| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 55771 | Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60533 | Vente de fonds de commerce : Le jugement ordonnant l’exécution forcée de la vente met fin au droit du cédant aux bénéfices à compter de l’offre du prix à son profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cess... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 61150 | Le cumul de demandes contradictoires, telles que l’exécution forcée d’une vente et l’activation de l’assurance-décès du prêt la finançant, entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilit... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires. Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 64217 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire. Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 67654 | Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature. Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72175 | Promesse de vente de fonds de commerce : le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire constitue une exécution valable de l’obligation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des héritiers faute d'inscription préalable du fonds à leur nom, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que la règle imposant la communication au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif des mineurs et ne peut être invoquée par un tiers à cette protection. Elle rejette également le moyen relatif au défaut de qualité, dès lors que la tutrice des héritiers mineurs justifiait avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour conclure la promesse de vente et disposer de leurs biens. La cour juge en outre que le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire instrumentaire constitue une modalité d'exécution valable et conforme à la pratique, garantissant les droits des parties jusqu'à l'accomplissement des formalités. Elle rappelle enfin que le paiement peut valablement émaner d'un tiers pour libérer le débiteur. Le jugement ordonnant la réalisation forcée de la vente est en conséquence confirmé. |
| 72283 | Effet relatif des contrats : le sous-locataire, tiers au bail principal, ne peut invoquer le pacte de préférence stipulé au profit du preneur initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire du bail mais simple sous-locataire. Dès lors, il est considéré comme un tiers au contrat de bail principal. La cour rappelle qu'en l'absence de lien contractuel direct, et hors les cas limitativement prévus par la loi, le sous-locataire ne peut se prévaloir des clauses du bail principal à l'encontre du bailleur originaire ou de ses ayants cause. Le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait donc obstacle à sa demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81361 | Contrat de réservation d’un lot de terrain : Le non-respect par le promoteur du délai convenu pour la réalisation des conditions contractuelles emporte la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public relatives aux lotissements immobiliers, tandis que l'appelant incident sollicitait l'exécution forcée de la vente. Écartant le débat sur la nullité, la cour retient une motivation purement contractuelle fondée sur l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le contrat prévoyait un délai de cinq mois dont l'expiration, en l'absence de réalisation des conditions convenues et après mise en demeure, caractérisait l'inexécution imputable au promoteur. Cette inexécution justifie la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. Par conséquent, la demande reconventionnelle en exécution forcée est rejetée, le promoteur ne justifiant au demeurant pas de l'accomplissement des conditions suspensives. La cour infirme donc le jugement sur la demande principale, prononce la résolution du contrat, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 45001 | L’inexistence de l’objet d’un contrat de vente immobilière fait obstacle à la demande d’exécution forcée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou deva... Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou devait savoir au moment du contrat que l'objet de l'obligation était irréalisable ne peut en réclamer l'exécution. |
| 52837 | Promesse de vente : interprétation souveraine par les juges du fond des clauses relatives à la révision du prix (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2014 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée. Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initi... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée. Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initialement fixé. |
| 52742 | Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/10/2014 | Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ... Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison. |
| 52267 | Promesse de vente immobilière : à défaut de délai de paiement, le solde du prix est exigible lors de la conclusion de la vente définitive (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 05/05/2011 | Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rappor... Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rapporter la preuve. |
| 52077 | Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/12/2010 | En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'... En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée. |
| 35580 | Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 24/05/2012 | La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire ... La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession. En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 34560 | Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 25/01/2023 | L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour... L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux. La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur. Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société. Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté. |
| 15556 | Promesse de vente d’un bien inaliénable : l’engagement d’obtenir la mainlevée ne dispense pas de vérifier la cessibilité légale (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 05/01/2015 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution fo... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution forcée de la vente, affirmant que le promettant-vendeur connaissait ces conditions et s’était engagé à en obtenir la mainlevée. Le jugement de première instance, confirmé en appel, avait rejeté la demande d’annulation et ordonné au promettant-vendeur d’entreprendre les démarches pour obtenir la mainlevée et finaliser la vente, la cour d’appel considérant que son engagement de « s’efforcer d’obtenir la mainlevée » suffisait. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le certificat du titre foncier précisait l’incessibilité de la propriété conformément aux conditions du cahier des charges. En ne vérifiant pas si l’immeuble était réellement cessible au regard des articles 22 bis et 3 de la loi 01-06, la cour d’appel a rendu une décision entachée d’une motivation incomplète, justifiant la cassation. |
| 16058 | Escroquerie : le recours à une action en justice pour réclamer l’exécution d’un contrat dont la contrepartie a été reçue et dissimulée caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérise... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérisent les éléments constitutifs du délit. En outre, le délit d'escroquerie se prouvant par tous moyens, la cour d'appel peut souverainement fonder sa conviction sur des témoignages sans être tenue par les règles de la preuve civile. |
| 16975 | Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/12/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 17198 | Promesse de vente : la stipulation d’un financement par prêt bancaire emporte acceptation des délais inhérents à sa mise en place (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/07/2007 | En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne sau... En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne saurait entraîner la caducité de la promesse, nonobstant le dépassement du terme contractuellement fixé pour la signature de l'acte définitif. |