| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59903 | La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue. |
| 46117 | Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 44500 | Cession de droit : la lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ ne vaut pas notification opposable au débiteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 11/11/2021 | Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur. Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur. |
| 53062 | Un effet de commerce nul pour vice de forme peut valoir comme reconnaissance de dette (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 26/02/2015 | En application de l'article 160 du Code de commerce, un effet de commerce auquel il manque l'une des mentions obligatoires, telle la signature du tireur, est nul en tant que tel mais peut valoir comme un acte ordinaire établissant une créance, si les conditions de cet acte sont réunies. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté la nullité de lettres de change en raison de l'absence de signature, les requalifie en reconnaissance de dette et condamne... En application de l'article 160 du Code de commerce, un effet de commerce auquel il manque l'une des mentions obligatoires, telle la signature du tireur, est nul en tant que tel mais peut valoir comme un acte ordinaire établissant une créance, si les conditions de cet acte sont réunies. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté la nullité de lettres de change en raison de l'absence de signature, les requalifie en reconnaissance de dette et condamne la société débitrice au paiement de la somme y figurant. |
| 53063 | Prescription extinctive : s’agissant d’une défense au fond, elle peut être invoquée pour la première fois en appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/02/2015 | Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. |
| 53073 | Cession de fonds de commerce : L’acquéreur ne peut opposer la cession au bailleur lorsque l’acte de vente est dépourvu des mentions essentielles relatives à la qualité du cédant et à l’identification du local (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2015 | Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de ... Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de la cession au bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un motif surabondant. |
| 53164 | Faux incident – Le mandat spécial pour un recours en faux n’est valable que pour l’instance au cours de laquelle il a été produit (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 25/06/2015 | Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que... Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. |
| 52579 | Le droit d’un associé aux bénéfices d’exploitation subsiste après le jugement prononçant la dissolution de la société tant que la liquidation n’est pas achevée (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation pour une période postérieure à un arrêt ayant prononcé la dissolution de la société, dès lors qu'elle se fonde sur un autre arrêt postérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant lui-même alloué des bénéfices pour une période également postérieure à la dissolution, consacrant ainsi la continuation de la société pour les besoins de sa liquidation. Ayant, par une appréciation souveraine, homologué le rapport de l'expert désigné pour évaluer lesdits bénéfices, sa décision se trouve légalement justifiée. |
| 52343 | Vente aux enchères – Transfert de propriété – L’arrêt d’appel rejetant la demande en nullité de l’adjudication produit ses effets nonobstant le pourvoi en cassation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/08/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant. Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères. |
| 52228 | Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans le congé dispense le preneur d’initier la procédure de conciliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/04/2011 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait réglé les loyers réclamés dans le congé qui lui avait été délivré pour défaut de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette exécution, qui établit que le preneur n'est plus en situation de défaut, le dispense d'engager la procédure de conciliation. Dès lors que le preneur a satisfait à la condition posée dans le congé en s'acquittant de sa dette, il n'est pas tenu de recourir à ladite procédure, ce qui justifie le rejet de la ... Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait réglé les loyers réclamés dans le congé qui lui avait été délivré pour défaut de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette exécution, qui établit que le preneur n'est plus en situation de défaut, le dispense d'engager la procédure de conciliation. Dès lors que le preneur a satisfait à la condition posée dans le congé en s'acquittant de sa dette, il n'est pas tenu de recourir à ladite procédure, ce qui justifie le rejet de la demande d'expulsion formée à son encontre. |
| 52145 | Bail commercial – Pluralité de preneurs – Inopposabilité de la renonciation au bail par l’un des copreneurs à l’autre (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 03/02/2011 | Ayant constaté que la renonciation au bail commercial n'émanait que d'un seul des deux copreneurs, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 160 du Dahir des obligations et des contrats, que cet acte ne peut nuire au second copreneur et lui être opposable. Par conséquent, elle ordonne à bon droit la réintégration des preneurs dans les lieux, dès lors que le contrat de bail n'avait pas été légalement résilié et que l'ordonnance de référé ayant autorisé la reprise des lieu... Ayant constaté que la renonciation au bail commercial n'émanait que d'un seul des deux copreneurs, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 160 du Dahir des obligations et des contrats, que cet acte ne peut nuire au second copreneur et lui être opposable. Par conséquent, elle ordonne à bon droit la réintégration des preneurs dans les lieux, dès lors que le contrat de bail n'avait pas été légalement résilié et que l'ordonnance de référé ayant autorisé la reprise des lieux n'a qu'une autorité provisoire. |
| 52025 | Huissier de justice : La notification d’un congé en matière de bail commercial ne peut être déléguée au clerc de l’huissier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/04/2011 | Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification d... Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification des congés, laquelle doit être accomplie personnellement par l'huissier. |
| 21842 | CCass,16/08/2012, 1609 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 16/08/2012 | Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles. Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles. |
| 17308 | Preuve par expertise – Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/01/2009 | Ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise amiable produit par l'une des parties, quand bien même ce rapport n'aurait pas été ordonné dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciaire. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et l'opportunité d'ordonner une contre-expertise relève de leur seul pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, un moyen fondé sur le défaut... Ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise amiable produit par l'une des parties, quand bien même ce rapport n'aurait pas été ordonné dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciaire. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et l'opportunité d'ordonner une contre-expertise relève de leur seul pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, un moyen fondé sur le défaut d'audition de témoins n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que cette demande ait été formulée en cause d'appel. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 21069 | Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/10/2002 | L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ... L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code. En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif. Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |