| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56495 | La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 58149 | Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60673 | Communication au ministère public : l’omission de communiquer l’affaire en première instance entraîne l’annulation du jugement, cette nullité ne pouvant être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 05/04/2023 | La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre pub... La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre public, la cour retient que la procédure de première instance est entachée de nullité. Elle juge qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier aurait dû être obligatoirement communiqué au ministère public dès lors que l'une des parties est une collectivité locale. La cour rappelle que l'omission de cette formalité substantielle ne peut être régularisée en cause d'appel et vicie le jugement. Par conséquent, la cour infirme la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes prescrites par la loi. |
| 63912 | Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos. Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65000 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance. La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64538 | L’omission de communiquer l’affaire au ministère public en première instance entraîne la nullité du jugement lorsque l’une des parties est une collectivité locale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, une collectivité locale, en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour relève que le premier juge a omis de communiquer le d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, une collectivité locale, en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour relève que le premier juge a omis de communiquer le dossier au ministère public. Elle rappelle, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que cette communication est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité dans toutes les causes intéressant les collectivités locales. La cour retient que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64466 | L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 71937 | Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat litigieux constituait un marché public. La cour rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution, étant d'ordre public en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions administratives, peut être soulevée en tout état de cause. Elle retient que le contrat conclu avec un établissement public pour la gestion d'un service public et contenant des clauses exorbitantes du droit commun doit être qualifié de contrat administratif. Dès lors, la cour considère que le litige échappe à la compétence des juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige. |
| 71383 | Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2019 | L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou... L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 46061 | Responsabilité du délégataire de service public : la faute dans l’entretien du réseau d’assainissement fait échec à l’exonération pour force majeure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du délégataire du service public d'assainissement pour les dommages causés par une inondation. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le sinistre était directement imputable à la faute du délégataire, consistant en l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales dont il assurait la gestion et la maintenance, elle en déduit exactement que cette faute fait obstacle à l'exonération pour... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du délégataire du service public d'assainissement pour les dommages causés par une inondation. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le sinistre était directement imputable à la faute du délégataire, consistant en l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales dont il assurait la gestion et la maintenance, elle en déduit exactement que cette faute fait obstacle à l'exonération pour force majeure, quand bien même les précipitations auraient été d'une intensité exceptionnelle. |
| 52368 | Prêts de soutien aux entrepreneurs – L’action directe en paiement est irrecevable en cas de non-respect de la procédure administrative de recouvrement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 08/09/2011 | Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure. Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure. |
| 36600 | Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 19/11/2015 | La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. |
| 34111 | Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2016 | La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa... La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître. Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens. |
| 30903 | Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 11/03/2014 | L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ... Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.
L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat. Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché. Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile. Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public. |
| 21400 | C.A.C, 01/12/1998, 464/98 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 01/12/1998 | Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce. Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce.
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| 15519 | Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/03/2018 | Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code. |
| 16813 | Vente immobilière : Un échange de correspondances fixant la chose et le prix suffit à former le contrat (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/09/2010 | Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligatio... Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats pour la vente d'immeubles. |
| 16977 | Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant. |
| 18545 | CCass,16/04/1998,324 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 16/04/1998 | |
| 18657 | Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 06/02/2003 | Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le... Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat. Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. |
| 18684 | Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 09/10/2003 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite soci... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique. Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90. |
| 20179 | CCass,09/03/2000,406 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 09/03/2000 | Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière. |
| 20459 | CCass,17/05/2006,396 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 17/05/2006 | Le tribunal administratif est compétent pour trancher les litiges concernant les nantissements des marchés publics par un soumissionnaire exécutant un marché pour le compte d’une administration. Le tribunal administratif est compétent pour trancher les litiges concernant les nantissements des marchés publics par un soumissionnaire exécutant un marché pour le compte d’une administration.
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| 20744 | CCass,28/09/2000,1269 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 28/09/2000 | Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90. Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90. |