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Absence de demeure

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57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur.

En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

58065 Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs.

L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante.

Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation.

La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion.

57415 Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur.

L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative.

Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers.

La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée.

56137 Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées.

60889 L’offre réelle et le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision anté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription quinquennale de la créance de loyers, ainsi que l'irrégularité des notifications, mais surtout l'absence de demeure de sa part. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause entre les deux instances, et de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une précédente action judiciaire en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient cependant que le preneur n'était pas en demeure au moment de la délivrance du commandement de payer visant à la résiliation. La cour constate en effet que le preneur justifie avoir, pour chaque période litigieuse, soit fait l'objet d'une précédente décision établissant l'absence de demeure, soit procédé à des offres réelles acceptées ou suivies d'une consignation régulière des loyers auprès du greffe.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

64267 Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité.

Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement.

La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction.

64880 Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réell...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues.

La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement.

Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus.

67826 Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative n’exonère pas le locataire du paiement des loyers mais constitue une excuse légitime faisant obstacle à la constatation de son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiem...

Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la clause compromissoire était incomplète et que la mise en demeure était régulière dès lors que seul le procès-verbal de notification, et non l'acte lui-même, doit être signé par l'huissier de justice. Sur le fond, la cour opère une distinction entre la force majeure et l'excuse valable.

Elle juge que si la fermeture administrative constitue bien un fait du prince imprévisible, elle ne rend pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, écartant ainsi la qualification de force majeure. Toutefois, la cour retient que cette même circonstance constitue une excuse valable au sens de l'article 254 du même code, ayant pour seul effet de faire obstacle à la caractérisation du simple retard en état de demeure.

Dès lors, en l'absence de demeure constituée, les demandes du bailleur en indemnisation et en résiliation du bail pour défaut de paiement sont nécessairement rejetées. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67820 Bail commercial : La preuve du paiement intégral des loyers par versements bancaires avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, considérant que les paiements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à purger sa défaillance. La question soumise à la cour portait sur l'imputabilité des paiements effectués par un tiers sur le compte bancaire du bailleur. La co...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant prononcé l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, considérant que les paiements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à purger sa défaillance.

La question soumise à la cour portait sur l'imputabilité des paiements effectués par un tiers sur le compte bancaire du bailleur. La cour relève que le bailleur, en ayant accepté en première instance sans réserve des versements provenant de ce même tiers, ne pouvait valablement contester en appel la validité de paiements additionnels effectués de manière identique.

Ayant constaté, par la production de nouvelles pièces, que l'intégralité des loyers avait été réglée avant même la délivrance de la sommation, la cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.

68586 Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles.

L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure.

Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus.

68875 Offre réelle et consignation : le preneur est dispensé de l’offre réelle et peut consigner directement les loyers lorsque le bailleur s’est soustrait à leur paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les lo...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure.

L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, attesté par des procès-verbaux de carence, le dispensait de la formalité de l'offre réelle. La cour relève que les procès-verbaux de tentative d'offre réelle, infructueux en raison de l'absence du bailleur à son domicile, caractérisent un empêchement à l'exécution de l'obligation imputable au créancier.

Au visa des articles 277 et 278 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cette carence du bailleur, assimilable à un refus, dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle avant le dépôt libératoire. Dès lors, le paiement effectué par dépôt direct dans le délai de la sommation étant valable, la mise en demeure du preneur n'est pas caractérisée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

69890 L’offre réelle de paiement des loyers initiée avant la réception de la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure.

Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité.

70243 L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement.

Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

70730 Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance.

Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée.

69407 La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur.

La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail.

Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.

76263 L’absence de preuve d’une offre réelle de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la chose déjà jugée et de la preuve du paiement. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, en raison d'une décision antérieure, et l'absence de demeure, prétendant avoir effectué une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour écarte le premi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la chose déjà jugée et de la preuve du paiement. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, en raison d'une décision antérieure, et l'absence de demeure, prétendant avoir effectué une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour écarte le premier moyen en constatant que la décision antérieure invoquée concernait une période de loyers distincte de celle objet du présent litige. Elle rejette ensuite l'argument tiré de l'offre réelle, au motif que le preneur n'a pas rapporté la preuve de sa réalisation effective, se contentant de l'alléguer sans produire le procès-verbal correspondant, manquant ainsi à l'exigence de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre qu'un simple engagement unilatéral de règlement émanant du seul preneur ne peut être assimilé à un accord transactionnel liant le bailleur au sens de l'article 230 du même code. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78436 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le caractère raisonnable du délai de paiement du loyer, sans être lié par le délai fixé unilatéralement dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze j...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze jours fixé dans la sommation suffisait à caractériser le défaut de paiement, tandis que le preneur arguait de la notion d'un délai raisonnable pour l'exécution de son obligation. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement relève de son pouvoir souverain. Elle juge que, en l'absence de délai contractuel ou légalement fixé par le dahir de 1955, le délai de quinze jours imposé unilatéralement par le bailleur dans sa sommation n'est pas contraignant. Dès lors, la cour considère que le paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, intervenu vingt-sept jours après la réception de la sommation, a été effectué dans un délai raisonnable qui ne saurait constituer un motif grave et légitime de résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

82086 La consignation des loyers auprès du greffe du tribunal par le preneur fait échec à la demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure.

81296 La saisie-arrêt sur les loyers entre les mains du preneur constitue un motif légitime justifiant le non-paiement et faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté les moyens de forme relatifs à la sommation et à la qualité à agir du bailleur, la cour retient que la saisie régulièrement notifiée au preneur lui faisait interdiction de se libérer auprès du bailleur. Dès lors, son refus de payer était légitime et ne pouvait caractériser un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour souligne que faute pour le bailleur de prouver la notification de la mainlevée de cette saisie au preneur, ce dernier ne pouvait être considéré comme défaillant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en le confirmant pour le surplus.

80296 L’offre de paiement du loyer suivie de sa consignation, faite en réponse à une mise en demeure émanant de l’ensemble des héritiers indivisaires incluant le bailleur, libère le preneur et fait échec à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation effectuée par le preneur en réponse à des sommations contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation effectuée par le preneur en réponse à des sommations contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés à la suite d'une première mise en demeure émanant de l'ensemble des héritiers du propriétaire, ce qui rendait sans effet une seconde mise en demeure émise postérieurement par le seul bailleur partie au contrat. La cour retient que l'offre de paiement suivie d'une consignation, effectuée en réponse à une sommation émanant de l'indivision successorale dont le bailleur est membre, est libératoire pour le preneur. Elle en déduit que le bailleur, ayant participé à cette première mise en demeure collective, ne pouvait valablement en émettre une seconde à son seul nom pour les mêmes échéances, le preneur n'étant dès lors plus en situation de défaut de paiement justifiant la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, tout en réformant le montant des condamnations pécuniaires.

78439 L’offre réelle de paiement du loyer effectuée dans le délai imparti par la sommation écarte la mise en demeure du preneur et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats, le commandement de payer doit accorder au débiteur un délai raisonnable, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge, nonobstant le terme chiffré unilatéralement fixé par le bailleur. Elle retient que l'offre de paiement intervenue dans le délai imparti suffit à écarter la mise en demeure, peu important que le dépôt effectif des fonds ait eu lieu ultérieurement en raison de l'impossibilité de notifier le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79025 Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de payer. La cour relève que si une partie des arriérés a bien été réglée avant la sommation, le solde n'a été consigné qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti par celle-ci. Elle retient en conséquence que le paiement partiel ou tardif, effectué hors du délai fixé par la mise en demeure, ne saurait purger la demeure du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la mesure d'expulsion demeure donc caractérisé, peu important que la créance de loyers ait été finalement éteinte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78530 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation fait échec à l’action en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'allégation du bailleur n'était étayée par aucun élément probant et se heurtait à trois constats d'huissier concordants, le bailleur s'étant de surcroît abstenu de comparaître à l'audience d'enquête. La cour rappelle que, pour apprécier l'absence de demeure, la date déterminante est celle de l'offre réelle et non celle de la consignation subséquente. Dès lors que le preneur avait formulé des offres réelles couvrant l'intégralité des loyers réclamés dans les délais légaux, en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, l'état de demeure n'est pas caractérisé et le congé est dépourvu de cause. Statuant sur les demandes incidentes, la cour rejette les prétentions du bailleur relatives aux charges et taxes faute de justification, mais fait droit à sa demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par les consignations. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale.

75336 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles suivies de consignation, rapportait la preuve du paiement et échappait ainsi à la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par le preneur, non contestées par le bailleur, établissent le règlement intégral des loyers réclamés. Elle retient que le preneur, face au refus du bailleur de recevoir les loyers, a valablement procédé à des offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe du tribunal, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour souligne que cette consignation, intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

74748 Bail commercial : Le paiement du loyer par le preneur avant la réception de l’injonction de payer fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de litige sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédant à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits sur la base du montant qu'il estimait dû, et ce antérieurement à la réception de l'injonction de payer, a prévenu toute situation de défaut. Elle juge qu'en présence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, le paiement effectué par le preneur selon les modalités légales suffit à écarter le grief de défaillance. Dès lors, le fondement de la demande en validation du congé et en expulsion, qui repose exclusivement sur le défaut de paiement, disparaît. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

74296 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de demeure du preneur et s’oppose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réell...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés antérieurement à la réception de la sommation de payer. La cour retient que le premier juge a commis une erreur matérielle d'appréciation en interprétant le récépissé de consignation, un simple calcul arithmétique démontrant que la somme consignée couvrait l'intégralité de la période visée. Elle juge que cette consignation, intervenue avant la délivrance de la sommation, prive celle-ci de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour relève en outre que les loyers échus postérieurement ont été consignés dans le délai imparti par la sommation, ce qui achève d'écarter tout manquement du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

71604 Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82266 Résiliation du bail commercial : la preuve du paiement des loyers par la procédure d’offre et de consignation antérieurement à la sommation de payer fait obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'une procédure d'offre réelle et de consignation des loyers initiée par le preneur avant la délivrance d'une sommation de payer par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé l'expulsion, estimant que la consignation des loyers ne suffisait pas à écarter la demeure. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir purgé sa dette en démontrant une tentative d'offre réelle antérieure à la s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'une procédure d'offre réelle et de consignation des loyers initiée par le preneur avant la délivrance d'une sommation de payer par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé l'expulsion, estimant que la consignation des loyers ne suffisait pas à écarter la demeure. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir purgé sa dette en démontrant une tentative d'offre réelle antérieure à la sommation, suivie d'une consignation justifiée par l'impossibilité de joindre le bailleur. La cour retient que la production du procès-verbal d'offre infructueuse, datant d'avant la sommation, suffit à établir la diligence et la bonne foi du preneur. Elle juge que la consignation subséquente des loyers, justifiée par l'impossibilité de notifier l'offre, constitue un paiement valable qui fait disparaître l'état de demeure, conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur rejetée.

44483 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce...

Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal.

44238 Bail commercial – Paiement partiel du loyer – L’infirmation en appel d’un jugement de première instance prive le preneur du fondement de sa justification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/06/2021 Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bai...

Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bail et son expulsion.

44253 Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés.

52656 Bail commercial : Le preneur n’est pas en demeure de payer en cas de contestation sérieuse du montant du loyer (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 23/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expulsion d'un preneur à bail commercial en retenant qu'il ne se trouve pas en état de demeure, au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque le montant de l'augmentation du loyer réclamé fait l'objet d'une contestation judiciaire en cours et qu'une partie des loyers visés par l'injonction n'est pas encore échue. En l'absence de demeure, le preneur est dispensé de l'obligation d'engager la procédure de concil...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expulsion d'un preneur à bail commercial en retenant qu'il ne se trouve pas en état de demeure, au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque le montant de l'augmentation du loyer réclamé fait l'objet d'une contestation judiciaire en cours et qu'une partie des loyers visés par l'injonction n'est pas encore échue. En l'absence de demeure, le preneur est dispensé de l'obligation d'engager la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955.

53094 L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 26/03/2015 Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de deme...

Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé, justifiant le rejet de la demande en résiliation du bail et en expulsion.

15861 TPI,Casablanca,21/04/1992,3690 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Loyers 21/04/1992 Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.    
Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.
 
 
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