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Assurance-crédit

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65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65704 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit.

Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé.

65497 Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 22/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial.

La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57029 L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé.

56655 Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer.

L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur.

Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel.

L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent.

La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63617 L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/07/2023 En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran...

En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36.

Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées.

Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie.

La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

64234 Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie.

L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte.

Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux.

67642 Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir.

Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit.

Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68209 Assurance-crédit : Le non-paiement des primes ne peut être justifié par la défaillance de l’assureur dans le recouvrement d’une créance si l’assuré ne prouve pas avoir respecté les conditions de déclaration du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/12/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels.

Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier.

En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69578 Contrat d’assurance : le défaut de paiement de la première prime, érigé en condition suspensive par les conditions générales, empêche l’entrée en vigueur du contrat et rend la demande en paiement des primes infondée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement.

L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première prime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2 et relève du délai quinquennal de droit commercial.

Elle retient en revanche que les conditions générales, auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées des parties, érigeaient le paiement de la première prime en condition suspensive de l'entrée en vigueur de la garantie. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette condition, la cour considère que le contrat n'a jamais produit ses effets et qu'aucune prime subséquente ne pouvait être valablement réclamée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

70292 L’assurance couvrant l’incapacité du garant d’un contrat de crédit-bail ne se substitue pas à l’obligation de paiement de la société débitrice principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la dette.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que la reprise du bien, fondée sur une ordonnance judiciaire, n'est pas abusive. Elle retient surtout que l'obligation principale de paiement incombe à la société preneuse, dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle, indépendamment de la situation de la caution.

Dès lors, la garantie d'assurance souscrite au seul bénéfice de la caution ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur principal de son engagement. La condamnation solidaire étant justifiée, le jugement entrepris est confirmé.

69455 Preuve en matière commerciale : Le connaissement maritime constitue une preuve suffisante de la transaction et de la livraison, justifiant l’action en paiement de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la subrogation. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives, lesquelles avaient au demeurant été traduites.

Elle retient ensuite que le connaissement maritime, identifiant l'appelant comme destinataire et attestant du déchargement de la marchandise, suffit à prouver l'existence de la relation commerciale. Enfin, la cour juge que l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation prévue aux articles 189 et suivants du dahir des obligations et des contrats, est bien fondée à hauteur de l'indemnité versée à l'assuré, justifiant ainsi la différence entre le montant de la facture et celui réclamé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70844 Assurance-crédit : L’action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

Elle retient que, s'agissant d'un contrat d'assurance-crédit, celui-ci est expressément exclu du champ d'application dudit code en application de son article 2. Le litige, de nature commerciale entre deux commerçants, est par conséquent soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance.

La cour juge également que la résiliation du contrat n'est pas établie, dès lors que la signature d'un avenant postérieur à la notification de résiliation ainsi que l'envoi d'une seconde lettre de résiliation pour une date ultérieure par l'assuré lui-même démontrent sans équivoque la continuité de la relation contractuelle. La force probante des factures est par ailleurs reconnue, celles-ci constituant le mode de règlement des primes contractuellement prévu.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

79184 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/10/2019 Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable.

81364 Crédit-bail : La défaillance de l’assureur ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant la suspension des loyers et l’annulation de la saisie immobilière diligentée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire, et se prévalait d'une condamnation pénale de ce dernier pour dol. La cour écarte l'autorité du jugement pénal en relevant que celui-ci a été infirmé en appel, privant ainsi la condamnation initiale de tout effet juridique. Elle retient ensuite que le contrat de crédit-bail, s'il mentionnait la souscription d'une assurance comme condition suspensive, n'imputait pas au bailleur la responsabilité d'une défaillance de l'assureur dans l'indemnisation des sinistres. La cour ajoute que les documents publicitaires ne sauraient constituer un engagement contractuel opposable au bailleur au regard des stipulations claires du contrat. Dès lors, l'aveu par le preneur de la suspension des paiements, conjugué à l'absence de justification légitime, rendait la contestation de la créance infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81941 Le versement d’une indemnité par un assureur-crédit au créancier n’emporte pas extinction de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une indemnité d'assurance-crédit et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. La cour retient que l'indemnité versée au créancier par son assureur, en exécution d'un contrat d'assurance-crédit, ne constitue pas un paiement partiel de la dette et n'a aucun effet libératoire à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une indemnité d'assurance-crédit et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. La cour retient que l'indemnité versée au créancier par son assureur, en exécution d'un contrat d'assurance-crédit, ne constitue pas un paiement partiel de la dette et n'a aucun effet libératoire à l'égard du débiteur, cette opération étant inopposable à ce dernier. Elle juge en outre la créance parfaitement établie dès lors que la facture est corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par un bon de livraison revêtu de son cachet. La cour considère que cet ensemble de pièces suffit à prouver la réception de la marchandise, peu important l'absence de signature sur le bon de livraison. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

43992 Assurance-décès adossée à un prêt : l’héritier ne peut prétendre au surplus du capital garanti après remboursement de la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 07/10/2021 Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après...

Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre.

43442 Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/02/2025 Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé...

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants.

53038 Expertise judiciaire : constitue une motivation suffisante le renvoi aux conclusions de l’expert pour écarter un moyen de défense (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradictoire en confirmant la condamnation au paiement du solde du prêt.

30719 Déclaration de créances: l’étendue de la garantie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG)(Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/12/2022 La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

17612 Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 10/03/2004 Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ...

Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier.

Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal.

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