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58319 Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/11/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur.

La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme.

63888 Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/11/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts.

Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette.

Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé".

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

65151 La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert.

Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance.

68033 Expertise judiciaire : L’absence de procès-verbal des déclarations des parties n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de grief prouvé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel.

Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68116 Recouvrement de créance bancaire : le paiement effectué par le fonds de garantie au profit de la banque ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/12/2021 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débi...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts.

L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la force probante des relevés de compte. Pour statuer, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, mais en corrige le résultat final.

Elle retient que le paiement effectué par un fonds de garantie ne saurait être déduit de la dette du débiteur principal, dès lors que la banque est subrogée dans les droits du fonds pour le recouvrement de la totalité de la créance. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des intérêts légaux, faute pour le créancier de l'avoir formulée en première instance, et rejette la demande au titre des intérêts conventionnels au motif que celle-ci avait été présentée pour un montant provisionnel et non déterminé.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

70428 La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale.

L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque.

Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation.

69832 Crédit bancaire : les intérêts légaux, sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 19/10/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.

Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis que la banque, par appel incident, sollicitait l'octroi des intérêts. La cour écarte les moyens de l'appel principal, retenant que le premier juge s'est fondé non sur les relevés de compte mais sur le rapport d'expertise, lequel a été régulièrement établi dès lors que les parties y ont été convoquées par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé".

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, les intérêts légaux sont dus en matière commerciale et présumés stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. Le refus du premier juge de les allouer à compter de la demande en justice constitue dès lors une violation de la loi.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

69608 Force probante du relevé de compte : Le relevé bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la créance de l'établissement bancaire au motif qu'un versement partiel du débiteur avait soldé le compte. La cour retient que ce versement, intervenu après plusieurs années d'impayés, ne saurait éteindre la dette dès lors que le défa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la créance de l'établissement bancaire au motif qu'un versement partiel du débiteur avait soldé le compte.

La cour retient que ce versement, intervenu après plusieurs années d'impayés, ne saurait éteindre la dette dès lors que le défaut de paiement des échéances avait entraîné, en application de la clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Elle rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte régulièrement tenus, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent en l'occurrence la réalité de la créance.

La cour précise par ailleurs que le taux d'intérêt applicable est celui prévu par la loi sur la protection du consommateur s'agissant d'un prêt immobilier à usage d'habitation. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

70003 Mainlevée d’hypothèque : le paiement du solde de la dette fixé par une expertise ordonnée dans une instance antérieure justifie la radiation de la garantie, l’obligation étant éteinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et rejetant une demande en paiement du solde d'un prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par l'emprunteur, considérant la dette éteinte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt n'était pas intégralement remboursé en raison d'une erreur informatique ayant affecté le calcul des échéances, et que le solde restait dû

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'une précédente procédure entre les mêmes parties avait donné lieu à une expertise judiciaire. Celle-ci avait définitivement arrêté le solde restant dû à un montant déterminé, que l'emprunteur a prouvé avoir soldé par voie d'offres réelles suivies de consignation.

La cour retient que l'argument tiré de l'erreur informatique est devenu inopérant, la créance ayant été liquidée judiciairement et son paiement intégralement justifié. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71911 La force probante des relevés de compte bancaire s’oppose à une demande d’expertise en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/01/2019 L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'inst...

L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'instance peut être rectifiée en cours de procédure, dès lors que les documents contractuels établissent sans équivoque l'identité réelle de la personne engagée. Elle distingue cependant la caution personnelle de la caution réelle, retenant que cette dernière n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie en paiement sur l'ensemble de son patrimoine. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte bancaire, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et écarte la demande d'expertise comptable faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de paiements non imputés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre la caution dont l'identité a été rectifiée, confirme l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la caution réelle et rejette l'appel incident du débiteur principal.

72890 Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga...

La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé.

75096 Après la clôture d’un compte courant, le solde débiteur constitue une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus par le débiteur après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intérêts violait les dispositions contractuelles et légales, dès lors que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir après la cl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus par le débiteur après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intérêts violait les dispositions contractuelles et légales, dès lors que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir après la clôture du compte. La cour opère une distinction fondamentale entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux. Elle retient que si les intérêts conventionnels, ou intérêts bancaires, courent pendant la durée de fonctionnement du compte courant en vertu du contrat, la clôture de ce compte transforme le solde débiteur en une créance ordinaire. Dès lors, cette créance ne peut plus produire que des intérêts au taux légal, et ce, uniquement à compter de la demande en justice. La cour relève que l'établissement bancaire n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts bancaires, dont le fondement contractuel avait disparu avec la clôture du compte, et non le paiement des intérêts légaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

77793 La conclusion d’un protocole d’accord transactionnel après le jugement de première instance éteint le litige et entraîne l’annulation de ce dernier et l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements su...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements substantiels et l'extinction du cautionnement solidaire par l'effet d'un premier protocole d'accord. La cour relève que les parties ont conclu, postérieurement au jugement entrepris, un nouveau protocole d'accord. Elle retient que cet acte, qui redéfinit la dette, en réduit le montant et établit un nouvel échéancier de paiement, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le litige initial a fait l'objet d'une transaction ayant force de chose jugée entre les parties, la demande en paiement originelle se trouve privée d'objet. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

78328 La créance bancaire est révisée à la baisse par la cour d’appel sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire ayant rectifié le taux d’intérêt appliqué au prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation, et à son défaut de qualité à défendre. La cour écarte ces moyens en retenant que la production de pièces en langue étrangère n'est pas une cause d'irrecevabilité, que la notification est régulière dès lors que le refus de réception émane d'un membre de la famille au domicile du destinataire, et que le contrat de prêt a bien été souscrit par l'appelant à titre personnel, ses filles n'intervenant qu'en qualité de garantes hypothécaires. En revanche, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour constate que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt non conformes au contrat et a imputé des frais de retard injustifiés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions du nouveau rapport d'expertise.

79310 Le juge ne peut accorder des intérêts au taux légal qui n’ont pas été demandés, même si la demande initiale portait sur les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté les autres chefs de demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû allouer les intérêts au taux légal, en application des articles 871 et 872 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté les autres chefs de demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû allouer les intérêts au taux légal, en application des articles 871 et 872 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève que la demande initiale ne portait pas sur les intérêts légaux, mais sur les intérêts conventionnels et une indemnité pour retard. Or, la cour rappelle que les intérêts conventionnels, liés au fonctionnement du compte courant, cessent de courir à la clôture de celui-ci, seuls les intérêts au taux légal pouvant alors être réclamés. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il ne pouvait accorder des intérêts légaux qui n'avaient pas été sollicités. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45745 Réparation du retard de paiement : les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts ayant le même objet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résult...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résultant du retard et que le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation s'oppose à leur cumul, le créancier n'établissant pas que les intérêts légaux alloués ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice.

43724 Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un rapport établi sans que les parties aient été régulièrement convoquées (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2022 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise complémentaire sans répondre au moyen d’une partie invoquant la violation de ses droits de la défense, tiré de ce que l’expert a accompli sa mission sans la convoquer aux opérations d’expertise, en violation des dispositions impératives de l’article 63 du Code de procédure civile.

52871 Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor...

Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce.

52251 Cautionnement – L’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal s’étend à la caution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/04/2011 En application de l'article 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit l'exception de prescription soulevée par une caution, dès lors qu'elle constate que le créancier a engagé son action en paiement contre le débiteur principal avant l'expiration du délai de prescription, peu important que l'action contre la caution ait été introduite postérieurement à ...

En application de l'article 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit l'exception de prescription soulevée par une caution, dès lors qu'elle constate que le créancier a engagé son action en paiement contre le débiteur principal avant l'expiration du délai de prescription, peu important que l'action contre la caution ait été introduite postérieurement à ce délai.

52239 Preuve en matière bancaire : La contestation du solde débiteur par le client ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/04/2011 Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure ...

Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure d'expertise ordonnée par un arrêt avant-dire droit rendu avant la cassation, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces versées au dossier.

53209 Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposa...

Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet.

33130 Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2024 La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor...

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

19528 CCass,06/05/2009,720 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 06/05/2009 Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
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