| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65667 | Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat. Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté. |
| 65467 | L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55849 | Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation. La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64216 | Promesse de vente : la mention ‘non réclamé’ sur un avis de réception ne suffit pas à prouver le défaut de l’acquéreur et à justifier la résiliation du contrat par le promoteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus. L'appelant soutenait que le contrat était résolu d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, l'intimé ayant été mis en demeure de régler un complément de prix correspondant aux taxes et n'ayant pas déféré à cette sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", ne vaut pas notification effective apte à constituer le débiteur en demeure. Elle relève en outre que le promoteur, en n'utilisant pas d'autres moyens de notification prévus au contrat et en acceptant un paiement partiel postérieur à l'envoi de la sommation, ne peut se prévaloir d'une quelconque résolution. Dès lors, l'offre de l'acquéreur de consigner le montant des taxes dues, refusée par le vendeur, suffisait à parfaire ses obligations. Le jugement ordonnant la perfection de la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67523 | La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69762 | Action d’un associé en paiement des bénéfices : la prescription quinquennale n’est pas interrompue par une mise en demeure notifiée à une adresse incorrecte et non reçue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, que la prescription quinquennale avait été interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour confirme que l'action en paiement de bénéfices, même après la cession des parts sociales, trouve sa source dans le contrat de société et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale spéciale. Elle rappelle ensuite que pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du même code, la mise en demeure doit non seulement être valablement signifiée mais également constituer le débiteur en demeure. Or, la cour relève que l'acte a été signifié au domicile personnel du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire. Faute de constitution en demeure, la prescription n'a donc pas été interrompue, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 69420 | Notification à personne détenue : le refus de recevoir l’acte à l’adresse de l’établissement pénitentiaire constitue une notification régulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, le refus de réception par le preneur étant dûment constaté. Elle retient en outre que cette même adresse, reconnue par le preneur dans son propre mémoire d'appel en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats, constitue un domicile valable pour la délivrance de la sommation de payer. Cette dernière a donc valablement mis le débiteur en demeure et caractérisé sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69429 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue est un moyen de preuve de l’existence de la transaction et pas seulement du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2020 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même. Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72021 | La réclamation d’une créance commerciale par courrier électronique, même adressée à un simple employé du débiteur, constitue une demande non judiciaire qui interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en demeure interruptive au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu du débiteur quant à la réception effective des courriels par son préposé suffit à leur conférer une date certaine et à les rendre opposables. Dès lors, ces correspondances électroniques, bien que non adressées à un organe de direction, sont jugées avoir valablement mis le débiteur en demeure et produit un effet interruptif de prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72298 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première inst... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77190 | Transport maritime : la demande de règlement amiable par courriel ne constitue pas une mise en demeure interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invitant le débiteur à formuler des propositions de règlement amiable pouvaient constituer une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir sur les obligations et contrats. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que de telles correspondances, faute de comporter une réclamation formelle du paiement de la créance, ne sauraient mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Elle en déduit que ces échanges ne peuvent interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 de la Convention de Hambourg. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la livraison de la marchandise est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 81651 | Le garant solidaire ne peut invoquer le retard du créancier à poursuivre le débiteur principal pour être déchargé de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, l'échéance du terme suffit à constituer le débiteur en demeure, rendant inutile toute mise en demeure préalable. Elle juge ensuite que les décomptes produits par l'établissement de crédit-bail, certifiés conformes à ses écritures, respectent les exigences légales et réglementaires et font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée par les cautions. La cour retient surtout que les dispositions de l'article 1142 du même dahir, relatives à la libération de la caution en cas de retard du créancier, sont inapplicables au cautionnement solidaire, lequel emporte renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle précise enfin qu'une saisie conservatoire est une mesure de garantie et non un acte de paiement, et ne fait donc pas obstacle à une action en condamnation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 44749 | Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 28/01/2021 | Selon l'article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, toute demande en justice interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers partiellement prescrite en retenant que le délai de prescription a couru à compter d'une mise en demeure, alors que l'action en justice intentée à la suite de cette dernière a produit un effet interruptif qui s'est prolongé jusqu'à la décision d'appel définitive mettant fin à l'instance, date à partir... Selon l'article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, toute demande en justice interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers partiellement prescrite en retenant que le délai de prescription a couru à compter d'une mise en demeure, alors que l'action en justice intentée à la suite de cette dernière a produit un effet interruptif qui s'est prolongé jusqu'à la décision d'appel définitive mettant fin à l'instance, date à partir de laquelle seulement un nouveau délai de prescription a commencé à courir. |
| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 44229 | Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 17/06/2021 | Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio... Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable. |
| 52788 | Prescription commerciale : la lettre recommandée refusée par le débiteur vaut mise en demeure interruptive (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 02/10/2014 | Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a ref... Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a refusé la réception. En effet, un tel refus de la part du destinataire de prendre livraison de la lettre, expédiée à son adresse connue, produit les effets d'une mise en demeure. |
| 51988 | Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en... Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit. |
| 52242 | Prescription commerciale – Loi nouvelle – Le délai abrégé par une loi nouvelle ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription d'une créance commerciale n'a pas été interrompue par de simples lettres, dès lors que la demande extrajudiciaire doit, pour avoir un effet interruptif en application des articles 255 et 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, mettre le débiteur en demeure par un écrit ayant date certaine et dont la réception est établie. Par ailleurs, la règle qui gouverne la prescription ayant commencé à courir sous l'empire d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription d'une créance commerciale n'a pas été interrompue par de simples lettres, dès lors que la demande extrajudiciaire doit, pour avoir un effet interruptif en application des articles 255 et 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, mettre le débiteur en demeure par un écrit ayant date certaine et dont la réception est établie. Par ailleurs, la règle qui gouverne la prescription ayant commencé à courir sous l'empire d'une loi ancienne et qui n'est pas acquise lors de la promulgation d'une loi nouvelle qui en abrège le délai, est que le nouveau délai ne court qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne. |
| 32716 | Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/06/2012 | La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable. En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette. La cour a confirmé le jugement de première instance. |
| 16907 | Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2003 | Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne p... Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice. |
| 19614 | CCass,15/07/2009,1185 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 15/07/2009 | L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.
L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.
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| 20543 | CA, Casablanca, 17/11/1988,2053 | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 17/11/1988 | La mise en demeure du débiteur n’est pas effective lorsque celui-ci n’avait pas la possibilité de payer, et ce en raison de la fermeture du local convenu comme lieu de paiement; c’est au créancier qu’il incombe de déterminer un nouveau lieu pour paiement. La mise en demeure du débiteur n’est pas effective lorsque celui-ci n’avait pas la possibilité de payer, et ce en raison de la fermeture du local convenu comme lieu de paiement; c’est au créancier qu’il incombe de déterminer un nouveau lieu pour paiement.
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