| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57391 | Bail commercial : une seule mise en demeure de payer et d’évacuer suffit pour obtenir l’expulsion du preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte, arguant que la loi n° 49-16 imposerait l'envoi de deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et la seconde pour l'éviction, et non d'un acte unique. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'artic... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte, arguant que la loi n° 49-16 imposerait l'envoi de deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et la seconde pour l'éviction, et non d'un acte unique. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'exigent qu'un seul et unique préavis. Elle précise que le défaut de paiement est constitué par la simple expiration du délai de quinze jours imparti dans cet acte, sans qu'il soit nécessaire de notifier un second préavis d'éviction. La cour relève en outre que le preneur, qui invoquait un paiement de la main à la main, ne rapportait aucune preuve de l'extinction de sa dette, la charge de la preuve lui incombant en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57891 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63516 | Gérance libre : L’aveu du propriétaire de ne pas délivrer de quittances ne suffit pas à exonérer le gérant de la charge de la preuve du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait résilié le contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'aveu du bailleur de ne jamais délivrer de quittances valait preuve libératoire et renversait la charge de la preuve du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'absence de dél... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait résilié le contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'aveu du bailleur de ne jamais délivrer de quittances valait preuve libératoire et renversait la charge de la preuve du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur ne dispense pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement par les autres voies de droit que la loi met à sa disposition. Faute pour le gérant de rapporter la preuve du règlement des redevances échues, à l'exception de celles couvertes par des témoignages spécifiques déjà déduits en première instance, le manquement contractuel est jugé établi. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 61097 | Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off... En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé. Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60698 | Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60669 | Le locataire qui allègue un paiement en espèces sans quittance et se dérobe à l’enquête ordonnée en appel pour l’établir ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction pour permettre au preneur de prouver ses allégations, constate la défaillance de ce dernier à comparaître à l'audience de recherche ordonnée à sa propre demande. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire qui lui incombe, le défaut de paiement est caractérisé et sa dette demeure établie. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux factures d'électricité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 64738 | Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction. Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le sermen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction. Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le serment soit déféré à l'intimée. La cour retient que l'allégation de paiement, pour être accueillie, doit être étayée par des preuves. Elle constate que les preneurs se bornent à des affirmations générales sans verser aux débats le moindre élément probant de nature à établir la réalité des paiements allégués. Dès lors, leurs prétentions sont qualifiées de simples allégations dépourvues de fondement factuel et juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64703 | La liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas le preneur de recourir à la procédure de l’offre réelle pour prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des loyers par tous moyens, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen principal en retenant que la liberté de la preuve ne saurait permettre au débiteur de se constituer une preuve a posteriori, dès lors qu'il disposait de la faculté légale de recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se prémunir contre le refus du bailleur de délivrer des quittances. Elle juge également que les enregistrements vidéo produits, contenant des propos généraux du bailleur, ne constituent pas un aveu précis et non équivoque du paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte de la prescription partielle de la dette. |
| 64492 | La conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas apurement des dettes issues d’un précédent contrat de partenariat en l’absence de quittance ou de clause expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant insuffisant, tandis que l'appelante incidente soutenait que la conclusion ultérieure d'un contrat de bail entre les parties pour le même local valait extinction de la dette antérieure et, subsidiairement, que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ce dernier avait lui-même sollicité l'homologation du rapport d'expertise en première instance et que la comparaison avec une autre affaire portant sur un contrat de nature différente était inopérante. Sur l'appel incident, la cour retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne vaut pas en soi renonciation aux créances nées du contrat précédent. Elle rappelle que l'extinction d'une obligation s'opère par le paiement ou par une quittance expresse, et que la gérante, qui supportait la charge de la preuve du paiement, a échoué à la rapporter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64451 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette dont le montant excède le seuil légal. Faute pour le preneur, dûment mis en demeure, de produire des quittances ou tout autre écrit probant attestant de sa libération, le manquement à ses obligations contractuelles est jugé établi. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue. |
| 64424 | Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64342 | Paiement du loyer commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du refus de quittance par le bailleur pour justifier le non-paiement et doit recourir à la procédure de l’offre réelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et of... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, arguant également d'une erreur matérielle sur son identité dans le jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'identité après vérification du dispositif du jugement. Sur le fond, elle retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de lui délivrer des quittances ne peut se contenter d'une preuve testimoniale. La cour rappelle qu'il incombait au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64705 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement du preneur est valablement constaté dès lors qu’un commandement de payer régulier a été notifié, peu importe l’existence d’un second commandement visant la même dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'envoi de deux commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait validé le second commandement et ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le juge avait statué ultra petita en se prononçant sur un commandement non expressément visé par la demande et contestait l'état de mise e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'envoi de deux commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait validé le second commandement et ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le juge avait statué ultra petita en se prononçant sur un commandement non expressément visé par la demande et contestait l'état de mise en demeure en alléguant un paiement partiel. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux commandements, visant la même période d'impayés, produisaient le même effet juridique de constitution en demeure du preneur, rendant indifférent le choix du juge de valider l'un plutôt que l'autre. Elle ajoute que l'allégation d'un paiement partiel, non étayée par une quittance ou toute autre preuve légale, est inopérante, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68038 | La preuve de l’existence d’un bail commercial ne peut résulter du dépôt unilatéral des loyers, la loi 49-16 imposant un contrat écrit ou une quittance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la con... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la consignation des loyers auprès du greffe du tribunal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de la loi 49-16, la preuve de la relation locative ne peut être rapportée que par un contrat écrit. Elle précise que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers, effectués unilatéralement par l'occupante, ne sauraient établir l'existence du bail en l'absence de tout consentement ou reconnaissance de la qualité de locataire par les propriétaires. Faute pour l'appelante de justifier d'un titre légal et légitime d'occupation, son maintien dans les lieux est considéré comme une voie de fait. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 67994 | Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par témoignage ne peut être admise si celui-ci est vague et contradictoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittance... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittances. La cour retient que la preuve testimoniale, pour être admise, doit être précise, concordante et exempte de contradiction. Or, elle relève que les dépositions des témoins étaient vagues, ne spécifiant ni les périodes exactes des paiements ni leur montant, et présentaient des contradictions quant à l'identité de la personne effectuant les versements. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture ou le doute. Faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67900 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits. Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67948 | La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée en l’absence de preuve du paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion du gérant. En appel, ce dernier, sans contester le principe de sa dette, soutenait s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances et sollicitait l'organ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion du gérant. En appel, ce dernier, sans contester le principe de sa dette, soutenait s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances et sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Elle retient que faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de sa libération, que ce soit par des reçus, des virements ou des offres réelles, sa demande d'enquête est dénuée de pertinence et ne saurait prospérer. L'inexécution de l'obligation de paiement étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69285 | Bail commercial : La charge de la preuve du paiement du loyer pèse sur le preneur, qui ne peut suppléer à l’absence de quittance par une demande d’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoir effectués en espèces et sans quittance. La cour écarte cette demande en retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que pour éclaircir des éléments de fait rendus ambigus par un commencement de preuve, et non pour permettre à une partie de constituer une preuve qu'elle a négligé de se préconstituer. La cour souligne que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, lequel est en droit, en application des articles 251 et 252 du Dahir des obligations et des contrats, d'exiger une quittance libératoire. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, sa demande est jugée non sérieuse et le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70354 | Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69891 | Bail commercial : Le locataire qui se prévaut du paiement du loyer doit en rapporter la preuve, sa simple allégation étant insuffisante pour ordonner une enquête (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant sa compétence. L'appelant contestait cette compétence au profit de la juridiction civile et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant sa compétence. L'appelant contestait cette compétence au profit de la juridiction civile et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le bail portant sur un local destiné à une exploitation commerciale, en l'occurrence une boulangerie, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Elle rappelle ensuite qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers. Faute pour l'appelant de produire un commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la cour juge sa demande d'enquête non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69156 | Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/07/2020 | Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ... Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 69069 | Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve du paiement incombe au locataire, un témoignage imprécis ne pouvant suppléer l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains d'un des héritiers du bailleur, sans obtenir de quittances, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve libératoi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains d'un des héritiers du bailleur, sans obtenir de quittances, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve libératoire de son paiement. Elle écarte le témoignage produit, le jugeant non décisif dès lors que le témoin ne pouvait attester du paiement pour les mois spécifiquement litigieux. La cour retient en outre que la reconnaissance par l'héritier de sa signature sur des documents étrangers à la période réclamée est inopérante, et que le preneur avait déjà succombé dans une précédente action en délivrance de quittances pour la même période, faute d'avoir pu en prouver le règlement. Faute pour l'appelant de justifier sa libération face aux mises en demeure et constats produits par les bailleurs, le jugement est confirmé. |
| 68593 | En l’absence de quittance, le paiement du loyer commercial d’un montant inférieur au seuil légal peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est admissible lorsque la valeur de l'obligation n'excède pas le seuil légal. Procédant à l'audition des témoins, la cour retient que leurs dépositions concordantes et cohérentes établissent le paiement effectif des loyers, ce qui exclut la caractérisation du défaut de paiement. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation n'étant pas constitué, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et le paiement des loyers contestés. Statuant sur une demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers d'une période ultérieure, mais en retenant le montant contractuel initial, faute de preuve d'un accord sur sa majoration. |
| 70771 | Le serment décisoire prêté par le bailleur tranche le litige relatif au paiement des loyers en l’absence de preuve contraire rapportée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, invoquant une présomption de paiement tirée du silence du bailleur et de l'acceptation de loyers posté... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, invoquant une présomption de paiement tirée du silence du bailleur et de l'acceptation de loyers postérieurs sans réserve, et sollicitait à titre subsidiaire que soit déféré le serment décisoire au créancier. La cour écarte la présomption de paiement en retenant que l'encaissement de loyers postérieurs ne vaut pas quittance pour les périodes antérieures en l'absence de reçu délivré sans réserve. Elle relève ensuite que le bailleur, auquel le serment décisoire a été déféré, a juré ne pas avoir reçu les loyers litigieux. La cour considère que cette prestation de serment, en tant que mode de preuve légal, tranche définitivement le débat sur l'existence du paiement et établit la défaillance du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76917 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant la résolution avait bien été signifiée par exploit de commissaire de justice, et ce pour l'ensemble des contrats liant les parties, y compris celui objet du litige. Elle retient que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement, faute pour la débitrice de produire un quelconque reçu ou document attestant de l'extinction de l'obligation. Dès lors, la clause résolutoire ayant valablement joué, la cour considère que la demande en restitution du matériel est fondée en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 78740 | Bail commercial et preuve du paiement : La simple remise d’un chèque au bailleur ne suffit pas à prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance ou de tout autre élément liant le paiement à la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81294 | Preuve du paiement du loyer : le virement bancaire ne vaut pas quittance et n’emporte pas présomption de paiement pour les termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption légale de paiement ne vaut que pour une quittance délivrée sans réserve par le créancier. Elle retient qu'en matière de virement bancaire, qui ne constitue pas une quittance, la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur, lequel doit produire l'avis d'opération correspondant au terme contesté. L'absence de production d'un tel justificatif suffit à établir le manquement du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 76766 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien financé après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, e... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, et non une notification de résolution visant spécifiquement le contrat litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un commandement visant la résolution du contrat avait bien été signifié par exploit d'huissier. Elle retient que ce commandement, bien que mentionnant une dette globale, référençait expressément le contrat en cause et les échéances impayées y afférentes, ce qui suffisait à informer le preneur. La cour juge en outre que la mainlevée d'une saisie antérieure ne constitue pas une preuve de paiement des échéances du crédit-bail, en l'absence de quittance ou de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76272 | Bail commercial : L’argumentation du bailleur selon laquelle un paiement, à le supposer réalisé, serait partiel ne vaut pas aveu judiciaire de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/09/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant s... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant seule délivré le congé et, d'autre part, l'absence de cause à l'expulsion au motif qu'un paiement partiel serait intervenu postérieurement, valant règlement amiable. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même reconnu que sa relation contractuelle le liait personnellement à l'héritière signataire du congé, laquelle disposait par conséquent de la qualité pour agir. Sur le second moyen, elle retient que l'existence d'un paiement partiel ou d'une transaction n'est pas établie, l'argumentation des bailleurs sur ce point ne constituant pas un aveu judiciaire dès lors qu'un tel aveu doit être explicite et ne saurait être déduit d'une simple hypothèse de discussion. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le manquement grave justifiant l'expulsion est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75549 | Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73517 | Le gérant qui n’apporte pas la preuve du paiement des redevances prévues au contrat de gérance libre demeure tenu de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contes... Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquant pour preuve l'existence d'un reçu partiel qui établirait le paiement régulier des échéances antérieures. La cour écarte ce moyen au motif que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a pas produit aux débats la pièce qu'il invoquait. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, sa dette demeure établie et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71398 | Gérance libre : Le gérant qui ne rapporte pas la preuve du paiement des redevances est tenu au versement des bénéfices déterminés par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le gérant et son conseil avaient été dûment convoqués à ses opérations. Elle retient que les conclusions de l'expert, fondées sur les déclarations fiscales et une appréciation raisonnable du revenu de l'activité en l'absence de comptabilité probante, étaient pertinentes. La cour juge en outre que l'allégation de paiements, dépourvue de toute preuve écrite, ne peut être admise, la relation de parenté ne dispensant pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs déclarée irrecevable faute de production d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81379 | La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré tranche définitivement le litige et lie le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 10/12/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiem... La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiement par témoins. La cour relève cependant que l'appelant avait lui-même déféré le serment décisoire au bailleur sur le fait du non-paiement des loyers. Conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la prestation de ce serment par le bailleur, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes réclamées, a définitivement tranché le point de fait contesté. Dès lors, la cour retient que le serment décisoire constitue une preuve légale qui lie le juge et rend inopérants tous les autres moyens et arguments soulevés par le preneur, notamment ceux relatifs à la preuve testimoniale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45776 | Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer. |