| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57413 | La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58255 | Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification. Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière. La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 57091 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers. Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 56753 | La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil. Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 56599 | Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 58735 | La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement. Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 58957 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Qualité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et u... La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et un décompte de loyers. La cour, tout en reconnaissant que ces documents pouvaient suggérer l'existence d'un bail, relève cependant qu'un procès-verbal de constat produit par le bailleur lui-même mentionnait que le local était fermé suite au décès de son occupant. Dès lors, la cour retient que l'action, ayant été intentée à titre personnel contre la preneuse et non contre ses héritiers, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article premier du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59853 | Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction. Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57565 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en applicatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail. Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard. |
| 60705 | Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante. La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60811 | La régularisation de l’action en résiliation de bail dirigée contre les héritiers d’un preneur décédé suffit à rendre la procédure valide et la mise en demeure initiale efficace (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la rég... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la régularisation de la procédure par une assignation dirigée contre leurs héritiers ne pouvait purger ce vice originel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en ayant ultérieurement dirigé sa demande contre les héritiers des preneurs décédés par voie de conclusions réformatives, a valablement régularisé la procédure. Elle considère que cette régularisation de l'instance suffit à rendre la sommation initiale, bien que défectueuse, productive de tous ses effets juridiques à l'encontre de la succession. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs constant, la résiliation du bail était acquise. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris et accueillant la demande nouvelle. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 63916 | L’action en réparation du préjudice causé par des travaux du preneur est distincte de l’action en résiliation du bail, excluant l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la demande d'éviction fondée sur ces mêmes travaux, ainsi que la violation par les premiers juges des limites de la demande en ordonnant des travaux de réparation non sollicités. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que l'action antérieure, fondée sur l'article 8 de la loi 49.16, visait la sanction de modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment, tandis que l'action présente est fondée sur la responsabilité délictuelle du preneur pour les troubles de voisinage causés par ces mêmes travaux. La cour rappelle que si le preneur est en droit d'aménager les lieux loués, ce droit est conditionné par l'absence de préjudice causé au bailleur ou aux tiers. Elle juge en outre que le tribunal, en adoptant les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage, n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour ordonner la réparation la plus adéquate du préjudice constaté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65264 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire paralyse l’action du bailleur en paiement des loyers antérieurs et en résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, empo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, emporte des conséquences sur l'action initiale. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice intentée par un créancier dont la créance est née antérieurement, que cette action tende à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Dès lors que l'action du bailleur visait au recouvrement de loyers antérieurs et à la résolution du bail pour ce même motif, elle se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains du syndic. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68370 | Action en résiliation de bail – La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire rend irrecevable comme prématurée l’action intentée avant l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la détermination du montant de la somme locative et la recevabilité de l'action en expulsion. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant inférieur à celui stipulé au contrat et rejeté l'expulsion au fond. La cour retient que la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration du délai de la mise en demeure dont le cours é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la détermination du montant de la somme locative et la recevabilité de l'action en expulsion. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant inférieur à celui stipulé au contrat et rejeté l'expulsion au fond. La cour retient que la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration du délai de la mise en demeure dont le cours était suspendu en application des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, est prématurée et par conséquent irrecevable. Elle relève par ailleurs, au vu du contrat de bail, que le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur le montant de la somme locative. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion pour la déclarer irrecevable, et le réforme en condamnant le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuellement fixé. |
| 69782 | La clause attributive de compétence insérée dans un bail commercial est valide et fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige en découlant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial, la cour se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 5 de la loi instituant les juridictions commer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial, la cour se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, lequel permet à un commerçant et un non-commerçant de convenir de la compétence de ces juridictions pour les litiges nés de l'activité du premier. Elle relève que le contrat de bail contenait une telle clause désignant expressément le tribunal de commerce pour connaître de tout différend. Dès lors que le litige découle de l'exécution d'un bail portant sur un local exploité pour une activité commerciale, la clause doit recevoir pleine application, rendant la juridiction commerciale compétente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69221 | La compétence pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relève exclusivement du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit être appréciée au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage factuel. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était affecté à un usage commercial. Au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, qui attribue aux juridictions commerciales le contentieux de son application, la cour juge que la seule mention de la destination commerciale dans le contrat suffit à établir leur compétence. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69162 | Qualité à défendre : L’action en éviction doit être dirigée contre la société locataire, partie au contrat, et non contre son gérant, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, soutenant que cette régularisation suffisait à réformer le jugement. La cour d'appel de commerce relève que si l'appelant justifie désormais de sa qualité à agir, l'action demeure dirigée contre le gérant de la société locataire, personne morale distincte et seule partie au contrat. Elle retient par conséquent que l'action a été intentée contre une personne dépourvue de qualité passive pour défendre. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 69786 | En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour statuer sur la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en se prévalant d'une précédente ordonnance d'incompétence rendue dans une in... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en se prévalant d'une précédente ordonnance d'incompétence rendue dans une instance distincte portant sur une demande d'autorisation de travaux. La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande dont le juge est saisi. Elle retient que l'action en résiliation d'un bail commercial relève, en application de l'article 35 de la loi 49-16, de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Par conséquent, toute décision antérieure rendue sur un objet différent est inopérante pour déterminer la compétence dans la présente instance. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé. |
| 68874 | L’action en résiliation de bail et en paiement des loyers est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est dirigée contre une personne autre que celle au nom de laquelle les quittances de loyer sont établies de manière constante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/06/2020 | Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du... Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant. Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies. Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69792 | Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat. Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement est donc confirmé. |
| 70755 | Qualité à agir : le bailleur ayant conclu un contrat de bail en son nom personnel est irrecevable à agir en résiliation en qualité de mandataire des propriétaires du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait retenu que l'injonction de payer et l'action subséquente avaient été engagées par le bailleur en qualité de mandataire de tiers, alors que le contrat de bail avait été conclu par lui en son nom personnel. L'appelant soutenait que sa qualité de contractant suffisait à fon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait retenu que l'injonction de payer et l'action subséquente avaient été engagées par le bailleur en qualité de mandataire de tiers, alors que le contrat de bail avait été conclu par lui en son nom personnel. L'appelant soutenait que sa qualité de contractant suffisait à fonder son action et que la mention d'un mandat n'était qu'une précision superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par l'appelant à titre strictement personnel, sans aucune référence à un quelconque mandat. Elle retient en outre que la procuration produite, étant largement postérieure à la conclusion du bail, est inopposable au preneur. Dès lors, l'action ayant été introduite par l'appelant en qualité de mandataire et non en son nom personnel de bailleur, elle est entachée d'un défaut de qualité à agir au visa de l'article 1er du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69038 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première insta... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur, contestait cette compétence au motif que les locaux n'étaient pas exploités à des fins commerciales et que le litige relevait donc du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution des obligations découlant d'un bail commercial, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les juridictions commerciales disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives à son application. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 75613 | Effet relatif du contrat de bail : l’action en paiement et en expulsion est irrecevable si elle est exercée par des héritiers du bailleur qui ne sont pas parties à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par le preneur devaient primer sur le formalisme du contrat. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Elle retient que le bail litigieux, ayant été conclu entre le preneur et deux héritières nommément désignées, ne liait pas l'ensemble de l'indivision successorale. Dès lors, en application de l'article 1 du code de procédure civile, seuls les signataires de l'acte avaient qualité pour intenter une action en résiliation fondée sur ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74960 | La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en... La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74752 | L’action en justice intentée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable, ce vice de fond ne pouvant être couvert par une régularisation procédurale ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 74124 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le premier juge s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence au motif que le local, utilisé comme entrepôt, n'abritait pas une activité commerciale au sens de la loi, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les disposit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le premier juge s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence au motif que le local, utilisé comme entrepôt, n'abritait pas une activité commerciale au sens de la loi, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions spécifiques du droit des baux commerciaux. Elle retient qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16 relative au bail des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi est expressément attribuée aux juridictions commerciales. Dès lors que le litige porte sur l'éviction d'un local destiné à un usage commercial, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 78653 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître d’une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, même si le manquement du preneur a été préalablement constaté par une juridiction civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial fondée sur des dégradations ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à réparation par la juridiction civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile dès lors ... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial fondée sur des dégradations ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à réparation par la juridiction civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile dès lors que le litige originel relatif aux dommages avait été tranché par cette dernière. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la nouvelle demande n'est pas l'exécution de la décision civile, mais bien la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de la loi n° 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux appartient exclusivement aux juridictions commerciales, sans que l'existence d'une décision civile antérieure connexe puisse y déroger. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 78508 | L’action en résiliation d’un bail commercial doit être intentée par l’ensemble des co-bailleurs sous peine d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux perso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux personnes, l'une agissant en son nom propre et l'autre par l'intermédiaire de la première en qualité de mandataire. Elle retient que le congé et l'action en justice, n'ayant été initiés que par le mandataire au seul nom de son mandant, sans que le co-bailleur agissant en son nom propre y soit partie, sont dépourvus d'effet. La cour rappelle que la qualité pour agir, qui relève de l'ordre public, doit être appréciée au regard de l'indivisibilité du contrat de bail, laquelle impose une action conjointe de tous les co-bailleurs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, bien que pour des motifs substitués. |
| 81860 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un bail commercial portant sur un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale dès lors que celui-ci n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladit... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi pour les baux portant sur le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion est strictement subordonnée à la condition que le bien loué soit affecté à l'utilité publique. En l'absence d'une telle affectation pour le local litigieux, celui-ci demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond. |
| 81859 | Bail commercial : Un local appartenant à une collectivité territoriale mais non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du champ d'application de ladite loi, conformément à son article 2. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion des baux consentis par les personnes publiques n'est applicable que si les biens loués sont affectés à l'utilité publique. Faute de démontrer que le local commercial en cause était affecté à une telle fin, celui-ci demeure régi par les dispositions de la loi 49-16 et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81694 | L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81563 | Représentation en justice : l’action intentée par un mandataire est irrecevable en l’absence de production de la procuration spéciale à laquelle se réfère l’acte juridique objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'appel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la production de la procuration en appel le rend sans objet. Elle juge cependant que le contrat de bail, fondement de l'action, faisant expressément référence à une procuration spéciale déterminée, seule cette dernière pouvait habiliter le mandataire à agir. Dès lors, la production d'une procuration postérieure, qui ne se substitue pas expressément à la première, est inopérante pour justifier de la qualité à agir dans le cadre de ce litige. La cour rappelle que la détermination de la portée d'un mandat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 81333 | Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties. |
| 79986 | Qualité à agir d’une collectivité territoriale : Le président du conseil communal peut intenter une action en résiliation de bail commercial sans autorisation préalable du conseil en vertu de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés. |
| 74076 | Le propriétaire d’un bien est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion lorsque le contrat de bail a été conclu par un tiers en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par le père de la propriétaire en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire. Elle en déduit que la propriétaire, bien que titulaire du droit de propriété, est un tiers à la convention locative. En application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la propriétaire est dépourvue de qualité pour agir en exécution des obligations nées d'un acte auquel elle n'a pas été partie. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 73575 | Le preneur ne peut invoquer les règles de gestion de la propriété en indivision pour contester la qualité à agir de son bailleur co-indivisaire dans une action en résiliation de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et invoquait la nullité du contrat pour dol ainsi que la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour retient que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les seuls rapports entre coïndivisaires et ne peuvent être invoquées par le preneur, tiers à l'indivision. Elle écarte également le moyen tiré de la nullité du contrat en relevant que la clause résolutoire conditionnée à l'obtention d'une autorisation administrative n'avait pas été mise en œuvre par le preneur. La cour rappelle enfin que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites publiques effectivement engagées, ne constitue pas un motif de sursis à statuer au sens de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73295 | Tierce opposition : l’action en résiliation de bail est valablement dirigée contre le seul héritier partie au contrat, à l’exclusion des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en ... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son fondement exclusif dans la relation contractuelle née du bail. Elle juge que le bailleur a valablement dirigé son action contre son unique cocontractant, le preneur nommément désigné au contrat. La cour considère dès lors que les arrangements successoraux internes aux héritiers, telle une convention de partage du fonds de commerce, ainsi que l'inscription de ce dernier au registre du commerce au nom du défunt, sont inopposables au bailleur. La qualité de partie au contrat de bail prime ainsi sur celle de cohéritier du fonds de commerce pour déterminer la qualité à défendre dans une action en résiliation. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 82182 | Sous-location : Ne constitue pas une preuve suffisante le constat d’huissier de justice qui, trouvant le local fermé, se fonde sur la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution de motifs pour statuer sur le fond. Elle retient que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, dès lors que le constat d'huissier produit ne repose que sur la déclaration indirecte de l'employée d'un local voisin, alors que le local litigieux était fermé lors des opérations de constat. Un tel procès-verbal, qui ne relate aucune constatation directe, est jugé insuffisant pour établir la faute contractuelle. Par conséquent, le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, mais pour un motif tiré du défaut de preuve. |
| 82281 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit expressément mentionner la volonté du bailleur de demander l’éviction pour fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en visant les conséquences prévues par la loi, valait avertissement suffisant de sa volonté de résilier le bail en cas de non-paiement. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en visant les conséquences prévues par la loi, valait avertissement suffisant de sa volonté de résilier le bail en cas de non-paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, retenant que la mise en demeure adressée au preneur doit non seulement mentionner le manquement et accorder un délai pour y remédier, mais également exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas d'inexécution. La cour juge qu'une simple référence générale aux suites légales ne suffit pas à manifester cette intention de résilier, laquelle doit être expressément formulée dans l'acte. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, mais réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des nouveaux loyers impayés. |
| 82291 | Bail commercial : La rétractation d’un désistement d’action permet au bailleur de faire constater la résiliation du bail pour paiement tardif du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renoncia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renonciation à l'ensemble de l'action, y compris à la demande d'expulsion, et que sa rétractation par le bailleur était inopérante. La cour rappelle, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Dès lors que le bailleur s'est rétracté avant la clôture des débats, le juge du premier degré était fondé à ne pas tenir compte du désistement et à statuer sur le fond du litige. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 82324 | Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71412 | L’action en résiliation d’un bail commercial doit être dirigée contre la société preneuse et non contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'action, d'autant qu'il était intervenu personnellement dans des procédures antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction fondamentale : l'injonction de payer visait bien le gérant en sa qualité de représentant légal de la société, reconnaissant ainsi cette dernière comme la véritable preneuse. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, qui s'oppose à ce que le représentant légal soit actionné personnellement pour les dettes de la société, quand bien même il en serait l'associé unique. Dès lors, l'action en résiliation et en paiement, intentée contre le gérant en son nom propre, était mal dirigée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71650 | Capacité d’ester en justice – Le président du conseil d’une collectivité territoriale est habilité à intenter une action en justice sans délibération préalable du conseil en application de la loi organique relative aux communes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi org... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi organique relative aux communes, postérieure et dérogatoire, confère de plein droit au président du conseil la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la collectivité, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Elle juge ainsi, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence prévue par le droit antérieur est abrogée. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière, la cour prononce la résiliation du bail. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonne son expulsion des lieux. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 72227 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions d'application de la loi n° 49-16 étaient réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'éviction d'un local à usage commercial. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de ladite loi. Dès lors, la nature commerciale de l'usage du local suffit à fonder la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72795 | Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |