| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65794 | Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril. Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail. Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 65568 | Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le reje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée. Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 56005 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur. Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus. |
| 56099 | Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi. Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus. |
| 60682 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata. |
| 60706 | Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires. La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 63289 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, sub... Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, subsidiairement, son quantum, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inexistence du fonds, retenant que le congé fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel présuppose l'existence d'un fonds à indemniser et que le bailleur ne peut invoquer une cause d'éviction, telle que la fermeture du local, non visée dans son congé initial. En revanche, la cour retient, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage. Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la valeur du droit au bail, calculée sur la base de la différence entre la valeur locative et le loyer acquitté, et aux seuls frais de déménagement des équipements et marchandises. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, l'indemnité étant réduite en conséquence. |
| 64464 | Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/10/2022 | Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v... Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut. Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 68281 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-éva... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère probant de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par le bailleur, tout en lui allouant une indemnité dont le montant fut fixé conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de l'expertise, soutenant que celle-ci avait sous-évalué la valeur locative du bien et la valeur de la clientèle, et sollicitait à titre principal l'organisation d'une contre-expertise. La cour relève que l'expert a procédé à une visite des lieux, pris en compte les caractéristiques du fonds de commerce et son emplacement, et a justifié les éléments de calcul retenus pour déterminer la valeur du droit au bail et l'indemnité globale. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments de preuve contraires, est insuffisante à remettre en cause la force probante du rapport. Faute pour l'appelant de produire le moindre document probant infirmant les constatations et les calculs de l'expert, son moyen est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68305 | Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance. Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant. La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68590 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation due au preneur et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'i... Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant valable la notification effectuée par le clerc, dès lors que l'acte est visé par le commissaire de justice. Sur le fond, elle retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années prive de base légale l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice, en retenant la valeur du droit au bail mais en réduisant forfaitairement la réparation des autres éléments faute de justificatifs probants. Elle rappelle à ce titre que le droit d'entrée versé par le preneur ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais un simple plancher pour le calcul de l'indemnité globale, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 76984 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion des éléments de clientèle et de réputation de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dé... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81329 | Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81696 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les conclusions non probantes de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du montant et le sort du pas-de-porte. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire, tout en rejetant sa demande de restitution du pas-de-porte. La bailleresse contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment l'absence de justification des revenus et des... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du montant et le sort du pas-de-porte. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire, tout en rejetant sa demande de restitution du pas-de-porte. La bailleresse contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment l'absence de justification des revenus et des améliorations, tandis que le preneur soutenait, par voie d'appel incident, que le prix du pas-de-porte devait être restitué en sus de l'indemnité d'éviction. La cour écarte les conclusions de l'expert, jugées non étayées par des éléments probants, rappelant qu'elle n'est pas liée par un rapport d'expertise. Elle retient que le prix d'acquisition du pas-de-porte constitue un élément de la valeur du fonds de commerce et doit être intégré dans le calcul de l'indemnité globale, ce qui justifie le rejet de la demande de restitution autonome. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du local, notamment sa faible superficie et sa localisation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 45919 | Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/04/2019 | Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu... Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur. |
| 44538 | Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2021 | Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. |
| 44534 | Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l... Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. |
| 44454 | Bail commercial : le point de départ du délai de forclusion de l’action en indemnité d’éviction est la date de la décision de non-conciliation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 21/10/2021 | Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pe... Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pendante, dès lors que ce délai est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par les causes prévues aux articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44157 | Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/04/2021 | Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent... Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner. |
| 44179 | Aveu judiciaire : Le juge ne peut écarter un aveu comme moyen de preuve sans motiver sa décision par un fondement légal (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée. |
| 52377 | Contrat de prêt – Clause pénale – Pouvoir souverain du juge d’allouer une indemnité globale en lieu et place des intérêts de retard (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 15/09/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, alloue au créancier une indemnité globale en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations de remboursement. En effet, les juges du fond peuvent refuser d’accorder de manière distincte les intérêts de retard stipulés au contrat dès lors qu’ils considèrent que ces derniers constituent une clause péna... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, alloue au créancier une indemnité globale en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations de remboursement. En effet, les juges du fond peuvent refuser d’accorder de manière distincte les intérêts de retard stipulés au contrat dès lors qu’ils considèrent que ces derniers constituent une clause pénale sanctionnant la défaillance du débiteur. |
| 34534 | Bail commercial – Éviction antérieure à la loi n° 49-16 : L’indemnisation pour perte de fonds de commerce reste soumise au Dahir de 1955 (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les lit... Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les litiges subséquents demeurent soumis au dahir précité. Il en résulte qu’une action en indemnisation pour perte du fonds, engagée après 2017 mais dérivant d’un bail déjà résilié, relève exclusivement du dahir de 1955 ; son article 13, qui subordonne l’indemnité à l’exercice du droit de priorité dans un délai déterminé, trouve seul à s’appliquer. En appliquant néanmoins la loi n° 49-16 à un bail éteint antérieurement, la cour d’appel a violé l’article 38 et faussé la qualification juridique, entraînant la cassation de son arrêt pour motivation défectueuse et mauvaise application de la loi. |
| 34057 | Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e... La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle. La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation. La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement. La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats. Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 34098 | Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/04/2024 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a... Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490). Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral. En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes. *Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024). |
| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |