Réf
17590
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1095
Date de décision
08/10/2003
N° de dossier
452/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Refus de renouvellement, Obligation de motivation, Indemnité d'éviction, Immeuble insalubre, Fonds de commerce, Exception au paiement de l'indemnité, Éviction pour démolition, Droit au renouvellement, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - 13 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2004 | Page : 53
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait que l'éviction était justifiée par l'état de vétusté de l'immeuble, dont la démolition avait été reconnue nécessaire par l'autorité administrative, circonstance qui, en vertu de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, l'exonère du paiement de toute indemnité.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
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Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
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Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
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Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
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23/09/2025
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Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
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Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
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Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
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La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
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10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
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