| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66391 | Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même. Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66089 | Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel. Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris. |
| 59199 | Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59647 | L’impossibilité de joindre le bailleur dispense le preneur de l’offre réelle et rend le dépôt des loyers libératoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait de l'injoignabilité du bailleur. La cour retient que la production de multiples procès-verbaux de commissaire de justice attestant de l'impossibilité de trouver le bailleur à son adresse suffit à caractériser une cause d'empêchement imputable au créancier. Au visa de l'article 278 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle circonstance dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle préalable au dépôt libératoire. Dès lors, le dépôt des loyers effectué avant la réception de la sommation est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant la demande d'expulsion de tout fondement. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation du bail. |
| 56173 | Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60207 | Bail commercial : le paiement par offre réelle et l’absence de preuve d’atteinte à la sécurité du bâti font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modification des lieux résultait d'un procès-verbal de constat. Sur le premier moyen, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur dès réception de la sommation, ajoutée aux paiements partiels antérieurs par virements bancaires, suffit à couvrir l'intégralité de la dette locative et à écarter l'état de mise en demeure. Sur le second moyen, la cour relève que si le bailleur produit un constat d'huissier décrivant une modification des lieux, il ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que cette modification est imputable au preneur actuel. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49/16, la résiliation pour ce motif est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la sécurité de l'immeuble, laquelle n'était pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63942 | Bail commercial : L’offre réelle suivie du dépôt des loyers dus dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'apurement de la dette par offres réelles et consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme réclamée et soutenait s'être libéré de sa dette par une procédure d'offres réelles suivies d'une consignation dans le délai légal. La cour écarte l'attestation unilatérale de l'ancien propriétaire, produite par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer, la jugeant dépourvue de force probante à l'encontre du preneur. Elle relève que le preneur, après avoir reçu la sommation de payer, a valablement purgé sa dette en procédant à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à une consignation du montant dû, calculé sur la base du loyer contractuel. La cour retient que ce paiement, intervenu dans le délai légal, a eu pour effet de libérer le preneur de son obligation, rendant sans objet la demande de résolution du bail. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, tant initiales qu'additionnelles, sont rejetées. |
| 61141 | Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60981 | Preuve du paiement du loyer : Le preneur qui ne produit pas le récépissé de dépôt des sommes dues est tenu au paiement, nonobstant une tentative d’offre réelle infructueuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'une erreur sur le montant du loyer n'est pas une cause de nullité de la mise en demeure, d'autant que la résiliation n'a pas été prononcée. La cour relève ensuite que si le preneur justifie d'une tentative d'offres réelles par ministère d'huissier, il a été mis en demeure par la cour de produire le récépissé de consignation des sommes correspondantes. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit récépissé malgré l'injonction de la cour, son moyen tiré du paiement est jugé non fondé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60874 | Le paiement du loyer par le preneur à des co-indivisaires étrangers au contrat de bail ne vaut pas exécution de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers effectuée au profit de l'ensemble des coindivisaires du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers en les consignant au nom de tous les héritiers propriétaires, e... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers effectuée au profit de l'ensemble des coindivisaires du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers en les consignant au nom de tous les héritiers propriétaires, et non des seuls bailleurs contractuels, suite à des réclamations émises par des coindivisaires tiers au contrat. La cour rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non nécessairement du droit de propriété sur le bien loué. Elle retient, en application du principe de l'effet relatif des conventions, que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains de la partie désignée comme bailleur au contrat. Par conséquent, la consignation effectuée au profit de tiers à la relation contractuelle, fussent-ils copropriétaires, n'est pas libératoire et ne fait pas échec à la constatation du manquement contractuel. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63158 | Serment décisoire : Le serment prêté par le bailleur affirmant le non-paiement de loyers tranche définitivement le litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellement d'un bail ne constitue pas une reconnaissance de la libération du preneur pour les périodes antérieures, sauf clause expresse d'apurement. Elle rappelle surtout que le serment décisoire, une fois prêté par la partie à qui il a été déféré, tranche définitivement le point de fait contesté et prive le juge de la possibilité d'examiner d'autres moyens de preuve. Dès lors, la prestation de serment par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu deux mois de loyers suffit à établir la créance pour cette période. La cour écarte néanmoins la demande de résiliation, le manquement constaté, portant sur une période inférieure à trois mois, n'étant pas suffisant pour caractériser le motif de résiliation prévu par la loi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 64876 | Le dépôt des loyers impayés à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle, ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, fa... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, faisant ainsi obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que, pour produire un effet libératoire complet et faire cesser la mise en demeure, le dépôt doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément aux dispositions de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre, la cour considère que son état de mise en demeure demeure caractérisé, nonobstant le versement des fonds. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 65043 | La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif. La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge. Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts. |
| 69540 | Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire. Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69553 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un litige entre les bailleurs indivis constitue un paiement libératoire faisant échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du mandat du représentant des bailleurs indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et, subsidiairement, l'existence d'un manquement de sa part, en soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du mandat du représentant des bailleurs indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et, subsidiairement, l'existence d'un manquement de sa part, en soutenant s'être valablement libéré par des dépôts auprès de la caisse du tribunal. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité du mandat, retenant que le preneur n'a pas qualité pour contester les procurations liant les co-indivisaires et que l'action a été engagée par des propriétaires représentant plus des trois quarts des droits. Toutefois, la cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, dès lors qu'il a consigné l'intégralité des loyers réclamés auprès de la caisse du tribunal. La cour juge que ce mode de paiement était justifié par le conflit existant entre les bailleurs indivis, matérialisé par la réception par le preneur d'injonctions contradictoires quant au règlement des loyers. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, rejette la demande principale, mais fait partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70475 | L’invocation des moyens de fond de l’appel est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction e... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction et du dépassement des limites de son mandat, et contestait l'existence de la dette locative en produisant les quittances de consignation des loyers auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le preneur, bien que destinés à être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 68887 | Le dépôt des loyers commerciaux au profit d’une personne autre que le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le pai... Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le paiement effectué par dépôt n'était pas libératoire. Les bailleurs contestaient le montant du loyer retenu, sollicitant l'application de la valeur locative de marché au visa de l'article 634 du code des obligations et des contrats. De son côté, le preneur soutenait que le dépôt des loyers au nom des "héritiers" du propriétaire initial, dont les bailleurs faisaient partie, valait paiement libératoire malgré l'erreur matérielle sur l'identité du créancier. Sur le premier point, la cour retient qu'en cas de litige et en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit être accueillie, surtout lorsqu'elle est corroborée par un acte de conciliation antérieur signé par l'une des copropriétaires indivises. Sur le second point, elle juge que le dépôt des fonds au nom de l'indivision successorale du propriétaire originaire, et non au nom des actuels propriétaires indivis désignés dans le certificat de propriété et dans le congé, constitue un paiement fait à un tiers non créancier. Un tel paiement est jugé non libératoire, le preneur demeurant en état de défaut justifiant la validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68586 | Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure. Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus. Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus. |
| 69318 | Gérance libre : la demande en justice peut porter sur un montant supérieur à celui de la mise en demeure si elle inclut des redevances échues postérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement d'un arriéré de redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire à hauteur du solde restant dû après consignation. L'appelant soulevait d'une part une contradiction entre le montant de la mise en demeure et celui de la demande en justice, et d'autre part le fait que le premier juge aurait statué *ultra petita* en allouant une somme inférieure à celle réclamée. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement d'un arriéré de redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire à hauteur du solde restant dû après consignation. L'appelant soulevait d'une part une contradiction entre le montant de la mise en demeure et celui de la demande en justice, et d'autre part le fait que le premier juge aurait statué *ultra petita* en allouant une somme inférieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en justice peut valablement inclure les redevances échues postérieurement à la mise en demeure, sans qu'il y ait contradiction. Elle rejette également le second moyen, considérant que le juge qui, après avoir constaté la consignation d'une partie de la créance, condamne le débiteur au paiement du seul solde, ne statue pas au-delà de la demande mais opère une juste imputation des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69556 | Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, justifié par le refus du bailleur de les recevoir, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la v... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de paiements directs puis de dépôts auprès du greffe, justifiés par le refus des bailleurs de les recevoir. La cour écarte les moyens tirés du défaut de pouvoir du mandataire, retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité d'un mandat dont il n'est pas partie, ainsi que celui tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, la loi n'assortissant cette obligation d'aucune sanction. Sur le fond, la cour retient que les dépôts effectués par le preneur, consécutifs au refus avéré des bailleurs d'encaisser les loyers en raison d'un litige successoral interne, sont libératoires. Dès lors que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la période visée par la sommation de payer, l'état de demeure du preneur, condition de la résiliation, n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en résiliation et expulsion, et ne fait que partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75120 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au nom d’un bénéficiaire erroné ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une erreur matérielle sur le nom du créancier et l'adresse du local. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation de payer qui lui avait été régulièrement notifiée. Elle relève en outre que la quittance de dépôt produite est non seulement postérieure à l'expiration de ce délai, mais qu'elle est également viciée par des erreurs substantielles portant à la fois sur l'identité du bailleur et sur la désignation du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74998 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 73087 | Bail commercial : pour l’application de la clause résolutoire, la date à retenir pour le paiement est celle de l’offre réelle et non celle du dépôt ultérieur des fonds à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date à retenir pour apprécier le caractère libératoire du paiement effectué par voie d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait considéré le paiement comme étant intervenu dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que seule la date de consignation effective des fonds au greffe, postérieure à l'expiration du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date à retenir pour apprécier le caractère libératoire du paiement effectué par voie d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait considéré le paiement comme étant intervenu dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que seule la date de consignation effective des fonds au greffe, postérieure à l'expiration du délai de quinze jours, devait être prise en compte pour caractériser le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le paiement est réputé valablement effectué à la date où le preneur accomplit les diligences libératoires, soit la date à laquelle il a engagé la procédure d'offres réelles et remis les fonds au commissaire de justice. La cour relève que ces actes sont intervenus dans le délai légal, celui-ci étant prorogé au premier jour ouvrable dès lors que son terme coïncidait avec un jour de repos. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72360 | Gérance libre : L’absence du propriétaire du fonds dispense le gérant de procéder à une offre réelle de paiement avant le dépôt des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et au paiement des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances, mais rejeté la demande de résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, tout en mettant l'intégralité des dépens à la charge du gérant. En appel principal, le gérant contestait la qualification du contrat, soutenant qu'il s'agissait d'un bail commercial, et arguait de la libération de sa dette par un paiement postérieur au jugement ainsi que de la répartition inéquitable des dépens. Par un appel incident, le propriétaire du fonds sollicitait la résolution du contrat, faisant valoir que les paiements effectués par dépôt n'étaient pas libératoires faute d'avoir été précédés d'offres réelles. La cour écarte le moyen tiré de la qualification du contrat, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché ce point en retenant la qualification de gérance libre. Elle juge ensuite que le paiement postérieur au jugement ne saurait anéantir la condamnation prononcée, mais considère que les dépôts effectués sans offres préalables sont néanmoins libératoires dès lors que l'absence du créancier, dont le séjour à l'étranger était établi, rendait impossible la procédure d'offres réelles, justifiant ainsi le rejet de la demande de résolution. La cour retient cependant que le rejet partiel des demandes en première instance justifiait un partage des dépens. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur la charge des dépens, désormais partagés, et le confirme pour le surplus, tout en rejetant l'appel incident. |
| 78668 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers, constatée par huissier de justice et effectuée dans le délai de la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais contestée dans sa matérialité par le bailleur. La cour retient que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple contestation par le bailleur des faits qui y sont relatés, en l'absence d'une telle procédure, est jugée inopérante. La cour constate que l'offre réelle, suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, est intervenue dans le délai de quinze jours fixé par la sommation, ce qui a pour effet de faire disparaître l'état de demeure du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 77502 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la défaillance du locataire. La cour retient que l'erreur purement matérielle sur le nom du créancier dans les quittances de dépôt ne vicie pas le paiement et ne le rend pas inefficace. Elle juge qu'un tel vice ne s'analyse pas en un paiement fait à un tiers, dès lors que le bailleur dispose des voies de droit nécessaires pour rectifier l'erreur et appréhender les fonds consignés. Le manquement invoqué dans la sommation n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82289 | L’acceptation par le bailleur d’une offre de paiement de loyers ne constitue pas une quittance sans réserve et ne fait pas présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour les termes précédents. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption de paiement ne s'attache qu'à la délivrance d'une quittance sans réserve et ne saurait être étendue à l'acceptation d'une offre de paiement. Cette solution permet à la cour de procéder à un nouveau décompte sur la base des pièces produites en appel, en n'imputant sur la dette que les versements dont la justification était rapportée pour la période litigieuse. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation du preneur étant réduite au seul solde locatif demeurant impayé. |
| 82264 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement ne peut être prononcée si le preneur a réglé les loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations visées dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur un paiement tardif. La cour retient que le preneur a valablement purgé sa dette en réglant, dans le délai imparti, l'intégralité des loyers objet de la sommation. Elle juge que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations visées dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur un paiement tardif. La cour retient que le preneur a valablement purgé sa dette en réglant, dans le délai imparti, l'intégralité des loyers objet de la sommation. Elle juge que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en tenant compte du paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure, ces derniers étant étrangers à la cause de la résiliation. La cour rappelle ainsi que seuls les manquements expressément mentionnés dans l'acte introductif peuvent fonder la sanction. Elle relève en outre que les refus systématiques du bailleur de percevoir les loyers, attestés par de nombreux procès-verbaux d'offres réelles, justifiaient le recours du preneur à la procédure de consignation. En conséquence, la cour infirme le jugement sur les chefs relatifs à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur sur ces points, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 80802 | Bail commercial : Le dépôt des loyers auprès du tribunal par le preneur en raison d’un litige entre les co-bailleurs sur leur perception constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt des loyers effectué par le preneur auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait en effet débouté les bailleurs de leurs prétentions, considérant le paiement comme valablement effectué. Les bailleurs appelants soutenaient que ce dépôt, effectué au nom d'une indivision successorale et non à leur profit exclusif, ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt des loyers effectué par le preneur auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait en effet débouté les bailleurs de leurs prétentions, considérant le paiement comme valablement effectué. Les bailleurs appelants soutenaient que ce dépôt, effectué au nom d'une indivision successorale et non à leur profit exclusif, ne pouvait valoir paiement libératoire, le contrat de bail n'ayant été conclu qu'avec eux. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail avait été conclu par les appelants non seulement en leur nom propre mais également en qualité de mandataires des autres co-indivisaires. Elle retient que le preneur, ayant reçu une sommation de la part d'autres co-bailleurs lui interdisant de payer les loyers directement et lui enjoignant de les consigner en raison d'un litige entre les indivisaires, a valablement procédé au dépôt des sommes dues auprès du tribunal. La cour considère qu'un tel dépôt, effectué en temps utile et motivé par l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité du créancier des loyers, est de nature à écarter tout manquement du preneur et à le libérer de son obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79868 | Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittanc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 72191 | Le refus du bailleur, constaté par huissier, de recevoir un paiement de loyer autorise le preneur à consigner les loyers ultérieurs sans réitérer la procédure d’offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer est strictement limité aux créances qui y sont mentionnées. Dès lors que le preneur avait réglé les loyers visés par la sommation dans le délai légal, le manquement justifiant l'éviction n'était pas caractérisé, peu important le sort des loyers échus postérieurement et non inclus dans l'acte. La cour juge en outre que le refus antérieur et avéré du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances futures, validant ainsi les paiements ultérieurs effectués par dépôt direct à la caisse du tribunal. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion ainsi que les demandes additionnelles en paiement du bailleur. |
| 71865 | Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur. |
| 71864 | La validité des offres réelles de paiement du loyer n’est pas affectée par une erreur matérielle sur le numéro du local dès lors que l’identité du preneur et des lieux est certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le b... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le bien est par ailleurs suffisamment identifié par sa localisation, son activité et les documents administratifs produits. Elle relève que le preneur a procédé à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à des consignations libératoires auprès du greffe dans le respect des formes et délais prévus par l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le preneur a valablement apuré sa dette locative, ce qui prive de fondement tant la demande en paiement que le congé délivré pour ce motif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 71806 | Offre réelle de paiement : la présentation d’un chèque en justice, non suivie d’un dépôt effectif, ne libère pas le débiteur de son obligation et n’arrête pas le cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71521 | Bail commercial : la production en appel de la preuve des paiements entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, notamment des attestations de dépôt à la caisse du tribunal, établit la réalité des paiements. Elle note également que le bailleur intimé a reconnu ces versements en cours d'instance et a consenti à leur imputation sur sa créance. Dès lors, la cour retient que la dette locative doit être apurée à due concurrence des sommes dont le paiement est prouvé par le débiteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant maintenue dans son principe mais réduite dans son quantum. |
| 71408 | Le refus avéré du bailleur de recevoir les loyers dispense le preneur d’effectuer une offre réelle préalable au dépôt libératoire des sommes dues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour relève que le preneur justifiait de plusieurs tentatives d'offres réelles demeurées infructueuses, soit en raison de la fermeture des locaux du bailleur, soit du fait d'un refus exprès de ce dernier. Elle rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la consignation des loyers vaut offre réelle et libère le débiteur dès lors qu'il est établi que le créancier a déjà refusé un paiement antérieur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 78563 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers. |
| 44169 | Bail commercial – Paiement du loyer : Le dépôt des sommes dues par le preneur, sans offre réelle préalable au bailleur, ne le libère pas de son état de défaillance (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 02/12/2021 | En application de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur d'une somme d'argent doit en faire l'offre réelle au créancier et ne peut, qu'en cas de refus de ce dernier, se libérer par le dépôt de la somme. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le dépôt par le preneur des loyers impayés à la caisse du tribunal, bien que libératoire de la dette, ne le décharge pas de son état de défaillance dès lors qu'il n'établit pas avoir préalablement présenté u... En application de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur d'une somme d'argent doit en faire l'offre réelle au créancier et ne peut, qu'en cas de refus de ce dernier, se libérer par le dépôt de la somme. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le dépôt par le preneur des loyers impayés à la caisse du tribunal, bien que libératoire de la dette, ne le décharge pas de son état de défaillance dès lors qu'il n'établit pas avoir préalablement présenté une offre réelle au bailleur. Un tel manquement justifie la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 43902 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation, quand bien même le dépôt effectif des fonds serait postérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/03/2021 | Ayant relevé que le preneur avait formulé une offre réelle de paiement des loyers dus dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette offre suffit à faire obstacle à la demande en résiliation du bail. En effet, il résulte de l’article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l’offre faite dans le délai met fin au manquement du débiteur, le dépôt effectif et ultérieur des fonds ne constituant qu’une mesure pour parfaire le p... Ayant relevé que le preneur avait formulé une offre réelle de paiement des loyers dus dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que cette offre suffit à faire obstacle à la demande en résiliation du bail. En effet, il résulte de l’article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l’offre faite dans le délai met fin au manquement du débiteur, le dépôt effectif et ultérieur des fonds ne constituant qu’une mesure pour parfaire le paiement et libérer définitivement le preneur de sa dette. |
| 43377 | Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté. |
| 52067 | Bail commercial – Résiliation – La saisie-arrêt des loyers par le fisc constitue pour le preneur une excuse valable justifiant l’absence d’offre réelle de paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une e... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une excuse valable l'exonérant de procéder à une offre réelle de paiement entre les mains du bailleur. |
| 53274 | Bail commercial – Paiement des loyers : l’offre de paiement effectuée dans le délai de l’injonction suffit à écarter l’état de mise en demeure du preneur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 21/07/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure n'était pas constituée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui conteste l'imputation d'un paiement, dont le débiteur a prouvé l'existence, de démontrer que ce paiement se rapporte à une autre dette que celle réclamée. |
| 19268 | Paiement du loyer : Encourt la cassation l’arrêt condamnant le locataire au paiement des arriérés sans examiner la preuve de leur dépôt à la caisse du tribunal (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2005 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souveraineme... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souverainement que l'offre de paiement des loyers est intervenue après l'expiration du délai imparti par le commandement de payer, caractérisant ainsi l'état de demeure du preneur. |