| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65681 | L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 65569 | Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres. La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65416 | La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 25/09/2025 | Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c... Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun. Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution. La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 59889 | Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales. Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58005 | Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident. |
| 57669 | Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice. Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions. |
| 60693 | Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers. Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. |
| 60545 | L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64127 | Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives. Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite. |
| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 67781 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’arrêt cassé étant réputé n’avoir jamais existé, la condition de deux décisions contradictoires n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux décisions rendues dans des instances distinctes. Elle retient surtout que le premier arrêt invoqué par le demandeur a été cassé par la Cour de cassation. Or, la cour souligne que la cassation a pour effet de priver la décision de toute existence juridique et de la considérer comme non avenue. Dès lors, l'une des deux décisions prétendument contradictoires étant anéantie, la condition tenant à l'existence de deux jugements définitifs et inconciliables n'est pas remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68305 | Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance. Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant. La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70428 | La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque. Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation. |
| 70817 | Fourniture d’électricité : le remboursement du surplus facturé en raison d’un compteur défectueux constitue la juste réparation du préjudice, sauf preuve d’une faute dolosive du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractu... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractuel, tandis que le distributeur mettait en cause la valeur probante de l'expertise. La cour retient que la constatation par l'expert d'une rotation du compteur malgré la coupure du courant constitue une présomption forte de dysfonctionnement au sens de l'article 454 du dahir des obligations et des contrats, que le distributeur n'a pas renversée. Elle juge ensuite, au visa de l'article 264 du même code, que le remboursement du surplus facturé constitue la juste réparation du préjudice matériel subi. Faute pour l'abonné de rapporter la preuve d'un préjudice distinct ou d'une faute dolosive du fournisseur, la demande de dommages-intérêts supplémentaires est écartée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 69021 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel. Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette. |
| 69019 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69020 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 72157 | Le maintien d’une saisie conservatoire se justifie tant que les saisies exécutives diligentées en parallèle n’assurent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dan... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces actifs justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire additionnelle. La cour relève que les saisies exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des actifs saisis, en retenant que la seule valeur pertinente pour apprécier le caractère suffisant de la garantie est le prix de vente effectivement obtenu aux enchères, et non une valeur théorique. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir sur les obligations et les contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver sa solvabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'un recouvrement suffisant ou d'un abus du créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72158 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies ne garantissent pas le paiement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une partie minime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et ne saurait donc constituer la preuve d'une garantie suffisante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur d'établir que les mesures conservatoires excèdent la garantie nécessaire au recouvrement. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et le créancier étant en droit de prendre toutes les mesures utiles à la préservation de sa créance, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72151 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres saisies pratiquées ne garantissent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. Elle retient que la valeur à considérer n'est pas celle issue d'une expertise préalable, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au montant de la créance. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En l'absence d'une telle preuve et face à l'insuffisance des recouvrements partiels, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 72144 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée dès lors que les autres saisies diligentées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire supplémentaire abusive. La cour écarte cet argument en retenant que la valeur d'expertise d'un bien ne préjuge pas de son prix d'adjudication final, qui peut être inférieur. Elle constate que les saisies exécutives antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre en fait l'insuffisance de la garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombait donc au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72156 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée sur la seule base de la valeur d’expertise des biens saisis, la garantie n’étant effective qu’après leur vente et le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recouvrement intégral de la créance, le prix d'adjudication pouvant s'avérer inférieur au prix d'ouverture des enchères. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors que les précédentes saisies exécutoires n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la dette, le créancier est fondé à poursuivre des mesures conservatoires sur d'autres actifs. La cour ajoute qu'il appartient au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72155 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée justifiait la levée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix qui sera obtenu lors de la vente aux enchères, ce dernier pouvant être inférieur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour le débiteur de prouver que la créance est intégralement garantie par les mesures déjà engagées, le maintien de la saisie conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72139 | Saisie conservatoire : le refus de mainlevée est justifié tant que le recouvrement effectif de la créance n’est pas garanti, la valeur d’expertise des biens saisis étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, issue d'une sentence arbitrale internationale exequaturée. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des biens saisis, en retenant que seule l'adjudication finale détermine le prix de vente, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. La cour rappelle qu'en application du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il appartient à ce dernier de prouver que les garanties subsistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. Faute d'une telle preuve, la mesure conservatoire est jugée justifiée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72140 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis est inopérante, seul le prix d'adjudication effectif permettant d'apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour l'appelant de prouver que les mesures d'exécution déjà diligentées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72141 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée dès lors que les saisies-exécutions en cours n’ont pas permis le recouvrement de la créance et que le débiteur ne prouve pas la suffisance des garanties restantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/04/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créanc... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente démontrait le caractère abusif du maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur, et que la preuve de la suffisance des garanties incombe au débiteur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la garantie de sa créance. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72143 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que le débiteur ne démontre pas que les autres saisies pratiquées suffisent à garantir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, doit être pris en compte pour apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures d'exécution déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72145 | Gage commun des créanciers : la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée tant que les autres saisies n’assurent pas le recouvrement intégral de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le mo... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, lequel peut s'avérer inférieur et ne constitue donc pas une garantie certaine de paiement. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe par conséquent au débiteur de rapporter la preuve que les mesures déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qui n'était pas démontré. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72146 | Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72147 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée dès lors que les autres saisies-exécutions n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fondée sur une sentence arbitrale internationale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait être confondue avec le prix d'adjudication, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie, lequel peut s'avérer inférieur. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. Faute pour l'appelant de démontrer la suffisance des garanties existantes, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72148 | Le refus de mainlevée d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies diligentées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procéd... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, la vente aux enchères n'ayant porté que sur une fraction des titres saisis. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, seule la valeur de réalisation effective lors de l'adjudication étant pertinente, laquelle peut s'avérer inférieure. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur d'établir sa solvabilité, ce qui n'était pas démontré. Le créancier est donc fondé à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, dont le principe est établi par une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72149 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée.... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur. Elle relève que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver sa solvabilité ou le caractère suffisant des mesures déjà exécutées, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72138 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que le créancier n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec partiel de leur réalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix de vente effectif obtenu aux enchères. Elle relève que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre leur insuffisance à garantir l'intégralité du paiement. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, en l'absence de preuve que les saisies pratiquées étaient excessives ou que la créance était intégralement garantie, le maintien de la mesure conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72136 | Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par d’autres saisies ne justifie pas la mainlevée tant que le paiement intégral n’est pas assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisation de ces actifs. La cour écarte ce moyen en retenant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle juge que la valeur d'expertise des actifs saisis ne préjuge pas du prix de vente final en adjudication, seul pertinent pour apprécier l'effectivité de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits, tant qu'il n'est pas établi que sa créance est intégralement couverte par les garanties déjà réalisées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72137 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres voies d’exécution n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance. Elle retient que, faute pour le débiteur de démontrer que les mesures d'exécution déjà engagées suffisaient à désintéresser intégralement le créancier, ce dernier est en droit de maintenir les saisies conservatoires. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, justifiant la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 73652 | Les moyens fondés sur le défaut de motivation ou la mauvaise application de la loi relèvent du pourvoi en cassation et ne constituent pas un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulari... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulariser la situation, et qu'il aurait dû être fait droit à sa demande d'expertise. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les moyens soulevés par le preneur, tirés du défaut de motivation, de la mauvaise application de la loi de fond ou du refus d'ordonner une mesure d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas. Dès lors, ces moyens relèvent exclusivement de la compétence de la Cour de cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne son auteur à une amende civile. |
| 72161 | L’insuffisance des saisies-exécutions à couvrir l’intégralité de la créance justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant dû. La cour écarte cet argument en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie de paiement suffisant, dès lors que le prix d'adjudication final peut s'avérer inférieur à l'évaluation initiale. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue la garantie générale de ses créanciers. Faute pour le débiteur de démontrer que les saisies existantes suffisaient à désintéresser le créancier, la demande de mainlevée ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72160 | Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par la vente d’autres biens saisis ne justifie pas la mainlevée de la mesure si la dette n’est pas intégralement couverte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, détermine le montant recouvré. Elle relève que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui justifie le maintien des mesures conservatoires. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties existantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72159 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée lorsque les saisies exécutives déjà pratiquées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le monta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le montant de la dette et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée rendait le maintien de la saisie conservatoire abusif. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'adjudication des biens saisis, et non leur valeur d'expertise, constitue le seul critère pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Dès lors que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, la cour considère que la garantie n'est pas établie. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe à ce dernier de prouver que les mesures déjà prises suffisent à désintéresser le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72154 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par d’autres saisies-exécutions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés do... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur à considérer n'est pas celle de l'expertise, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour couvrir l'intégralité du dû. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72153 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies-exécutions pratiquées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance et que la garantie offerte demeure insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens lui était imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur pertinente n'est pas celle de l'expertise mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au prix d'ouverture. Elle relève que les précédentes saisies n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance de la garantie existante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que les mesures prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 71512 | Le commerçant qui commercialise des produits contrefaisants est présumé connaître le caractère illicite de ces produits et ne peut se prévaloir de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des diffé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et retient en l'espèce l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur. Elle juge ensuite qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé disposer des moyens de connaître la nature et l'origine des marchandises qu'il met en vente. La cour retient dès lors, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, que le revendeur ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et les demandes de cessation, d'indemnisation et de destruction des produits accueillies. |
| 72135 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par les autres saisies, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précéden... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve que les mesures conservatoires sont disproportionnées ou que le créancier est entièrement désintéressé, ce qui n'était pas le cas. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71576 | Exception d’inexécution : le client est en droit de refuser le paiement du solde du prix et d’obtenir des dommages-intérêts en cas d’abandon de chantier par l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'inexécution d'un contrat de fourniture et d'installation d'un ascenseur, après que le tribunal de commerce eut, d'une part, condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et, d'autre part, rejeté sa demande en dommages-intérêts. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur la qualification de la défense du maître d'ouvrage, qui ne relevait pas de la garantie des vices m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'inexécution d'un contrat de fourniture et d'installation d'un ascenseur, après que le tribunal de commerce eut, d'une part, condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et, d'autre part, rejeté sa demande en dommages-intérêts. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur la qualification de la défense du maître d'ouvrage, qui ne relevait pas de la garantie des vices mais de l'exception d'inexécution. Se conformant à la décision de renvoi, la cour retient que l'inexécution partielle des obligations du fournisseur est établie par la production d'un constat d'huissier, d'une sommation de parfaire les travaux demeurée infructueuse et des factures d'une entreprise tierce ayant dû achever l'installation. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'exception d'inexécution et au droit à réparation, le maître d'ouvrage était fondé à refuser le paiement du solde du prix. La cour juge en outre que l'abandon de chantier et la nécessité de recourir à un autre prestataire caractérisent un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme donc intégralement les jugements entrepris, rejette la demande en paiement du fournisseur et fait droit à la demande indemnitaire du maître d'ouvrage. |