| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56613 | L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur. Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier. La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54977 | Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale. Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57595 | Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers. En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé. |
| 63454 | Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé. |
| 60405 | L’héritier qui sollicite la communication d’informations bancaires relatives à son auteur doit prouver l’existence de la relation contractuelle avec l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/02/2023 | Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur... Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire. Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 60987 | La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/01/2023 | Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs a... Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire. Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68342 | Gérance libre : la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, est sans effet si la cession du droit de percevoir les redevances n’a pas été notifiée au gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fonds de commerce par succession valait notification de la cession de créance, rendant ainsi efficace la mise en demeure qu'il avait délivrée. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert du fonds de commerce à un héritier unique, suite au décès du propriétaire initial et à la renonciation des cohéritiers, constitue une cession de créance qui doit être notifiée au débiteur. Faute de notification régulière, le paiement effectué par le gérant à l'ancien mandataire du bailleur, même après la date de la mise en demeure délivrée par le nouvel ayant droit, est libératoire. La cour en déduit que la mise en demeure est dépourvue de tout effet juridique et ne peut caractériser l'état de demeure du gérant, justifiant ainsi le rejet de la demande de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68596 | La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69207 | Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 70892 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions. La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74063 | Bail commercial : L’action en nullité du congé est irrecevable, les moyens de nullité devant être soulevés par voie de défense dans le cadre de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et sout... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et soutenaient que leurs demandes incidentes et additionnelles auraient dû être accueillies. La cour d'appel de commerce retient que la loi nouvelle n'organise plus d'action autonome en nullité du congé, les moyens y afférents devant être soulevés comme simples défenses à l'action en validation. Elle juge en outre que la procédure actuelle, fondée sur un nouveau congé délivré à un héritier, est distincte et indépendante d'une procédure antérieure ayant visé un autre ayant droit du preneur initial. Par conséquent, les demandes d'intervention et de complément d'indemnité formées par des héritiers issus de la première procédure sont irrecevables dans la seconde, leurs droits devant faire l'objet d'une action distincte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74145 | L’acceptation des loyers par le bailleur après le décès du preneur initial vaut reconnaissance tacite de la poursuite du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement par son ayant droit avec l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur a tacitement mais certainement reconnu la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé. Cette reconnaissance est caractérisée par l'acceptation des loyers et la délivrance de quittances sur une longue période postérieure au décès, ainsi que par l'envoi d'une mise en demeure visant le paiement de loyers échus. Dès lors, le bailleur est jugé irrecevable à contester la qualité de preneur de cet ayant droit. Par voie de conséquence, l'acte par lequel le fonds de commerce a été cédé à l'intimé est déclaré valide et opposable au bailleur, justifiant ainsi son occupation des lieux. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 72243 | L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 45824 | Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années. |
| 82662 | Droit des héritiers : l’établissement de santé est tenu de communiquer le dossier médical du patient décédé à ses ayants droit (TPI Rabat 2025) | Tribunal de première instance, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/05/2025 | En application de l’article 2 de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine, les héritiers d’un patient décédé, après avoir prouvé leur qualité, sont en droit d’obtenir une copie de son dossier médical. L’établissement de santé ne peut leur opposer le secret professionnel pour refuser cette communication. Le refus de l’établissement de communiquer le dossier médical après une mise en demeure constitue une faute engageant sa responsabilité. Il en résulte une obligation de réparer le pr... En application de l’article 2 de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine, les héritiers d’un patient décédé, après avoir prouvé leur qualité, sont en droit d’obtenir une copie de son dossier médical. L’établissement de santé ne peut leur opposer le secret professionnel pour refuser cette communication. Le refus de l’établissement de communiquer le dossier médical après une mise en demeure constitue une faute engageant sa responsabilité. Il en résulte une obligation de réparer le préjudice causé par ce retard, conformément aux dispositions de l’article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Le tribunal peut assortir l’injonction de communiquer le dossier d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile, afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation de faire. |
| 36788 | Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers. Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées. En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33502 | Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/11/2019 | La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’... La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part. Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné. |
| 21894 | Le retrait d’autorisation pour activité illicite ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 28/05/1996 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC.
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| 21858 | Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/05/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué. Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen. Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif. Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues. Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations. En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. |
| 21800 | Ccass,6/1/2018,44 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Nullité du contrat de travail | 06/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC.
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| 15932 | Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2002 | En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as... En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée. |
| 17618 | Pourvoi en cassation : la désignation du défendeur par une formule générale et imprécise entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 17/03/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les interv... Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les intervenants et créanciers sont multiples. |
| 18932 | Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/03/2007 | La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d... La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise. L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État. |
| 20963 | CCass,17/11/1993,71/88 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés | 17/11/1993 | Le tiers qui prétend que la saise a été pratiquée sur son bien immobilier doit déposer une action en revendication de l'immeuble.
Nest pas considéré tiers l'héritier ayant droit du défunt qui peut revendiquer la succession. Le tiers qui prétend que la saise a été pratiquée sur son bien immobilier doit déposer une action en revendication de l'immeuble.
Nest pas considéré tiers l'héritier ayant droit du défunt qui peut revendiquer la succession. |
| 21043 | Appel des décisions de redressement et liquidation judiciaires : Nécessité d’une requête formelle malgré la déclaration au greffe (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 28/09/2001 | Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. |