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Dahir du 5 janvier 1953

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45825 Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/06/2019 Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du ...

Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du bail commercial émise dans le cadre du dahir du 24 mai 1955.

17639 Bail commercial : le caractère non impératif du dahir du 5 janvier 1953 sur la révision du loyer autorise les clauses contractuelles y dérogeant (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/10/2004 Il résulte des articles 1er et 2 du dahir du 5 janvier 1953 que les dispositions de ce texte relatives à la révision du loyer des locaux à usage commercial ne sont pas d'ordre public. Dès lors, viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation annuelle du loyer, retient que ces dispositions sont impératives et ne sauraient être écartées par une convention particulière.

Il résulte des articles 1er et 2 du dahir du 5 janvier 1953 que les dispositions de ce texte relatives à la révision du loyer des locaux à usage commercial ne sont pas d'ordre public. Dès lors, viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation annuelle du loyer, retient que ces dispositions sont impératives et ne sauraient être écartées par une convention particulière.

19121 Révision du loyer commercial : les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 ne sont pas d’ordre public et autorisent une dérogation contractuelle (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/10/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision di...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision différentes.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions.

19276 Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/11/2005 Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d...

Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution.

19297 Bail commercial : le congé avec offre de renouvellement met fin au contrat antérieur et rend inapplicables ses clauses de révision du loyer (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/02/2006 Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative ...

Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative à la révision périodique du loyer qu'il contenait est devenue inapplicable à la fixation du loyer du bail renouvelé.

19712 CCass,21/11/1988,3132 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/11/1988 La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
La lettre de congé pour augmentation du loyer qui ne se réfère pas aux dispositions de l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 en précisant que le refus d'augmentation emporte la résiliation du contrat, ne constitue qu'une simple sommation de révision de prix. L'action en révision est soumise aux dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 et non à celles du Dahir du 24 mai 1955 relatives aux baux commerciaux.
20183 CCass,07/07/1994,4341/94 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 07/07/1994  Lorsque les parties se mettent d'accord pour recourir à la conciliation, même en l'absence d'entente sur le prix du loyer, seules les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 trouvent à s'appliquer, et non plus celles du Dahir du 5 janvier 1953.
 Lorsque les parties se mettent d'accord pour recourir à la conciliation, même en l'absence d'entente sur le prix du loyer, seules les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 trouvent à s'appliquer, et non plus celles du Dahir du 5 janvier 1953.
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