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Action en contrefaçon de marque

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65388 Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige.

Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national.

Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60597 Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun.

La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

64444 Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis.

L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur.

Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67689 Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69388 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif.

Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69756 La condamnation pénale définitive du déposant d’une marque pour abus de confiance et escroquerie prive de fondement son action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement. L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement.

L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l'intimé, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que la condamnation de l'intimé pour abus de confiance et escroquerie, relative à l'appropriation de cette même marque, est devenue irrévocable.

La cour retient que cette décision pénale, qui a définitivement tranché la question de la titularité des droits, s'impose à la juridiction commerciale. Au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, elle considère que le jugement pénal constitue une présomption légale irréfragable privant de tout fondement l'action en contrefaçon.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.

69519 Le titulaire d’une marque dont l’enregistrement a été annulé par une décision de justice est dépourvu de qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/09/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque.

L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'autorité relative de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision de justice, même rendue entre d'autres parties, constitue une preuve des faits qu'elle constate.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que le jugement antérieur, ayant acquis force de chose jugée et prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque de l'appelant, établit l'absence de droit de ce dernier. Dès lors, la cour juge que l'appelant est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon, son titre de propriété industrielle ayant été anéanti.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69757 La condamnation pénale définitive pour abus de confiance et escroquerie relative à l’enregistrement d’une marque fait obstacle à l’action en contrefaçon intentée par le déposant de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au demandeur, titulaire de l'enregistrement. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque, son ancien préposé, l'avait enregistrée à son nom propre par des manœuvres frauduleuses, objet d'une procédure pénale. Après avoi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au demandeur, titulaire de l'enregistrement.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque, son ancien préposé, l'avait enregistrée à son nom propre par des manœuvres frauduleuses, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que l'intimé a été définitivement condamné pour abus de confiance et escroquerie pour s'être approprié la marque litigieuse.

Elle retient que cette condamnation pénale irrévocable, en application des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, a l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial. Dès lors, le fondement de l'action en contrefaçon, à savoir la titularité légitime des droits sur la marque, se trouve anéanti.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées en première instance.

70207 Action en contrefaçon : l’absence de risque de confusion entre deux marques, consacrée par une décision antérieure, fait obstacle à une nouvelle condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette décision, ayant déjà tranché le débat sur la comparaison des deux marques, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que cet arrêt a définitivement écarté toute ressemblance visuelle ou phonétique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de cet élément constitutif de la contrefaçon par imitation, prévue par l'article 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'atteinte aux droits du titulaire de la marque n'est pas démontrée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

70461 La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques.

Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant.

Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle.

70662 L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 19/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une tran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande.

Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70664 L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en tant que litige relatif à la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties. Elle juge qu'une action visant à faire cesser l'usage d'une marque et la vente de produits contrefaisants constitue une action en concurrence déloyale.

Dès lors, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître de tels litiges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale.

70871 Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs.

L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur.

Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69280 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale découle de la loi sur la propriété industrielle et non de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, condition qu'il estimait néces...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties.

Elle retient que le litige, portant sur l'application des règles de la concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en vertu de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

69279 Compétence matérielle : L’action en concurrence déloyale fondée sur la loi sur la propriété industrielle relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui est en l'occurrence une action fondée sur la concurrence déloyale.

Elle relève que de telles actions relèvent de l'application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Or, au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à son application, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69241 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque en vertu de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties, mais par l'objet du litige. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ce texte.

L'action visant à faire cesser des actes de contrefaçon de marque relève donc de cette compétence d'attribution, peu important la qualité du défendeur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

68828 Action en contrefaçon : la charge de la preuve de la qualité du défendeur incombe au demandeur et ne peut être établie par la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/06/2020 En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce ...

En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds de commerce ne peut être établie sur la seule base des déclarations d'un tiers, consignées dans le procès-verbal de saisie-description.

Elle rappelle que la charge de la preuve de la qualité à défendre du prétendu contrefacteur pèse sur le demandeur à l'action. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, et la qualité pour agir relevant de l'ordre public, la demande initiale est jugée irrecevable.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

68773 Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74420 La contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur la contrefaçon d'une marque, relève de l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges résultant de son application, à l'exception des recours contre les décisions administratives. La nature du contentieux prime donc sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81196 Action en contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque les photographies des produits saisis ne permettent pas d’établir l’apposition de la marque arguée de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application ...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81136 L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80646 Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79040 Compétence matérielle : Le litige portant sur la contrefaçon d’une marque commerciale constitue une action en concurrence déloyale relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence d...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence tend à la cessation d'actes de concurrence déloyale. Elle retient que, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

77309 Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

76929 Contrefaçon de marque : le principe de spécialité fait obstacle à l’action lorsque les produits commercialisés par les parties sont de nature différente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/09/2019 Saisi d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe de spécialité et sur les conditions du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, retenant l'existence d'un acte de contrefaçon et condamnant une société distributrice à cesser l'usage d'une dénomination et à indemniser la titulaire de la marque. L'appelante contestait toute contrefaçon en invoquant la dissemblance des prod...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe de spécialité et sur les conditions du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, retenant l'existence d'un acte de contrefaçon et condamnant une société distributrice à cesser l'usage d'une dénomination et à indemniser la titulaire de la marque. L'appelante contestait toute contrefaçon en invoquant la dissemblance des produits et niait tout acte de concurrence déloyale faute de risque de confusion. La cour retient que le grief de contrefaçon doit être écarté en application du principe de spécialité, dès lors que les produits en cause, des articles d'hygiène d'une part et des boissons alcoolisées d'autre part, sont de nature radicalement différente et que la renommée de la marque de l'intimée n'est pas établie. Sur le fondement de la concurrence déloyale, la cour juge, au visa de l'article 184 de la loi 17-97, que la demande doit être rejetée en l'absence de preuve d'un risque de confusion ou de détournement de clientèle, relevant que l'usage de la dénomination litigieuse sur l'emballage des produits de l'appelante constituait une simple mention informative insusceptible de créer un tel risque. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.

74422 La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal ...

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

72408 L’absence de preuve du renouvellement de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/05/2019 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protec...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est conditionnée à son renouvellement à l'expiration de la période initiale. Elle constate que le titulaire de la marque ne justifie pas avoir accompli cette formalité. La cour en déduit que, faute de renouvellement, le titulaire perd la protection légale et, par conséquent, sa qualité pour agir en contrefaçon. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

72130 Action en contrefaçon de marque : la demande d’indemnisation suppose la preuve de la poursuite des actes de commercialisation après un premier jugement d’annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement à une première décision. L'appelant, titulaire d'une marque protégée, soutenait que sa nouvelle action, fondée sur la réparation du préjudice né des actes matériels de contrefaçon, était distincte de la précédente instance qui n'avait porté que sur la nullité de l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon. La cour retient que si l'action en nullité et l'action en contrefaçon sont distinctes, l'autorité de la chose jugée s'attache néanmoins à la condamnation, déjà prononcée, à cesser l'usage de la marque. Dès lors, la cour considère que la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon, fondée sur des faits postérieurs à la première décision, est subordonnée à la preuve par le demandeur de la poursuite effective des actes illicites. La cour relève que la simple détention d'une faible quantité de produits marqués, sans preuve de leur commercialisation ou de leur offre en vente, ne suffit pas à caractériser la continuation des actes de contrefaçon susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public. Faute d'une telle preuve, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge.

71512 Le commerçant qui commercialise des produits contrefaisants est présumé connaître le caractère illicite de ces produits et ne peut se prévaloir de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des diffé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et retient en l'espèce l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur. Elle juge ensuite qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé disposer des moyens de connaître la nature et l'origine des marchandises qu'il met en vente. La cour retient dès lors, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, que le revendeur ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et les demandes de cessation, d'indemnisation et de destruction des produits accueillies.

81222 Contrefaçon de marque : La protection issue d’un enregistrement international désignant le Maroc est pleinement opposable au contrefacteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé au Maroc, ainsi que la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et la force probante des pièces produites. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la marque bénéficie d'une protection effective au Maroc en vertu de son enregistrement international désignant le territoire national, conformément à la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève en outre que l'appelant avait, par ses propres écritures et dans des procédures antérieures, reconnu exploiter le local commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. La cour juge également que la force probante du procès-verbal de saisie et des documents produits en copie ne peut être contestée dès lors que l'appelant en a discuté le contenu, ce qui vaut reconnaissance de leur existence. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

33941 Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/01/2023 Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été...

Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur.

44805 Contrefaçon de marque : l’apposition de sa propre marque par le contrefacteur n’exclut pas l’atteinte au droit exclusif du titulaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 10/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

45936 Action en contrefaçon : La cour d’appel doit répondre au moyen de défense alléguant que le produit a été acquis auprès du fabricant, titulaire de la marque (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque.

52027 Action en contrefaçon de marque figurative : le juge viole son office en statuant au regard du droit des dessins et modèles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 14/04/2011 Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige.

Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige.

52662 L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 31/10/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le caractère contrefait desdits produits, la cour d'appel en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé.

33815 Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 08/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie.

Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ».

La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante.

En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion.

La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques.

17602 Contrefaçon de marque : la différence de dénomination suffit à écarter le risque de confusion en dépit de similitudes visuelles (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la portée, écarte une action en contrefaçon de marque. Ayant constaté que les simples similitudes visuelles entre les emballages des produits des deux parties étaient neutralisées par la différence de leurs dénominations respectives, de sorte qu'aucun risque de confusion n'était possible dans l'esprit du consommateur moyen, elle en déduit exactement l'absence de contrefaçon. Une telle a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la portée, écarte une action en contrefaçon de marque. Ayant constaté que les simples similitudes visuelles entre les emballages des produits des deux parties étaient neutralisées par la différence de leurs dénominations respectives, de sorte qu'aucun risque de confusion n'était possible dans l'esprit du consommateur moyen, elle en déduit exactement l'absence de contrefaçon.

Une telle appréciation globale est conforme à l'article 73 du dahir du 23 juin 1916 qui définit la marque comme incluant les noms sous une forme distinctive.

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