| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65639 | Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif. Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56577 | Saisie-arrêt sur le fondement de billets à ordre : La preuve de la possession des originaux est requise pour établir la certitude de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance, conformément à l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie-arrêt, le créancier doit prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Elle considère que la simple production de copies, bien qu'ayant une force probante générale, ne suffit pas à établir que le porteur n'a pas négocié les effets de commerce. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter cette preuve, la créance ne peut être qualifiée de certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 61026 | Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63166 | Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus. |
| 63896 | La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi. Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle. En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé. |
| 67920 | La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement. Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande. |
| 69229 | Crédit-bail : Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de crédit-bail et la juridiction compétente pour en connaître. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la nature de l'acte, de l'existence d'un billet à ordre et d'une clause att... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de crédit-bail et la juridiction compétente pour en connaître. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la nature de l'acte, de l'existence d'un billet à ordre et d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que le contrat de crédit-bail est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient de plein droit au tribunal de commerce. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 69243 | Compétence d’attribution : le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats de crédit-bail sont qualifiés de contrats commerciaux par le livre IV du code de commerce. Elle en déduit que, par application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux y afférent relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 80412 | La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 79716 | Billet à ordre : L’action en paiement fondée sur un billet à ordre est une action cambiaire qui rend inopérantes les exceptions tirées du contrat de prêt sous-jacent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prêt fondamental et non de l'engagement cambiaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en opposant à l'emprunteur la clause attributive de compétence stipulée au contrat, laquelle s'impose à lui nonobstant sa qualité de non-commerçant. Sur le fond, elle retient que le créancier, en fondant son action exclusivement sur le billet à ordre, a placé le litige sur un terrain purement cambiaire, rendant inopérante toute discussion relative à l'exécution du contrat de prêt sous-jacent. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, l'action ayant été introduite avant l'échéance du dernier effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74214 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision validant une saisie-arrêt fait obstacle à une nouvelle action en nullité du billet à ordre fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'un précédent arrêt, confirmant la validation de la saisie-attribution, avait déjà statué sur ces points. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que le billet à ordre avait acquis force probante par l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer, et que toute contestation de sa validité devait être soulevée par la voie d'un recours contre cette ordonnance. Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la décision antérieure constitue une présomption légale interdisant de contester à nouveau ce qui a déjà été jugé. L'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive, les moyens de l'appelante sont jugés inopérants, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82151 | Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en c... Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74151 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription. |
| 45053 | Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant. |
| 44795 | L’ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiemen... Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte. |
| 44875 | Effets de commerce impayés : la contre-passation en compte ne constitue pas une preuve suffisante de leur restitution au client par la banque (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite res... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite restitution. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 52814 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance sa demande en paiement et sa demande en réalisation du nantissement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfic... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur. Enfin, elle a souverainement estimé que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte et un billet à ordre, rendant inutile une mesure d'expertise. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 21373 | Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 25/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué. La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens. |
| 17535 | Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/11/2001 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription... L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel. |
| 19901 | CCass,12/12/2007,1215 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2007 | La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême.
Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.
La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême.
Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.
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| 20161 | CA,Casablanca,12/12/1997,4134 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/12/1997 | Le créancier qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, n'est pas tenu de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance mais il suffit que l'acte de notification contienne la détermination dudit titre.
Tout acte contenant les énonciations requises pour la validité d'un billet à ordre vaut comme tel. Le créancier qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, n'est pas tenu de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance mais il suffit que l'acte de notification contienne la détermination dudit titre.
Tout acte contenant les énonciations requises pour la validité d'un billet à ordre vaut comme tel. |
| 20157 | CA,Casablanca,12/12/1997,4133 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/1997 | Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre. Tout acte contenant les énonciations requises pour la validité d’un billet à ordre vaut comme tel. Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur une copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre. Tout acte contenant les énonciations requises pour la validité d’un billet à ordre vaut comme tel.
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| 20877 | TPI,Casablanca,16/09/1996,178/96 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 16/09/1996 | Constitue un moyen dilatoire, le non paiement d’un billet à ordre, et donne par conséquent droit aux dommages-intérêts. Constitue un moyen dilatoire, le non paiement d’un billet à ordre, et donne par conséquent droit aux dommages-intérêts.
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| 20972 | Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 18/12/2002 | En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr... En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement. Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée. |