Réf
17639
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1125
Date de décision
13/10/2004
N° de dossier
723/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Révision du loyer, Ordre public, Loyer, liberté contractuelle, Force obligatoire du contrat, Dahir du 5 janvier 1953, Clause contractuelle, Cassation, Caractère non impératif de la loi, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 2 - Dahir du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique du prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte des articles 1er et 2 du dahir du 5 janvier 1953 que les dispositions de ce texte relatives à la révision du loyer des locaux à usage commercial ne sont pas d'ordre public. Dès lors, viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation annuelle du loyer, retient que ces dispositions sont impératives et ne sauraient être écartées par une convention particulière.
44831
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12/09/2019
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46054
Bail commercial : le paiement des loyers après expiration du délai imparti par la mise en demeure constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019)
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