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Fixation judiciaire

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55083 Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/05/2024 En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf...

En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable.

La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité.

Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé.

63294 Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie...

Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond.

Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

67869 Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit...

Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur.

L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission.

Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67741 Fixation de la durée de la contrainte par corps : la preuve du refus de paiement du débiteur n’est pas une condition préalable à la décision du juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statu...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée.

L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux concernant la signification du titre exécutoire. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa procédure d'application.

Elle retient que la fixation judiciaire de la durée, lorsqu'elle a été omise dans le titre initial, ne requiert pas la preuve de l'insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur, ces conditions ne relevant que de la phase ultérieure de mise à exécution de la mesure par les autorités compétentes. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas l'engagement d'une action publique de nature à suspendre l'instance civile.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67600 Contrat de gérance libre : le non-paiement de la redevance justifie la résiliation du contrat, le juge pouvant en fixer le montant par expertise en cas de silence des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la c...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la contrepartie financière devait résulter d'un partage des bénéfices en fin de contrat et non d'une redevance mensuelle. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, retenant que l'obligation de paiement est exigible pendant toute la durée du contrat et que son inexécution constitue une faute justifiant la résiliation anticipée.

Face au silence du contrat sur le montant de la redevance et aux déclarations contradictoires du propriétaire du fonds, la cour juge que le recours à une expertise judiciaire était justifié. Elle considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur le rapport d'expertise qui, qualifiant le contrat de location de bien meuble, a fixé la redevance à un montant mensuel, dès lors que le gérant n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70239 Bail commercial : Fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé après éviction pour reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur pour privation du droit de retour et, statuant sur la demande reconventionnelle du bailleur, avait ordonné le renouvellement du bail à un loyer révisé. L'appelant principal sollicitait la majoration de ce loyer tandis que l'appelant in...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur pour privation du droit de retour et, statuant sur la demande reconventionnelle du bailleur, avait ordonné le renouvellement du bail à un loyer révisé.

L'appelant principal sollicitait la majoration de ce loyer tandis que l'appelant incident en demandait la minoration. La cour retient que le débat sur la déchéance du droit de retour du preneur, régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, est devenu sans objet dès lors que le rejet de la demande d'indemnisation en première instance n'a pas été contesté, circonscrivant ainsi le litige à la seule question du montant du loyer.

Appréciant souverainement les avantages du local commercial, notamment sa situation dans une zone à fort achalandage et les éléments produits aux débats, la cour estime que le montant arrêté par les premiers juges constitue une juste évaluation des conditions locatives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69668 Loyer commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer prime sur la clause de révision triennale non mise en œuvre par accord des parties ou par une nouvelle décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur la base d'une clause de révision contractuelle et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur la base d'une clause de révision contractuelle et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la sommation, l'interruption de la prescription quinquennale et le montant du loyer retenu. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation et de la prescription, retenant que les mises en demeure antérieures ayant date certaine ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

En revanche, elle fait droit au moyen relatif au quantum des loyers. La cour juge qu'en l'absence d'accord des parties pour mettre en œuvre la clause de révision ou d'une nouvelle décision judiciaire fixant un loyer supérieur, le seul montant opposable reste celui fixé par un précédent jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, qui est réduit en conséquence.

70027 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction est fondé à demander la fixation judiciaire d’une indemnité provisionnelle pour la perte de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur en cas de privation de son droit de retour, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exercice de ce droit et sur l'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait pas été formulée durant l'instance en éviction, ainsi que le montant de l'indemnité fix...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur en cas de privation de son droit de retour, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exercice de ce droit et sur l'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait pas été formulée durant l'instance en éviction, ainsi que le montant de l'indemnité fixé sur la base d'une expertise qu'il jugeait partiale. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en rappelant qu'au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16, à défaut pour le preneur d'avoir exprimé sa volonté de retour pendant l'instance, il incombe au bailleur de l'aviser du début des travaux, lui ouvrant un nouveau délai pour exercer son droit.

Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, la jugeant objective dès lors qu'elle se fonde sur des investigations professionnelles et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour relève enfin que l'appelant n'a pas discuté le montant de l'indemnité souverainement arrêté par le premier juge au-delà de la proposition de l'expert.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

74175 La mainlevée d’une hypothèque est ordonnée lorsque le débiteur a consigné le montant de la créance définitivement fixé par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé.

74320 Bail commercial : le bailleur qui renonce à l’éviction faute de paiement de l’indemnité est tenu de supporter l’intégralité des dépens de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences, en matière de frais de justice, du désistement d'un bailleur de son action en éviction après fixation judiciaire de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur tout en le condamnant à supporter l'intégralité des frais de procédure engagés par le preneur. L'appelant soutenait que la question des dépens avait été définitivement tranchée par la décision ayant fixé l'indemnité d'éviction ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences, en matière de frais de justice, du désistement d'un bailleur de son action en éviction après fixation judiciaire de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur tout en le condamnant à supporter l'intégralité des frais de procédure engagés par le preneur. L'appelant soutenait que la question des dépens avait été définitivement tranchée par la décision ayant fixé l'indemnité d'éviction et que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, réinterpréter cette décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le désistement du bailleur, fondé sur son incapacité à régler l'indemnité, crée une situation juridique nouvelle régie par les dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 28 de la loi n° 49-16, elle juge que le bailleur qui renonce à l'éviction est réputé avoir abandonné l'exécution et doit, de ce fait, supporter l'ensemble des frais de la procédure qu'il a initiée. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'a pas procédé à une interprétation d'une décision antérieure mais a correctement appliqué la règle de droit propre à la renonciation à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75272 Bail commercial : Le juge de l’éviction pour démolition et reconstruction doit statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction complète et éventuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le titre de propriété émanait d'une société en liquidation, et soutenait que le refus de fixer une indemnité d'éviction complète à titre préventif le privait d'une garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, relevant que sa propriété et son droit d'agir ont été définitivement consacrés par des décisions judiciaires antérieures ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel, destinée à garantir les droits du preneur en cas de manquement futur du bailleur à son obligation de réinstallation. Faisant droit à la demande d'expertise et après avoir ordonné trois mesures d'instruction successives, la cour homologue le rapport du dernier expert désigné, considérant son évaluation des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce comme étant fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de l'indemnité éventuelle et confirmé pour le surplus.

75314 Droit de priorité du preneur après reconstruction : Le juge est compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé en cas de désaccord des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, ba...

Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, bailleur, soutenait la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé ses conditions. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un second local, faute de preuve, et valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à la fixation du loyer par le premier juge. Elle retient que le refus par le preneur des conditions financières proposées par le bailleur ne vaut pas renonciation à son droit de priorité, dès lors qu'il a manifesté sa volonté de réintégrer les lieux dans le délai légal, le désaccord sur le loyer devant être tranché judiciairement. La cour juge en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à se voir reconnaître le droit de refuser l'octroi de la priorité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75316 Bail commercial et droit de priorité : en cas de désaccord sur les conditions du nouveau bail après reconstruction, le loyer est fixé judiciairement sur la base d’une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions du nouveau bail commercial consenti au preneur évincé pour cause de reconstruction, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, fixé le montant du nouveau loyer. L'appel portait principalement sur la contestation de cette expertise et, à titre incident, sur la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé les conditions financières proposées par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte la c...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions du nouveau bail commercial consenti au preneur évincé pour cause de reconstruction, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, fixé le montant du nouveau loyer. L'appel portait principalement sur la contestation de cette expertise et, à titre incident, sur la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé les conditions financières proposées par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local reconstruit et de sa situation géographique. La cour retient que le refus par le preneur des conditions financières proposées, notamment l'exigence d'un pas-de-porte, ne vaut pas renonciation à son droit de priorité. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de réintégrer les lieux en s'acquittant du loyer ancien en attendant la fixation judiciaire des nouvelles conditions du bail. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes nouvelles formées en appel, tant par le preneur concernant la restitution d'un second local que par le bailleur visant à faire constater la déchéance du droit de priorité. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

73530 Rémunération du courtier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixer en fonction des efforts et du temps consacrés à l’opération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accor...

Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties ou d'usage établi, il lui appartient de fixer la rémunération en considération des circonstances de l'opération, notamment la durée de la mission et les diligences accomplies. Estimant que le montant alloué en première instance ne rétribuait pas équitablement les efforts déployés par le courtier sur plusieurs années, la cour use de son propre pouvoir d'appréciation pour revaloriser sa commission. Elle confirme en revanche le montant des dommages et intérêts pour retard de paiement, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la rémunération principale et confirmé pour le surplus.

78090 Bail commercial et droit de priorité : Fixation judiciaire du loyer du local reconstruit sur la base d’une expertise évaluant ses nouvelles caractéristiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de la restitution de deux locaux en relevant qu'une précédente décision, ayant statué sur l'indemnité d'éviction, avait déjà traité les deux anciens locaux comme une unité locative soumise à un loyer unique. Elle juge ensuite que l'expertise judiciaire est suffisamment motivée, l'expert ayant tenu compte de la superficie supérieure du nouveau local, de son état neuf et de sa localisation, tout en considérant son état d'inachèvement pour déterminer une valeur locative adéquate. La cour retient qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le premier rapport fournissait des éléments suffisants pour fonder sa conviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72918 La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

72212 Bail commercial : le désaccord du preneur sur le loyer du local reconstruit n’emporte pas renonciation à son droit de priorité, le nouveau loyer étant fixé judiciairement sur la base d’une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exercice du droit de priorité du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer en se fondant sur une expertise judiciaire. En appel, le preneur contestait le montant retenu tandis que le bailleur soutenait que le refus par le preneur de ses conditions financières initiales valait renonciation à son droit...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exercice du droit de priorité du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer en se fondant sur une expertise judiciaire. En appel, le preneur contestait le montant retenu tandis que le bailleur soutenait que le refus par le preneur de ses conditions financières initiales valait renonciation à son droit de priorité. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle estime suffisamment motivée par les caractéristiques objectives du nouveau local, notamment sa superficie accrue et son emplacement. Elle retient que le preneur qui, en réponse à l'offre du bailleur, accepte le principe d'un nouveau bail tout en contestant les conditions financières proposées, exerce valablement son droit de priorité. La cour rappelle qu'en application de la loi 49.16, le désaccord sur les conditions du nouveau bail se résout par une fixation judiciaire, sans que le refus des conditions initiales du bailleur puisse être interprété comme une renonciation du preneur à son droit. La demande du bailleur visant à faire constater la déchéance de ce droit est en outre déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72211 Bail commercial : Le désaccord du preneur sur les nouvelles conditions financières du bail après reconstruction n’emporte pas renonciation à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit d...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit de retour. La cour retient que le désaccord sur les conditions du nouveau bail ne saurait être interprété comme une renonciation du preneur à son droit de priorité, dès lors que ce dernier a manifesté sans équivoque sa volonté de réintégrer les lieux. Elle rappelle que le preneur est en droit de solliciter la fixation judiciaire des conditions locatives sans que cela n'affecte son droit au renouvellement. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, et déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à faire constater la déchéance du droit de priorité. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72210 Droit au renouvellement après reconstruction : Le désaccord sur le nouveau loyer n’emporte pas renonciation du preneur à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire des conditions du nouveau bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant le loyer du local reconstruit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal du preneur contestait le montant du loyer fixé, sollicitant une contre-expertise, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire des conditions du nouveau bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant le loyer du local reconstruit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal du preneur contestait le montant du loyer fixé, sollicitant une contre-expertise, tandis que l'appel incident du bailleur soutenait que le preneur était déchu de son droit pour avoir refusé les nouvelles conditions financières et présentait, pour la première fois en appel, une demande tendant à faire constater son refus de contracter. La cour écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial suffisamment motivé quant aux éléments pris en compte pour l'évaluation, tels que la localisation, la superficie et l'état d'inachèvement du local. Elle retient ensuite que le désaccord du preneur sur les conditions financières proposées par le bailleur ne vaut pas renonciation à son droit de priorité. La cour rappelle que le preneur est en droit de réintégrer les lieux en s'acquittant provisoirement de l'ancien loyer, dans l'attente d'une fixation amiable ou judiciaire des conditions du nouveau bail, conformément aux dispositions applicables. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande du bailleur visant à faire constater son refus de contracter, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71809 Courtage immobilier : en l’absence d’accord, la commission est fixée par le juge selon son pouvoir d’appréciation et non sur la base d’un prétendu usage de 2,5 % (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2019 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'appréciation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il n'existe aucun usage ou coutume ayant force obligatoire qui fixerait la rémunération du courtier à un taux de 2,5 %. Dès lors, en l'absence d'accord et de coutume établie, la cour rappelle qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 419 du code de commerce, de déterminer la rémunération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour considère que la somme déjà versée constitue une juste rémunération au regard des diligences effectivement accomplies par le courtier, lesquelles se sont limitées à la simple mise en relation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81142 Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande au juge de fixer le montant de sa dette avant toute demande en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à fa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à faire constater le solde réel de la dette, notamment sur la base d'une expertise privée. La cour qualifie la demande d'action déclaratoire préventive, visant à constituer un moyen de défense pour l'avenir. Elle retient cependant qu'une telle action ne correspond à aucune des procédures prévues par le législateur pour la détermination et l'apurement des dettes. La cour souligne que le débiteur ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, contraindre le créancier à voir le montant de sa créance judiciairement fixé avant même que ce dernier n'ait engagé une action en paiement. Elle relève en outre que le débiteur n'a pas usé des voies légales à sa disposition pour s'acquitter de la part de la dette qu'il reconnaît devoir. Dès lors, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

52795 Contrat de courtage : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge du fond fixe souverainement la rémunération du courtier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2014 En application de l'article 419 du Code de commerce, il appartient aux juges du fond, en l'absence d'accord des parties ou d'usage fixant la commission du courtier, de déterminer souverainement le montant de celle-ci. Échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation, fixe ladite rémunération en considération de la nature des services rendus et des circonstances particulières de l'opération.

En application de l'article 419 du Code de commerce, il appartient aux juges du fond, en l'absence d'accord des parties ou d'usage fixant la commission du courtier, de déterminer souverainement le montant de celle-ci. Échappe dès lors au contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation, fixe ladite rémunération en considération de la nature des services rendus et des circonstances particulières de l'opération.

53025 Courtage commercial : Preuve du contrat d’intermédiation et appréciation souveraine de la rémunération par le juge du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2015 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enqu...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis.

Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

17641 Contrat de courtage : Modalités de fixation de la rémunération de l’intermédiaire en l’absence d’accord des parties (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Transport 03/11/2004 Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son ...

Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son pouvoir d'appréciation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas convenu de son montant et que les courtiers ne justifiaient d'aucunes diligences ou charges exceptionnelles.

17788 Indemnité d’expropriation : Critères de l’évaluation judiciaire et rejet de la demande de contre-expertise (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/02/2003 En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Une telle évaluation, basée sur le prix du ma...

En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison.

Une telle évaluation, basée sur le prix du marché à la date de dépossession, constitue la juste réparation du préjudice actuel et certain résultant de l’expropriation, conformément à l’article 20 de la loi n° 7-81, et non d’un dommage éventuel.

Enfin, la Cour rappelle qu’une demande de contre-expertise doit être rejetée dès lors qu’elle n’est étayée ni par une critique sérieuse et fondée du premier rapport, ni par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation.

19269 Loyer du bail renouvelé : Cassation de l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le loyer de référence (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/10/2005 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

21037 Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 07/12/2001 La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

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