| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66319 | Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/12/2025 | En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant q... En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance de loyers, étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise au régime des créances antérieures. Elle juge dès lors que l'action en restitution fondée sur le défaut de paiement de ces loyers relève bien de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail, et non de celle du juge-commissaire. La cour ajoute que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice et que le délai de forclusion de l'action en restitution ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, non prouvée en l'espèce avant l'introduction de l'instance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 66313 | Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/12/2025 | En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilit... En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilité de l'action dirigée contre lui et non contre le syndic, ainsi que la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance, née de loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure, ne relève pas de la compétence exclusive des organes de la procédure. Elle rappelle que l'action en restitution de biens meubles, fondée sur le défaut de paiement de redevances postérieures au jugement d'ouverture, relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour juge en outre que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice en la personne de son représentant légal, le syndic n'ayant vocation à se substituer à ce dernier qu'en cas de carence. Enfin, elle considère que le délai de forclusion pour l'action en revendication ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, laquelle n'était pas établie avant l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 59689 | Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. |
| 58099 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58105 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette et invoquait l'application du droit de la consommation, le défaut de paiement étant justifié par un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature. Elle retient que le juge des référés est compétent pour constater les effets d'une clause résolutoire dès lors que le preneur reconnaît lui-même l'interruption des paiements, cette reconnaissance suffisant à caractériser le manquement contractuel sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond sur le montant exact de la créance. La cour confirme par ailleurs l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une demande en paiement, qui relève de la compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58907 | L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige. La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée. |
| 59131 | Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 59133 | L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée. |
| 59181 | Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58057 | Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence. Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55727 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine. La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55443 | Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie. |
| 60737 | La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/01/2023 | Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic... Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur. |
| 60731 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée. |
| 60677 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la... Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution. |
| 60404 | Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces. La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 68667 | Compétence du juge des référés – Le litige portant sur le paiement des frais de surestaries constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence pour ordonner la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 10/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un li... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un litige au fond était pendant concernant le paiement desdites surestaries. La cour rappelle que si le juge des référés peut, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner des mesures même en présence d'une contestation sérieuse pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, son pouvoir ne s'étend pas à l'appréciation du bien-fondé des droits des parties. Elle retient que le différend relatif à l'exigibilité des frais de surestaries, dont le transporteur faisait une condition de la délivrance, constitue une contestation sérieuse. Trancher la légitimité de la rétention exercée par le transporteur reviendrait dès lors à statuer sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau et prononçant l'incompétence du juge des référés. |
| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 81230 | Bail commercial : La compétence spéciale du juge des référés pour ordonner l’éviction en cas de péril de l’immeuble n’est pas affectée par l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'un... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et l'effet suspensif du recours en annulation formé contre l'arrêté municipal. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté a été pris dans le cadre de la procédure d'urgence pour danger imminent prévue à l'article 17 de la loi 12-94. Elle rappelle qu'en application de l'article 18 de cette même loi, le recours contre un tel arrêté n'a aucun effet suspensif, contrairement à la procédure ordinaire régie par l'article 12. La cour retient également que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux, qui lui confère une compétence d'attribution spéciale. Elle écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, l'action ayant été intentée par les propriétaires de plus des trois quarts des parts indivises, conformément à l'article 971 du DOC. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 81110 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà suffisamment garantie par une autre saisie et que son maintien sur un bien supplémentaire est abusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplicité des saisies était justifiée par le caractère non définitif du jugement fixant la créance et par le principe du gage commun des créanciers. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'urgence est caractérisée par le préjudice subi par le débiteur du fait d'une saisie excessive. Elle juge qu'une saisie conservatoire devient abusive dès lors qu'une première mesure portant sur un bien dont la valeur excède manifestement le montant de la créance suffit à garantir les droits du créancier. La cour précise que le caractère non définitif du jugement fixant le montant de la créance est inopérant pour justifier une garantie disproportionnée, ce jugement conservant sa force probante quant aux faits qu'il constate. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 72341 | Le refus du bailleur d’autoriser des aménagements nécessaires à l’activité du preneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non autorisée par écrit. La cour, tout en écartant l'application de l'article 22, retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle considère que le refus du bailleur, dépourvu de motif légitime, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant une mesure conservatoire. Sur le fond, la cour juge que le bailleur a implicitement consenti aux aménagements en acceptant une clause contractuelle autorisant le preneur à réaliser toute opération facilitant le développement de son commerce. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. |
| 72937 | La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73975 | Référé-expulsion : L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de résiliation fonde la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de contrat de gérance-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient ensuite que le débat sur la qualification du contrat est tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée, ayant qualifié la relation contractuelle de gérance-libre et prononcé sa résiliation. Elle précise à ce titre que le pourvoi en cassation formé contre cette décision est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 79713 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 71767 | Bail commercial : Le preneur peut obtenir en référé l’autorisation d’installer un compteur d’eau nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant le cessionnaire d'un fonds de commerce à installer un compteur d'eau aux frais de ce dernier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur face au refus du bailleur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale et du juge des référés, ainsi que la force probante des documents produits en copie et l'existence même du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige est connexe à l'exploitation d'un fonds de commerce, dont le contentieux relève par nature du tribunal de commerce en application de la loi instituant ces juridictions. Elle écarte le moyen tiré du défaut de motivation sur la recevabilité, considérant que le passage à l'examen au fond emporte implicitement décision sur ce point et qu'aucun grief n'est démontré par l'appelant au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour juge en outre que l'existence d'un fonds de commerce ne dépend pas de son inscription au registre du commerce et que la production de copies de documents est admise en l'absence de contestation sérieuse de leur contenu. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 79780 | Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur les vices du consentement justifie l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt de travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 82031 | La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent. |
| 46072 | Redressement judiciaire du preneur : le crédit-bailleur peut obtenir en référé la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances postérieures au jugement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 21/11/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien mobilier qui en est l'objet relève de la compétence du juge des référés, en application de l'article 435 du même code, et non de celle du juge-commissaire prévue à l'article 672. |
| 46071 | Crédit-bail et redressement judiciaire : la résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève du juge des référés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 21/11/2019 | Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la ré... Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement de ces loyers et ordonner la restitution du bien mobilier, l'article 435 du même code conférant expressément compétence à cette juridiction pour statuer sur une telle demande, sans que cette compétence ne soit écartée au profit de celle du juge-commissaire. |
| 46063 | Crédit-bail et redressement judiciaire : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 21/11/2019 | Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouvertur... Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et sont payées à leur échéance, conformément à l'article 590 du même code, sans être soumises au régime de la déclaration des créances. |
| 30904 | Incompétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire dans une SARL en l’absence de dommage imminent (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 31/12/2019 | Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sor... Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sort. Rappelant le caractère exceptionnel de cette mesure, réservée aux situations où les organes de la société sont paralysés, la Cour a annulé l’ordonnance et déclaré le juge des référés incompétent. |
| 15577 | Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 09/02/2016 | Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o... Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question. La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation. |
| 18634 | Atteinte au fond du droit : le juge des référés ne peut connaître d’une demande de réouverture d’une voie d’accès à un ouvrage public achevé (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 14/02/2002 | Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l... Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 18830 | Recouvrement de créances fiscales : la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur constitue une contestation de fond échappant à la compétence du juge des référés (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/06/2006 | Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. |
| 20682 | CCass,30/06/1982,532 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 30/06/1982 | Le juge des référés est incompétent pour autoriser le propriétaire bailleur à effectuer les travaux dans les lieux loués en l'absence d'accord du locataire qui argue de l'existence d'un préjudice.
Le juge des référés est incompétent pour autoriser le propriétaire bailleur à effectuer les travaux dans les lieux loués en l'absence d'accord du locataire qui argue de l'existence d'un préjudice.
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