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55935 Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

58813 Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération. La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

57901 L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir. Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée. L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé.

63846 Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus.

63515 Expertise judiciaire : le juge du fond peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenir une valeur moyenne issue de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/07/2023 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux rete...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux retenu, l'exonération de responsabilité de l'entrepreneur pour la non-réalisation d'une partie de l'ouvrage, et l'insuffisance de l'indemnisation des vices de construction. La cour rappelle qu'en présence de plusieurs rapports d'expertise divergents, elle n'est liée par aucun d'eux et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de motiver son choix, retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes. Retenant un taux d'avancement inférieur à celui admis en première instance, la cour infirme le jugement sur le solde des travaux et condamne l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage un trop-perçu. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entrepreneur pour la modification du projet, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux de chantier que cette modification était justifiée par des impératifs techniques de sécurité et acceptée par le maître d'ouvrage et son architecte. Concernant les malfaçons, la cour juge l'indemnité allouée en première instance insuffisante et la réévalue substantiellement pour assurer la réparation du préjudice. Le jugement est donc infirmé sur le règlement des comptes, réformé sur le montant de l'indemnisation des vices, et confirmé sur l'absence de responsabilité de l'entrepreneur pour la modification de l'ouvrage.

63511 Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande. Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement. Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur.

64600 Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45917 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification du contrat s’apprécie au regard de la nature des obligations réciproques des parties, et non de son intitulé ou du respect des conditions de conclusion du contrat préliminaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 18/04/2019 Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas e...

Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'il n'est pas prouvé que les fondations de l'immeuble étaient achevées, alors que la qualification d'un tel contrat découle de la nature même des obligations convenues entre les parties, à savoir l'engagement de livrer un appartement à une date déterminée en contrepartie de paiements échelonnés.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

43446 Prêt bancaire : L’exigence contractuelle d’une ‘facture finale’ subordonne le déblocage des fonds à l’achèvement total des travaux et non à leur simple avancement Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/05/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des t...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des travaux financée. Par conséquent, le refus de l’établissement de crédit de libérer une tranche de prêt ne constitue pas une faute contractuelle engageant sa responsabilité lorsque l’emprunteur, n’établissant que la réalisation d’un pourcentage des travaux, échoue à prouver leur achèvement total. Il en résulte que les demandes de l’emprunteur visant à obtenir l’exécution forcée du versement, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce refus et le rééchelonnement du crédit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour censure ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce qui avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement d’une interprétation erronée de ladite clause contractuelle.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

52910 Responsabilité bancaire : La libération des fonds est subordonnée à l’exécution par l’emprunteur de son obligation de fournir les justificatifs prévus au contrat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/01/2015 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque ayant cessé le déblocage des fonds d'un crédit d'investissement, se fonde sur le fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre la faculté de résiliation prévue au contrat, sans rechercher au préalable si l'emprunteur avait satisfait à son obligation corrélative de fournir les pièces justificatives de l'avancement des travaux, conditionnant la libération desdits fonds. En effet, ...

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque ayant cessé le déblocage des fonds d'un crédit d'investissement, se fonde sur le fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre la faculté de résiliation prévue au contrat, sans rechercher au préalable si l'emprunteur avait satisfait à son obligation corrélative de fournir les pièces justificatives de l'avancement des travaux, conditionnant la libération desdits fonds. En effet, l'existence d'une faculté de résiliation au profit de la banque ne dispense pas le juge de vérifier l'exécution par l'emprunteur de ses propres obligations avant de se prononcer sur la responsabilité du prêteur.

39981 Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 11/11/2025 La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco...

La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes.
La fixation des honoraires par la juridiction de taxation doit se fonder prioritairement sur la convention d’honoraires, laquelle tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. Toutefois, si l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, sa rémunération doit demeurer proportionnelle aux diligences effectivement accomplies et à l’effort déployé pour la défense des intérêts du mandant.
S’agissant d’honoraires convenus pour une procédure d’immatriculation foncière, l’avocat est fondé à percevoir une rémunération correspondant aux diligences accomplies, même en l’absence de l’obtention du résultat final escompté, dès lors qu’il est établi que l’interruption du processus résulte de la carence du client à fournir les documents techniques nécessaires. Il appartient à la Cour d’évaluer souverainement le montant de ces honoraires en tenant compte de l’avancement substantiel de la procédure, de la durée du mandat et de la complexité du dossier, justifiant ainsi une réduction du quantum alloué par le Bâtonnier pour le ramener à une somme en adéquation avec la réalité du service rendu.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

33556 Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2024 Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ...

Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement.

La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC.

Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit.

Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique.

16021 Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/06/2004 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit. Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

18859 Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé.

19479 CCass,28/10/2009,628 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/10/2009 La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public. Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination. Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission pré...
La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public. Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination. Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission prévue à cet effet.  
19925 CCass,10/04/1997,315 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/1997 Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.   
Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.   
19963 CCass,8/02/2001,200 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école...
L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école, accompagné également du transfert des élèves), ne peut être considéré comme une mobilité administrative, et permet ainsi au fonctionnaire de conserver son ancienneté ainsi que ses points d'avancement. 
20017 CCass,15/04/1999,385 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/04/1999 L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :   - L'inscription sur le tableau d'avancement ;   - l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ; - Le rendement ; - Le comportement ;   - Et la notation annuelle.   L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique.
L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :   - L'inscription sur le tableau d'avancement ;   - l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ; - Le rendement ; - Le comportement ;   - Et la notation annuelle.   L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique.
20941 Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/10/1996 La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à...

La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités.

Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard.

Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir.

21034 Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/02/2006 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements.

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