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Clôture légale

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65941 Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques.

La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus.

65894 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante.

Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65455 Clôture de compte bancaire : un versement tardif du client après un an d’inactivité ne dispense pas la banque de son obligation de clôturer le compte et s’analyse en un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai d...

La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai de clôture du compte. La cour rappelle que l'obligation pour la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, prévue par l'article 503 du code de commerce, est impérative.

Elle retient qu'un versement effectué plusieurs années après l'expiration de ce délai ne constitue pas une nouvelle opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette déjà arrêtée à la date de clôture légale. La cour écarte également la demande d'indemnisation complémentaire, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55157 Compte courant débiteur : l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive la banque du droit aux intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'ex...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'expert, arguant de la poursuite d'opérations débitrices. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que le banquier est tenu de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour considère que les intérêts, commissions et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être légalement clos sont indus.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'une activité réelle du compte postérieurement à cette date, la créance ne peut être arrêtée qu'au jour de la clôture légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59465 Compte courant : la banque ne peut réclamer des intérêts conventionnels après la date à laquelle elle aurait dû clôturer le compte pour inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement b...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette solution résultait d'une application rétroactive de la loi et contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que la version de l'article 503 applicable est celle en vigueur au moment de l'événement générateur, à savoir l'arrêt de l'utilisation du compte par le client.

Elle considère que l'inactivité du compte, matérialisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, emporte sa clôture de plein droit et oblige la banque à en arrêter le solde à cette date. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, faute d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal, ne peut réclamer ni les intérêts conventionnels ni les pénalités de retard échus postérieurement à la date de clôture retenue par l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

55173 Compte courant inactif : la clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération créditrice, fixant le point de départ de la prescription et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte.

L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis à prescription. La cour rappelle que, selon la jurisprudence établie avant la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant impose à la banque de procéder à son arrêté un an après la dernière opération enregistrée au crédit.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire dont elle écarte les moyens de nullité, que la date de clôture légale du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la créance de la banque n'est pas prescrite mais doit être arrêtée à cette date, après rectification des intérêts conventionnels indûment perçus postérieurement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde rectifié par l'expert, assorti des seuls intérêts légaux à compter de sa décision.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

59047 Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année.

Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59085 Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.

La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

61307 L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette.

Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67561 Clôture du compte courant : la créance de la banque ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuelles et les usages bancaires en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte en application de cet article, soit un an après la dernière opération créditrice.

Elle retient que la conformité des relevés de compte aux circulaires de Bank Al-Maghrib n'autorise pas le créancier à continuer de percevoir les intérêts conventionnels après la date de clôture légale du compte. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal est applicable à la créance à compter de cette date, ce qui justifie le montant arrêté par l'expert.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

68957 Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé.

71931 Compte courant inactif : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut réclamer les intérêts capitalisés au-delà de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 15/04/2019 En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de comm...

En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de commerce, cette faculté est limitée par l'obligation de clôture du compte prévue à l'article 503 du même code. La cour retient que le compte, inactif depuis plus d'un an après la dernière opération créditrice, aurait dû être arrêté par l'établissement bancaire à une date déterminée. Dès lors, seuls les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de clôture légale sont dus, à l'exclusion de tous ceux accumulés postérieurement. La demande additionnelle en paiement des intérêts échus pendant l'instance d'appel est par conséquent rejetée comme mal fondée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

72142 Clôture de compte courant débiteur : L’article 503 du Code de commerce impose l’arrêt du compte un an après la dernière opération créditrice, cette date devant être retenue pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce et sur une circulaire de la banque centrale inapplicable aux relations avec la clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose désormais à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis une année, après mise en demeure du client. Dès lors, en constatant l'inactivité du compte pendant la période requise, l'expert a légalement arrêté le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture légale, et non à celle, ultérieure, choisie unilatéralement par la banque. La cour valide également le calcul de l'expert relatif aux effets de commerce escomptés et impayés, considérant qu'ils ont été correctement inscrits au débit du compte courant sans double facturation des intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72546 L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/05/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

73501 La clôture d’un compte bancaire, obligatoire après un an d’inactivité, a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2019 La cour d'appel de commerce juge que la clôture d'un compte courant, intervenue un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, arrête définitivement le cours des intérêts bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté à la date à laquelle le compte était devenu inactif, écartant les intérêts postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie des co...

La cour d'appel de commerce juge que la clôture d'un compte courant, intervenue un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, arrête définitivement le cours des intérêts bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté à la date à laquelle le compte était devenu inactif, écartant les intérêts postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie des conclusions du rapport d'expertise qui chiffrait la créance à une date ultérieure, et que la clôture du compte n'emportait pas extinction du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient que l'obligation pour la banque de mettre fin au compte débiteur, un an après la dernière opération au crédit, entraîne de plein droit l'arrêt du cours desdits intérêts. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport d'expertise que le montant du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte. La cour précise que le fait pour le juge d'écarter les calculs postérieurs à cette date, considérés comme une simple observation de l'expert non conforme à la règle de droit, ne constitue pas une dénaturation du rapport ni n'impose le recours à une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73848 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance du relevé de compte justifie le recours à une expertise et non le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur l'office du juge en cas d'insuffisance des mentions légales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé de compte comportant l'ensemble des mentions obligatoires. L'appelant soutenait que les documents produits suffisaient à établir la créance, soulevant la question de savoir si l'absence de la date de la der...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur l'office du juge en cas d'insuffisance des mentions légales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé de compte comportant l'ensemble des mentions obligatoires. L'appelant soutenait que les documents produits suffisaient à établir la créance, soulevant la question de savoir si l'absence de la date de la dernière opération au crédit sur un extrait de compte entraînait nécessairement le rejet de la demande. La cour retient que si l'extrait de compte ne mentionne pas la date de la dernière opération au crédit, nécessaire à la vérification du délai de clôture prévu à l'article 503 du code de commerce, il appartient au juge d'ordonner une expertise comptable. Elle considère en effet que les écritures bancaires, présumées régulières, permettent à un expert de reconstituer l'historique du compte et de déterminer la date de clôture légale ainsi que le solde débiteur exigible. Ayant ordonné une telle mesure d'instruction, laquelle a confirmé la créance en son principe et son montant, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde certifié par l'expert, majoré des intérêts légaux.

74562 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte n’ayant enregistré aucune opération au crédit pendant une année (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expertise n'avait pas respecté sa mission en arrêtant le calcul de la dette à une d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expertise n'avait pas respecté sa mission en arrêtant le calcul de la dette à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de clôturer d'office tout compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant une année. Dès lors que l'expertise avait établi l'absence de toute opération créditrice depuis plus d'un an, la créance devait être arrêtée à la date de la clôture légale du compte, et non à la date de la clôture comptable unilatéralement pratiquée par la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75510 Compte bancaire débiteur : Le caractère impératif de l’article 503 du Code de commerce impose la clôture du compte après un an d’inactivité et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/07/2019 La cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme, mais en retenant un montant inférieur à celui de l'expertise et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, prévue à l'article 503 du code de comm...

La cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme, mais en retenant un montant inférieur à celui de l'expertise et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, prévue à l'article 503 du code de commerce, n'était assortie d'aucune sanction et ne pouvait le priver du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient d'abord qu'il lui appartient de vérifier d'office la conformité des pratiques bancaires aux dispositions légales impératives. Elle juge ensuite que l'obligation de clôture prévue par cet article revêt un caractère impératif, bien qu'elle ne soit pas assortie de sanction textuelle. Dès lors, à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération, le compte doit être considéré comme arrêté et ne peut plus produire d'intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus sur le solde débiteur à compter de cette date. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé un montant principal erroné et un point de départ des intérêts légaux inadéquat, faisant droit à la créance telle qu'arrêtée par l'expert à la date de clôture légale du compte.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

76438 La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte.

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