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Voies d'exécution

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54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire.

L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

54753 Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55057 Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance.

Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces.

Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation.

Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.

L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.

En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57741 L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60173 Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief.

Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice.

Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60962 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution.

Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63731 L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 03/10/2023 En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc...

En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite.

Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution.

Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé.

64176 Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur.

Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68621 La vente forcée des parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise sur la valeur de parts sociales saisies, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de l'agent d'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait refusé de désigner un expert au motif que la vente ultérieure des parts n'entrait pas dans les attributions de l'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette question, relevant des difficultés d'exécution, ne pouvait justifier le rejet d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise sur la valeur de parts sociales saisies, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de l'agent d'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait refusé de désigner un expert au motif que la vente ultérieure des parts n'entrait pas dans les attributions de l'huissier de justice.

L'appelant soutenait que cette question, relevant des difficultés d'exécution, ne pouvait justifier le rejet d'une requête fondée sur l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales est exclue de la compétence de l'huissier de justice, telle que délimitée par l'article 15 de la loi 81.03.

Elle juge en effet que les parts sociales constituent un élément du fonds de commerce de la société. Leur réalisation forcée est par conséquent soumise aux procédures spécifiques de vente des biens meubles prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de rejet est donc confirmée, par substitution de motifs.

69601 Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance.

Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée.

70201 Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution.

En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief.

Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45860 Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 30/04/2019 Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté.

43918 Voies d’exécution : la régularité d’une saisie s’apprécie au regard de la mise en demeure qui la fonde (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 25/02/2021 Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la saisie-exécution contestée était fondée sur une mise en demeure préalablement et valablement notifiée au débiteur, et que cette mise en demeure visait expressément le nantissement des biens faisant l’objet de la saisie, la cour d’appel en déduit à bon droit la régularité de la procédure d’exécution, écartant ainsi le moyen tiré d’une erreur sur l’objet de la saisie.

Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la saisie-exécution contestée était fondée sur une mise en demeure préalablement et valablement notifiée au débiteur, et que cette mise en demeure visait expressément le nantissement des biens faisant l’objet de la saisie, la cour d’appel en déduit à bon droit la régularité de la procédure d’exécution, écartant ainsi le moyen tiré d’une erreur sur l’objet de la saisie.

43381 Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies d'exécution 12/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution.

52370 Saisie immobilière : La mention d’une assurance-décès dans le contrat de prêt justifie l’annulation de l’injonction signifiée à l’emprunteur décédé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 08/09/2011 Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière.

Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière.

52404 Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 03/01/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription.

52956 SARL : La saisie des biens personnels de l’associé est possible après une vaine poursuite de la société, la charge de prouver la solvabilité de cette dernière incombant à l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 19/11/2015 Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alo...

Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis.

En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société.

52992 Responsabilité du tiers saisi – L’indemnisation du créancier saisissant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/01/2015 Le tiers saisi qui procède au paiement de sommes au profit du débiteur saisi, postérieurement à la notification d'un ordre de saisie-arrêt, commet une faute engageant sa responsabilité envers le créancier saisissant. Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, après avoir constaté une telle faute, fixe le montant des dommages-intérêts dus au créancier en fonction des éléments du dossier, sans être tenue de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégral...

Le tiers saisi qui procède au paiement de sommes au profit du débiteur saisi, postérieurement à la notification d'un ordre de saisie-arrêt, commet une faute engageant sa responsabilité envers le créancier saisissant. Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, après avoir constaté une telle faute, fixe le montant des dommages-intérêts dus au créancier en fonction des éléments du dossier, sans être tenue de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance.

53012 Liquidation d’une astreinte : le débiteur ne peut s’opposer à la demande en invoquant une difficulté d’exécution, qui doit faire l’objet d’une action distincte (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de ré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, ce moyen étant inopérant dans une instance dont l'objet est ainsi limité.

53116 Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/06/2015 Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation éta...

Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur.

51962 Le créancier titulaire d’une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement et une action en réalisation de sa garantie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois. Ne viol...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois.

Ne viole pas la loi la cour d'appel qui, en application de l'article 56 du Code de procédure civile, passe outre une expertise dont les frais n'ont pas été consignés par la partie appelante, la notification faite à son avocat valant notification à la partie elle-même.

52124 Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin...

Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement.

52129 Saisie immobilière : L’inexactitude du montant de la créance mentionné dans l’injonction immobilière entraîne sa nullité (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 L'injonction immobilière, qui constitue l'acte déclenchant la procédure de saisie sur l'immeuble hypothéqué, ne peut produire ses effets que si toutes ses mentions sont exactes, notamment le montant de la créance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur la base d'une expertise judiciaire que le montant figurant dans l'injonction était supérieur à la dette réellement due, en prononce l'annulation. Le droit de contester la validité des actes de saisie immobi...

L'injonction immobilière, qui constitue l'acte déclenchant la procédure de saisie sur l'immeuble hypothéqué, ne peut produire ses effets que si toutes ses mentions sont exactes, notamment le montant de la créance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur la base d'une expertise judiciaire que le montant figurant dans l'injonction était supérieur à la dette réellement due, en prononce l'annulation.

Le droit de contester la validité des actes de saisie immobilière, prévu à l'article 484 du Code de procédure civile, ne se limite pas aux seuls vices de forme, mais s'étend à la substance même de la créance qui en constitue le fondement.

31612 Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/03/2023 La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ...

La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice.

En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt.

31562 Validité de la procédure de notification d’un commandement de payer valant saisie immobilière et surenchère du débiteur (Cour de cassation 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/10/2014 Invalidité de la notification de l’envoi immobilier : Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur. La Cour a également rejeté l’argument du déb...
  1. Invalidité de la notification de l’envoi immobilier :
    Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur.

  2. Irrecevabilité de l’offre de surenchère du débiteur :
    Le débiteur a présenté une offre de surenchère d’un sixième après la vente initiale. La Cour a jugé cette offre irrecevable, affirmant que le débiteur, en sa qualité de partie saisie, est présumé insolvable, ce qui rend sa participation à la surenchère contraire aux objectifs de l’article 479 du Code de procédure civile. Cet article vise à maximiser la valeur des biens saisis pour protéger les créanciers, et non pour permettre au débiteur de retarder ou d’entraver la procédure.

La Cour a également rejeté l’argument du débiteur selon lequel cette interdiction devait être interprétée restrictivement, précisant que l’insolvabilité présumée du débiteur, démontrée par la saisie de ses biens, justifie son exclusion de la surenchère.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions inférieures et rejeté la demande du débiteur, tout en estimant que les procédures étaient régulières et conformes à la loi.

Dispositif :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le débiteur aux dépens.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

17119 Partage judiciaire et difficulté d’exécution : l’interprétation d’un jugement ambigu relève de la compétence de la juridiction qui l’a rendu (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 29/03/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant outrepasser le dispositif du jugement.

En effet, il résulte de l'article 26 du Code de procédure civile que l'interprétation d'une telle décision relève de la compétence exclusive de la juridiction qui l'a rendue, et non du juge statuant sur les difficultés d'exécution en vertu de l'article 436 du même code.

17231 Voies d’exécution – Nullité de la saisie immobilière diligentée à l’encontre du débiteur décédé et non de ses héritiers, nouveaux propriétaires inscrits (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 13/02/2008 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie immobilière, omet de se prononcer sur le moyen des héritiers du débiteur, devenus propriétaires inscrits de l'immeuble, soutenant que l'ensemble des poursuites est nul pour avoir été dirigé contre leur auteur décédé et non contre eux-mêmes.

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie immobilière, omet de se prononcer sur le moyen des héritiers du débiteur, devenus propriétaires inscrits de l'immeuble, soutenant que l'ensemble des poursuites est nul pour avoir été dirigé contre leur auteur décédé et non contre eux-mêmes.

17898 Astreinte contre l’administration : Le refus d’exécuter une condamnation pécuniaire s’analyse en une inexécution d’une obligation de faire (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 25/05/2005 Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte. Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraind...

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte.

Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraindre l'administration défaillante à exécuter la décision, une exécution partielle s'analysant en une inexécution.

19113 Exécution d’une ordonnance de référé : la dispense de signification préalable est subordonnée à l’ordre d’exécution sur minute (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/09/2004 Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit,...

Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit, sans vérifier si le juge avait ordonné son exécution sur minute, seule circonstance de nature à dispenser de la signification préalable.

19114 Saisie immobilière : la connaissance effective des procédures par le débiteur couvre l’omission des notifications formelles préalables à la vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/09/2004 La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'app...

La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant qu'un procès-verbal de vente aux enchères qui mentionne les causes de la saisie, les procédures suivies et l'adjudication, contient l'ensemble des mentions requises par l'article 480 du même code.

Est irrecevable le moyen fondé sur la violation de l'article 406 du Code des obligations et des contrats, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

19410 Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 24/10/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution.

19440 Recouvrement de créance : L’engagement d’une procédure de réalisation d’hypothèque ne rend pas prématurée l’action en paiement pour la partie non garantie de la créance (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 14/05/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare prématurée l'action en paiement de la fraction non garantie d'une créance au motif qu'une procédure de réalisation de l'hypothèque affectée à la partie garantie de ladite créance est en cours. En effet, le droit pour un créancier d'exercer une action en paiement en vertu des règles générales et son droit de mettre en œuvre une procédure de réalisation d'hypothèque ne peuvent être limités que par une disposition légale expresse, et aucune loi n'interdit l'...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare prématurée l'action en paiement de la fraction non garantie d'une créance au motif qu'une procédure de réalisation de l'hypothèque affectée à la partie garantie de ladite créance est en cours. En effet, le droit pour un créancier d'exercer une action en paiement en vertu des règles générales et son droit de mettre en œuvre une procédure de réalisation d'hypothèque ne peuvent être limités que par une disposition légale expresse, et aucune loi n'interdit l'exercice simultané de ces deux actions.

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