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Absence de mise en demeure préalable

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65667 Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif.

La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat.

Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire.

L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

58339 L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55551 Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus.

L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.

61173 La preuve du paiement des loyers visés dans la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur. La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur.

La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements coïncident avec la période de loyers réclamée dans l'acte et écarte l'argumentation du bailleur tendant à imputer ces paiements sur une dette antérieure. Elle en déduit que le preneur a purgé sa dette dans le délai, privant ainsi la sommation de ses effets et rendant non caractérisé le manquement justifiant la résiliation.

La cour rappelle que les loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation, bien que dus, ne peuvent fonder une expulsion en l'absence de mise en demeure préalable les visant expressément. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé, après réformation, pour la condamnation au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation.

63192 Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.

Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

64009 La vente globale d’un fonds de commerce en indivision peut être ordonnée à la demande du créancier d’un seul coïndivisaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'action étant fondée sur l'article 113 du même code, elle ne requiert que la justification d'une saisie-exécution préalable, et non l'injonction spécifique à la réalisation d'un nantissement visée à l'article 114. La cour juge en outre que le défaut de mise en cause des co-indivisaires n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le registre de commerce ne mentionnait que le débiteur poursuivi.

Il appartient ainsi à tout tiers se prévalant d'un droit sur le fonds de le faire valoir par les voies de droit appropriées au moment de la vente. Les arguments relatifs à une plainte pénale connexe sont jugés étrangers au litige.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64964 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt.

L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement.

65017 La qualité pour agir du demandeur est justifiée par un acte de renonciation, rendant l’absence de mise en demeure préalable aux co-indivisaires sans incidence sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/12/2022 Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par l...

Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis.

La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par les autres ayants droit, qualifiant la contestation de cet acte par l'appelant de simple dénégation. Elle écarte également le moyen tiré de la mise en cause d'un tiers, au double motif que l'appelant n'a pas qualité pour soulever ce grief, réservé à la partie concernée, et que la demande dirigée contre ce tiers ayant été déclarée irrecevable en première instance, le moyen est devenu sans objet.

La cour rappelle par ailleurs que le demandeur n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure à tous les copropriétaires indivis avant d'agir en justice, une telle formalité n'étant pas une condition de recevabilité de l'action née du rapport locatif. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64324 Le défaut de paiement des frais d’une contre-expertise ordonnée en appel entraîne le rejet du moyen critiquant la première expertise et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée.

Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de l'expertise comptable ordonnée en première instance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en demeure, retenant que la qualité de l'intimée découlait du contrat de société lui-même et qu'une sommation avait bien été délivrée.

Concernant l'irrégularité de l'expertise, la cour relève que les appelants, bien qu'ayant obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise en appel, se sont abstenus d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. La cour en déduit que leur défaillance procédurale justifie de statuer au vu des éléments du dossier, sans qu'il soit procédé à la nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64156 Cautionnement solidaire : la caution ne peut invoquer la nullité de l’expertise pour défaut de convocation dès lors que l’expert a tenté de la joindre à son adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.

La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67974 L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux.

Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé.

En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67886 L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement.

Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67523 La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68717 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer.

La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire.

La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70453 Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.

En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.

Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.

70707 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur.

Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76744 Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de saisie immobilière par le créancier hypothécaire est possible pour le recouvrement de la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justificatives au commandement. La cour rappelle que le créancier hypothécaire dispose de deux actions distinctes et non exclusives : l'une, de droit commun, en sa qualité de créancier chirographaire et l'autre, spéciale, en sa qualité de titulaire d'une sûreté réelle. Elle retient que l'exercice de l'une n'interdit pas le recours à l'autre, l'objectif étant le recouvrement de la créance et non son double paiement. Au visa des articles 215 et 216 du code des droits réels, la cour juge en outre que la procédure de réalisation de l'hypothèque n'impose ni l'envoi d'une mise en demeure préalable, ni la jonction de pièces justificatives au commandement lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81651 Le garant solidaire ne peut invoquer le retard du créancier à poursuivre le débiteur principal pour être déchargé de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, l'échéance du terme suffit à constituer le débiteur en demeure, rendant inutile toute mise en demeure préalable. Elle juge ensuite que les décomptes produits par l'établissement de crédit-bail, certifiés conformes à ses écritures, respectent les exigences légales et réglementaires et font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée par les cautions. La cour retient surtout que les dispositions de l'article 1142 du même dahir, relatives à la libération de la caution en cas de retard du créancier, sont inapplicables au cautionnement solidaire, lequel emporte renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle précise enfin qu'une saisie conservatoire est une mesure de garantie et non un acte de paiement, et ne fait donc pas obstacle à une action en condamnation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81600 Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

76775 Le procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice constitue une mesure d’exécution autorisant la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime applicable au créancier ordinaire de celui du vendeur du fonds ou du créancier nanti. Elle retient que l'exigence d'un commandement de payer préalable assorti d'un délai de huit jours, prévue à l'article 114, ne concerne que ces derniers. Pour le créancier chirographaire agissant sur le fondement de l'article 113, la cour juge que la condition de l'engagement de poursuites d'exécution est remplie par l'établissement d'un procès-verbal de carence constatant l'insuffisance des biens à saisir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76431 Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit.

75124 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de paiement des frais d’expertise par le débiteur contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes d...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes de créance. La cour écarte successivement les moyens formels, rappelant que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée par la partie qui a elle-même sollicité le renvoi et que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique pas aux conventions privées mais aux seuls actes de procédure. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement de plusieurs échéances, constaté par les relevés bancaires dont la force probante n'est pas renversée, emporte déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible. Elle précise que le défaut de paiement par l'appelante des frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée justifie que la cour statue au vu des seules pièces produites. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à l'assiette des intérêts de retard, que la cour limite au seul capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en application des dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur.

74840 La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

72120 Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82130 Vente à crédit de véhicule : la clause contractuelle dispensant le prêteur d’adresser une mise en demeure avant d’agir en restitution est valide (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit fait foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire. Elle juge ensuite que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est inopérant dès lors qu'une clause du contrat autorisait expressément le créancier à saisir le juge des référés pour obtenir la restitution du bien sans qu'aucun avertissement préalable ne soit nécessaire. La cour considère en outre que les éventuels vices de la procédure de première instance sont couverts tant par la foi attachée à l'attestation de l'huissier, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, que par l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise enfin que les paiements effectués postérieurement à l'ordonnance sont sans effet, le contrat stipulant que l'action en justice entraîne la déchéance du terme. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

31894 Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernièr...

Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial.

La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernière avait soulevé plusieurs exceptions, notamment l’incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l’action, l’absence de mise en demeure préalable et l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles.

La Cour a rejeté l’exception de prescription au motif que l’action avait été intentée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du Code de commerce. Sur le fond, elle a constaté que la société fournisseur avait bel et bien exécuté ses obligations contractuelles, en livrant les marchandises et en procédant à leur installation, ce qui n’était pas contesté par la société de promotion immobilière. Toutefois, celle-ci refusait de procéder à la réception définitive des travaux, condition nécessaire au déblocage de la retenue de garantie. En application de l’article 20 du contrat, la Cour a donc condamné la société de promotion immobilière à rembourser ladite retenue de garantie.

Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de tentative de règlement amiable des différends, la Cour a estimé que la société demanderesse avait apporté la preuve d’une démarche amiable avant de saisir la juridiction. Le moyen a ainsi été écarté.

31612 Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/03/2023 La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ...

La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice.

En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt.

32716 Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 04/06/2012 La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées.

L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable.

En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette.

La cour a confirmé le jugement de première instance.

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