| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56327 | La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction. Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 60137 | Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire. Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations. |
| 59947 | Bail commercial : L’accord de révision du loyer signé par le représentant légal engage la société, nonobstant un changement ultérieur de dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé. L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé. L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un accord écrit, signé par le représentant légal de l'époque et dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucun recours en faux, produit pleinement ses effets juridiques à l'égard de la société. La cour ajoute que le changement de représentant légal est sans incidence sur les engagements antérieurement souscrits par la personne morale et que l'ignorance du nouvel organe de gestion est inopposable aux tiers de bonne foi. Dès lors, la demande d'enquête est jugée non pertinente, la preuve contraire à un écrit ne pouvant être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59881 | Bail commercial : L’envoi de deux mises en demeure successives, l’une pour paiement et l’autre pour éviction, n’entraîne pas la nullité de la procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors que la loi n° 49-16 n'exigerait qu'un seul acte. La cour écarte ce moyen en application du principe "pas de nullité sans grief", retenant que la délivrance de deux actes distincts ne cause aucun préjudice au preneur dès lors que le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette a été respecté. Elle constate en outre que la preuve de la notification des actes était valablement rapportée et que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiait ni du paiement de la taxe d'édilité, distincte du loyer par clause expresse, ni de l'existence d'un accord sur la révision du loyer. La cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 59785 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 59541 | Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative. Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59267 | Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 57323 | La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57233 | Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 54929 | Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/04/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure. La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond. |
| 56697 | Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60734 | Bail commercial : La preuve du montant révisé du loyer peut être rapportée par un reçu portant le cachet du preneur et un chèque correspondant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué. La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué. La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail d'origine constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ces pièces, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du preneur défaillant, établissent le montant réel de l'obligation. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme quant au montant de la condamnation, qu'elle porte au niveau du loyer révisé. |
| 61053 | Bail commercial : Le jugement révisant le loyer est d’application immédiate nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/05/2023 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-bailleurs justifiant une compensation, et d'autre part l'effet de la pandémie de Covid-19 comme force majeure. Les bailleurs, par appel incident, soutenaient que le loyer révisé ne pouvait être appliqué, le jugement de révision n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte le moyen tiré de la saisie, retenant que cette procédure diligentée contre un seul des co-indivisaires n'autorise pas le preneur à réduire unilatéralement le loyer dû à l'indivision. Elle juge également que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du Dahir des obligations et des contrats, mais un simple fait du prince suspendant temporairement l'exigibilité de la dette sans l'éteindre. Quant à l'appel des bailleurs, la cour rappelle qu'en application de la loi n° 07-03, l'appel d'un jugement de révision de loyer n'est pas suspensif d'exécution, rendant le loyer réduit immédiatement applicable. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61262 | Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur. Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63292 | Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 60949 | La qualité de bailleur peut être prouvée par tout moyen, y compris une décision de justice antérieure, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un droit de propriété sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue entre les mêmes parties et relative à la révision du loyer du même local. Elle rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la preuve de la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à la production d'un titre de propriété, cette qualité pouvant être établie par tout moyen. Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée et que le défaut de paiement n'est pas contesté, la demande en paiement et en expulsion est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60950 | Bail commercial : Le paiement d’un loyer d’un montant inférieur à celui fixé par un jugement de révision, même frappé d’appel, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libér... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libéraient de son obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 8 de la loi n° 07-03, que l'appel d'un jugement de révision du loyer n'en suspend pas l'exécution, rendant le nouveau montant immédiatement exigible. Elle retient que les offres de paiement effectuées par le preneur sur la base de l'ancien loyer, alors qu'il avait connaissance du jugement de révision, constituent un paiement partiel. La cour juge qu'un tel paiement est insuffisant à purger la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60959 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige un procès-verbal de l’huissier de justice précisant le nombre et les dates de ses passages (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement ayant liquidé un arriéré locatif sur la base du loyer contractuel initial et rejeté sa demande d'expulsion pour défaut de preuve du caractère continu de la fermeture du local. Le bailleur soutenait d'une part que le loyer avait été révisé amiablement et d'autre part que la fermeture continue était établie par les difficultés de signification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif à la révision du loyer, retenant qu'en l'absence d'avenant ou de déci... L'appelant contestait un jugement ayant liquidé un arriéré locatif sur la base du loyer contractuel initial et rejeté sa demande d'expulsion pour défaut de preuve du caractère continu de la fermeture du local. Le bailleur soutenait d'une part que le loyer avait été révisé amiablement et d'autre part que la fermeture continue était établie par les difficultés de signification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen relatif à la révision du loyer, retenant qu'en l'absence d'avenant ou de décision judiciaire, seul le montant stipulé au contrat de bail initial est opposable au preneur. Sur la demande d'expulsion, la cour juge que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la mise en demeure, n'est pas rapportée. Elle précise à ce titre qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à constater que le local est fermé, sans détailler le nombre de passages ni leur échelonnement dans le temps, est insuffisant à établir la continuité requise par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61019 | Loyer commercial : la fixation du montant par une décision de justice définitive l’emporte sur les paiements volontaires supérieurs antérieurement effectués par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le bailleur contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. Il soutenait que la somme due correspondait au montant supérieur habituellement versé par le preneur dans le cadre d'offres réelles antérieures, lesquelles vaudraient accord tacite sur une augmentation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement fixé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le bailleur contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. Il soutenait que la somme due correspondait au montant supérieur habituellement versé par le preneur dans le cadre d'offres réelles antérieures, lesquelles vaudraient accord tacite sur une augmentation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement fixé à une somme inférieure par un précédent arrêt d'appel, revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle que la révision du loyer ne peut résulter que d'un accord exprès ou d'une décision judiciaire, et que les offres réelles antérieures, même acceptées, ne peuvent prévaloir sur une décision de justice postérieure fixant judiciairement le loyer. Dès lors, le preneur n'était pas en état de défaut de paiement en s'acquittant du loyer au montant judiciairement consacré à la date de l'envoi de la sommation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60808 | La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré. La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63970 | La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale. Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61021 | Autorité de la chose jugée : Des décisions antérieures ayant fixé le montant du loyer commercial s’opposent à une nouvelle demande en paiement et en expulsion fondée sur un loyer prétendument réévalué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée quant au montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la révision du loyer n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de quittances de loyer d'un montant supérieur à celui fixé contractuellement suffisait à prouver une révision ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée quant au montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la révision du loyer n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de quittances de loyer d'un montant supérieur à celui fixé contractuellement suffisait à prouver une révision conventionnelle du loyer, nonobstant des décisions antérieures ayant fixé ce dernier à son montant d'origine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant irrévocablement fixé le montant du loyer. Elle retient que les quittances produites par le bailleur, établies unilatéralement, sont dépourvues de force probante et ne peuvent remettre en cause le montant judiciairement constaté. Dès lors, le preneur ayant consigné la totalité des loyers dus sur la base de ce montant, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60779 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque. S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée. Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 64434 | Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel. Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident. |
| 65203 | Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente. Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 68149 | Bail commercial : la preuve par le preneur du retour à la destination contractuelle des lieux fait échec à l’action en résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une renonciation du bailleur à son action, déduite d'une augmentation de loyer intervenue en cours d'instance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la renonciation, en retenant que la révision du loyer constitue un droit autonome pour le bailleur et ne vaut pas abandon de l'action en résiliation. Sur le fond, la cour relève que si le manquement a bien été constaté initialement, le preneur a rapporté la preuve, par un autre constat dressé dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'il avait remédié à la situation et rétabli l'activité contractuellement convenue. Faute pour le bailleur de démontrer la persistance du manquement à l'expiration de ce délai, la condition de la résiliation n'est pas remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 67974 | L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé. En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 68158 | Révision du loyer commercial : le nouveau montant du loyer n’est exigible qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure. L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son... En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure. L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son échéance, ce qui plaçait le preneur en état de manquement pour la période antérieure à la sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'accord des parties, l'augmentation doit être activée conformément à la loi n° 07-03. En application de l'article 7 de ce texte, la cour juge que la nouvelle redevance locative ne court qu'à compter de la date de la demande en justice ou de la réception de l'injonction de payer. Le preneur n'était donc tenu au paiement du loyer révisé qu'à compter de la réception de l'acte, ce qui exclut tout manquement antérieur de nature à justifier la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68589 | Bail commercial : L’expropriation du local loué ne prive pas le bailleur de sa qualité à agir en résiliation du bail pour des loyers impayés antérieurs au transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement ayant statué sur la révision du loyer. Elle relève en outre que la mise en demeure visait une période de loyers impayés antérieure à la procédure de transfert de propriété, de sorte que le bailleur conservait sa qualité pour en réclamer le paiement. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la mise en demeure, se trouvait en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70016 | Bail commercial : la disposition légale interdisant la révision du loyer avant trois ans est une règle impérative qui prime sur la convention des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et n'est recevable en appel qu'en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 07-03, qui interdisent toute révision du loyer avant l'expiration d'un délai de trois ans, sont des dispositions impératives d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger. Par conséquent, la clause prévoyant une augmentation après une seule année est privée d'effet pour la période antérieure à l'expiration du premier triennat. La cour procède alors à une nouvelle liquidation des sommes dues en appliquant les révisions conventionnelles uniquement à l'issue de chaque période de trois ans. Le jugement de première instance est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation. |
| 69893 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée. Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus. |
| 69409 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond. Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision. |
| 69407 | La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur. La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail. Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 70352 | Bail commercial et changement d’activité : la demande de fixation d’un nouveau loyer fondée sur la loi n° 49-16 est écartée lorsque des augmentations conventionnelles antérieures sont intervenues (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation d'un nouveau loyer consécutivement à un changement d'activité par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, la requalifiant en simple demande de révision soumise au droit commun. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non contesté, ouvrait droit à la fixation d'un nouveau loyer en application des articles 22 et 23 de la loi 49-16, distincte... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation d'un nouveau loyer consécutivement à un changement d'activité par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, la requalifiant en simple demande de révision soumise au droit commun. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non contesté, ouvrait droit à la fixation d'un nouveau loyer en application des articles 22 et 23 de la loi 49-16, distincte de la révision triennale. La cour écarte cependant ce moyen et retient que le droit pour le bailleur de solliciter la fixation d'un nouveau loyer au titre de ces dispositions est subordonné à l'absence d'augmentations préalables. Ayant constaté que la somme locative avait déjà fait l'objet de plusieurs majorations conventionnelles successives, la cour considère que la demande du bailleur ne peut s'analyser qu'en une simple demande de révision relevant du cadre légal de la loi 07-03. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70223 | La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70233 | Bail commercial : la clause contractuelle de révision du loyer n’est pas d’application automatique et nécessite une mise en œuvre amiable ou judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective. Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71859 | Bail commercial : La révision du loyer ne peut se fonder sur un usage commercial et doit résulter d’un accord ou d’une décision judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soule... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant que la révision du loyer commercial ne peut résulter d'un simple usage, mais doit procéder d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire en application de la loi n° 07-03. Elle rejette également le moyen du preneur, retenant que la loi n° 81-03 organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer la signification des actes à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 71884 | Est irrecevable la demande d’expulsion d’un preneur commercial fondée sur un congé pour non-paiement ne respectant pas les formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'éviction. La cour retient que la demande d'éviction pour non-paiement de loyers commerciaux ne peut être fondée sur le droit commun de la résolution contractuelle mais doit impérativement suivre la procédure spéciale prévue par la loi n° 49-16. Dès lors, la mise en demeure qui omet de mentionner les formalités substantielles prescrites par l'article 26 de ladite loi, notamment le double délai imparti au preneur, est irrégulière et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des arriérés. |
| 71983 | La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle. |
| 72127 | Bail commercial : l’accord conclu avec le nouveau propriétaire définissant précisément l’activité autorisée constitue un nouveau contrat qui prime sur l’autorisation de changement d’activité consentie par l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord litigieux constituait non pas un avenant, mais un nouveau contrat de bail complet. Elle relève que cet acte, signé des deux parties, définissait précisément l'activité commerciale autorisée sans faire aucune référence aux engagements du bailleur antérieur. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les termes clairs de ce nouveau contrat, instaurant une nouvelle relation locative, s'imposent aux parties et excluent toute reprise des autorisations antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72960 | Bail commercial : la clause contractuelle prévoyant une révision périodique du loyer est licite et s’impose aux parties sans qu’un nouvel accord ou une décision de justice ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation des dispositions de la loi n° 07.03, faute d'un accord exprès des parties ou d'une décision judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant une révision triennale du loyer à un taux de 10 % constitue en elle-même l'accord des parties au sens de la loi. Elle juge qu'une telle stipulation, librement convenue, n'est pas contraire aux dispositions légales et fait la loi des parties. Dès lors, la sommation délivrée sur la base du loyer contractuellement révisé est valable et le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73009 | Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82267 | L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé. |
| 71787 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation progressive du loyer est nulle si elle contrevient au délai impératif de trois ans avant toute révision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du l... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du loyer en dépit des dispositions d'ordre public de la loi n°03-07, et d'autre part sur la déchéance du droit du bailleur à demander l'éviction au-delà du délai de six mois prévu par la loi n°49-16. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la sommation, en application de l'article 26 de la loi n°49-16. Sur le montant du loyer, la cour juge nulle la clause d'augmentation intervenue moins de trois ans après la conclusion du bail, au visa de l'article 2 de la loi n°03-07, et s'appuie sur l'autorité d'un précédent jugement ayant fixé le loyer de base. Elle écarte en outre la condamnation aux intérêts légaux, au motif que la dette de loyer constitue une obligation de nature civile et non commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du bailleur, accueille partiellement celui du preneur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant des arriérés dus et en annulant la condamnation aux intérêts. |