat, valablement formé, devait être exécuté, tandis que l'intimée invoquait l'exception d'inexécution. La cour retient que les effets d'une cession de parts sociales doivent être distingués : au visa des articles 228 et 230 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que si l'inopposabilité de l'acte à la société et aux tiers résulte du non-respect des formalités légales, le contrat conserve néanmoins sa pleine force obligatoire entre le cédant et le cessionnaire.

Dès lors, le cessionnaire, qui a exécuté partiellement le contrat en versant un acompte, ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces formalités pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour écarte par ailleurs l'exception d'inexécution, relevant que le cédant avait bien tenté de remettre les documents requis, lesquels ont été refusés par le cessionnaire puis déposés au siège de la société concernée.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale, condamne le cessionnaire au paiement du solde du prix et rejette l'appel incident.

70525 Gérance libre : L’occupation du fonds de commerce par le gérant vaut acceptation du contrat de gérance et l’oblige au paiement des bénéfices d’exploitation aux héritiers du propriétaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réclamer sa part des fruits d'un bien indivis sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la cause l'ensemble des coïndivisaires. Elle juge en outre l'acte de gérance opposable aux appelants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la force obligatoire de cet acte entre les mêmes parties.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions ont été établies par comparaison faute de production des pièces comptables par les gérants, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le principe de la condamnation mais réforme le jugement sur le quantum des sommes allouées, après déduction de la part revenant à un héritier non partie à l'instance.

75475 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision, une reconnaissance de dette émanant d’un tiers étant inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/07/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les ...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les lettres de change portent bien une signature valant acceptation, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse par les voies de droit. Elle en déduit que l'existence de la provision est présumée et que cette présomption ne peut être renversée par une reconnaissance de dette émanant d'un tiers, inopposable au porteur, et se rapportant de surcroît à une créance distincte par son montant et sa nature. L'appel est donc jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

76257 Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

75198 La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna...

La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73936 L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73051 Bail commercial : la constitution par le preneur d’une société pour l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ne s’analyse pas en une cession ou sous-location prohibée justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie de la cession de ses parts sociales, s'analysait en une cession déguisée du droit au bail et un abandon de l'exploitation personnelle, en violation des clauses du contrat. La cour retient que la création d'une société par le preneur pour exploiter son fonds de commerce ne constitue pas en soi une violation des obligations du bail, le preneur conservant le droit de disposer de son fonds. Elle rappelle que le défaut de notification au bailleur d'une éventuelle cession du droit au bail à cette société n'entraîne pas la résiliation du contrat mais a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte au bailleur. Dès lors, le preneur initial demeure seul tenu des obligations contractuelles, ce que confirme en l'occurrence la perception continue des loyers par le bailleur entre les mains du preneur personne physique. La cour écarte également le grief tiré de l'abandon des lieux, contredit par le paiement régulier des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77799 Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé.

45063 Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2020 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision.

La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation.

15507 Action paulienne et liquidation judiciaire Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Action paulienne 06/01/2017 L’inopposabilité de l’acte de cession consenti en fraude des droits des créanciers,  dans le cadre d’une action paulienne afin que l’ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice. ne peut bénéficier qu’aux créanciers demandeurs à l’exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d’action paulienne et n’ont pas déposé de demande d’inopposabilité à leur égard.

L’inopposabilité de l’acte de cession consenti en fraude des droits des créanciers,  dans le cadre d’une action paulienne afin que l’ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice. ne peut bénéficier qu’aux créanciers demandeurs à l’exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d’action paulienne et n’ont pas déposé de demande d’inopposabilité à leur égard.

17281 Immeuble immatriculé et donation : l’inscription, seule source du droit réel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/07/2008 La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se p...

La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit.

En conséquence, l’occupant qui se prévaut d’un tel acte non publié est considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion doit être prononcée. La Cour écarte également l’argument fondé sur le rôle historique ou social de l’occupant, un tel motif étant jugé impropre à constituer un droit réel sur la propriété immatriculée d’autrui, laquelle demeure intangible en dehors des inscriptions qui y sont portées.

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