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Abandon du local

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59217 La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage. Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

63126 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire.

61252 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois. Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon. En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

61139 Bail commercial : Le bailleur peut obtenir en référé la reprise du local lorsque le preneur a cessé de payer le loyer et a abandonné les lieux depuis plus de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la signification effectuée à l'adresse du local commercial, telle que stipulée au contrat de bail, est régulière, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier a formellement établi la fermeture des lieux. Sur le fond, la cour rappelle que les conditions de l'article 32 de la loi 49.16 sont réunies lorsque le bailleur produit un contrat de bail, une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse et un procès-verbal de constat d'abandon du local pour une durée de six mois. Le juge des référés était par conséquent fondé à ordonner l'ouverture du local et à autoriser sa reprise par le bailleur. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

64010 L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce. Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts.

44491 Bail commercial : la résiliation pour abandon du local est fondée sur le manquement grave du preneur et non sur la perte du fonds de commerce pour fermeture de plus de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/11/2021 Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas...

Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas de l’exonération du bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la perte des éléments du fonds de commerce, et non le fondement de l’action en résiliation pour faute.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

52612 Bail commercial – Résiliation – Le défaut d’exploitation prolongé et la mauvaise utilisation des lieux loués, entraînant la fermeture administrative et le retrait de la licence, constituent des motifs graves et légitimes justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/04/2013 Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résilia...

Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, qui a manqué à son obligation de conserver la chose louée et de l'user sans abus, conformément aux articles 663 et 692 du Dahir des obligations et des contrats.

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