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65845 Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement.

L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive.

La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60155 Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds.

La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation.

L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs.

L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes.

Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

55261 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire.

L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois.

Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur.

La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

65205 Le paiement du loyer par offre réelle et consignation oblige le bailleur à délivrer les quittances correspondantes au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion.

Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la nullité de la chaîne de cessions successives du droit au bail et de l'inexistence d'un fonds de commerce. Ils soutenaient en outre n'être tenus à la délivrance d'aucune quittance dès lors que les loyers, consignés à la caisse du tribunal, n'avaient pas été effectivement encaissés.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt. Elle relève que cette décision antérieure avait définitivement reconnu la qualité de preneur à l'intimé, après avoir constaté que les bailleurs avaient eux-mêmes validé la transmission du bail en acceptant les loyers du cessionnaire.

Dès lors, la qualité de locataire étant irrévocablement établie, la cour retient que l'obligation de délivrer quittance naît du paiement régulier des loyers, peu important que celui-ci ait été effectué par voie d'offres réelles et de consignation en raison du refus des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64971 Gérance libre : l’absence de publicité du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, l'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité pour inobservation des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en expulsion du gérant. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en se fondant sur l'autorité d'une précédente décision de justice ayant irrévocablement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, l'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité pour inobservation des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en expulsion du gérant.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en se fondant sur l'autorité d'une précédente décision de justice ayant irrévocablement qualifié la relation de gérance libre. Elle rappelle que l'inobservation des formalités de publicité et d'inscription au registre du commerce, prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers.

La cour retient également que la condamnation au paiement est justifiée, faute pour le gérant d'avoir produit les documents comptables permettant de déterminer le montant des redevances, l'obligation de preuve lui incombant. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68361 Recours en rétractation pour faux : la fausseté d’un document doit être établie par une décision de justice définitive et antérieure à l’introduction du recours (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen et rappelle que le recours en rétractation pour cause de faux, au visa de l'article 402 alinéa 3 du même code, est subordonné à la condition que les documents aient été reconnus ou déclarés faux par une décision de justice définitive et postérieure à l'arrêt attaqué. La cour relève que la demanderesse ne produit aucune décision de ce type mais cherche au contraire à initier une procédure de faux au sein même de l'instance en rétractation.

Elle juge par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en inscription de faux, les cas d'ouverture du recours étant limitativement énumérés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt initial est également écarté comme relevant du pourvoi en cassation et non de la rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68268 La reprise d’une activité commerciale préexistante caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial, même en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur, et non en un contrat de gérance, contestant ainsi les motifs de la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la mise à disposition d'un local dans lequel une activité commerciale préexistait, exploitée par la suite à l'identique par le preneur sous sa propre responsabilité, caractérise un contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce.

Dès lors, la cour écarte l'application des dispositions relatives au bail commercial. Concernant le solde des redevances, la cour admet la preuve testimoniale d'un paiement partiel en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, pour les sommes dont le versement a été directement constaté par un témoin.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum des sommes dues mais le confirme pour le surplus, notamment sur la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

68821 L’accomplissement du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige sur le paiement des loyers et rend sans objet la demande d’enquête par témoins formulée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi que la délation du serment décisoire au bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise effectuée à une personne s'étant identifiée nommément comme un préposé du preneur est conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, sans qu'il soit requis pour l'agent instrumentaire de vérifier l'identité par une pièce officielle. Concernant la preuve du paiement, la cour relève que le bailleur a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, confirmant ne pas avoir reçu les loyers réclamés.

La cour en déduit que la prestation de ce serment emporte la solution du litige sur la question de fait du paiement, rendant sans objet la demande d'enquête par audition de témoins. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69126 L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur.

La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69661 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant dû au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise et en écartant les frais d’améliorations non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incide...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief à son destinataire. Face à la contestation du montant de l'indemnité par les deux parties, la cour ordonne une nouvelle expertise et retient les conclusions du second rapport pour réévaluer le droit au bail en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.

Elle rejette en outre l'argument du bailleur tiré de l'existence de transformations non autorisées, rappelant que le juge est exclusivement lié par le motif d'éviction visé dans l'acte de congé. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé après déduction des frais d'améliorations non justifiés par le preneur.

69742 La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance.

La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée.

La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

74332 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une mise en demeure, institué par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi pour les mises en demeure notifiées sous l’empire du droit antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte ...

Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte de renonciation au droit au bail, tandis que les bailleurs soutenaient par appel incident que le délai de déchéance de six mois ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour écarte le moyen de l'intervenant après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de sa signature sur l'acte de renonciation. Surtout, la cour retient que le délai de déchéance de six mois pour agir en validation, institué par l'article 26 de la loi 49-16, ne commence à courir pour les congés délivrés sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'action des bailleurs, introduite dans ce délai, est donc recevable. Le non-paiement des loyers étant avéré, la demande d'expulsion est fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

74960 La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en...

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43979 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est régi par la loi n° 44-00 et non par le droit commun des obligations (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 11/02/2021 Un contrat de réservation portant sur un immeuble en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions spéciales de la loi n° 44-00, qui dérogent au droit commun de la vente et des obligations. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté l’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu, prononce la résolution du contrat à ses torts. Elle écarte ainsi à juste titre l’application des dispositions du droit commun relatives à la n...

Un contrat de réservation portant sur un immeuble en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions spéciales de la loi n° 44-00, qui dérogent au droit commun de la vente et des obligations. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté l’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu, prononce la résolution du contrat à ses torts.

Elle écarte ainsi à juste titre l’application des dispositions du droit commun relatives à la nullité ou à l’exception d’inexécution, dès lors que l’obligation du promoteur de construire et de livrer était première.

43980 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est susceptible de résiliation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 11/02/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en résiliation d’un contrat de réservation portant sur un bien en l’état futur d’achèvement, retient que ce contrat est régi par la loi n° 44-00 modifiant et complétant le Code des obligations et des contrats. Ayant distingué le contrat de réservation, qui n’est pas soumis aux conditions de forme sanctionnées par la nullité et applicables au contrat de vente préliminaire, elle en déduit exactement qu’il peut faire l’objet d’une résiliati...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en résiliation d’un contrat de réservation portant sur un bien en l’état futur d’achèvement, retient que ce contrat est régi par la loi n° 44-00 modifiant et complétant le Code des obligations et des contrats. Ayant distingué le contrat de réservation, qui n’est pas soumis aux conditions de forme sanctionnées par la nullité et applicables au contrat de vente préliminaire, elle en déduit exactement qu’il peut faire l’objet d’une résiliation pour inexécution.

Dès lors, ayant constaté le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans les délais convenus, elle justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’inexécution soulevée par ce dernier, celui-ci étant tenu d’exécuter son obligation en premier.

53058 Le changement de destination des lieux et le défaut d’entretien du local loué constituent un motif grave et légitime privant le preneur du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité d'éviction, après avoir constaté que le preneur a, en violation de ses obligations contractuelles, d'une part, modifié la destination des lieux en transformant une agence bancaire en simple lieu d'archivage et, d'autre part, manqué à son obligation d'entretien en laissant le local à l'abandon et en proie à des dégradations. Ces manquemen...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité d'éviction, après avoir constaté que le preneur a, en violation de ses obligations contractuelles, d'une part, modifié la destination des lieux en transformant une agence bancaire en simple lieu d'archivage et, d'autre part, manqué à son obligation d'entretien en laissant le local à l'abandon et en proie à des dégradations. Ces manquements, qui contreviennent aux dispositions des articles 230 et 663 du Dahir des obligations et des contrats, caractérisent le motif grave et légitime privatif du droit à indemnité.

52115 Action en justice : la demande qualifiée d’additionnelle peut être requalifiée en demande réformative pour corriger une erreur matérielle (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 20/01/2011 Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, c...

Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, considérer cette demande comme une requête rectificative et statuer sur la demande ainsi modifiée sans modifier l'objet ou la cause de l'action.

Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par les expertises versées aux débats, a pu refuser d'ordonner une contre-expertise.

35430 Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 16/02/2023 Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance. En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un app...

Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance.

En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un appel irrecevable au motif que le nom de famille de l’appelant indiqué dans l’acte d’appel différait de celui mentionné dans le jugement entrepris et la requête initiale.

La Haute Juridiction relève que l’erreur sur le nom patronymique de l’appelant, telle qu’elle apparaissait dans sa requête d’appel, était identique à celle figurant dans les actes de la procédure de première instance. Par conséquent, cette coquille n’avait suscité aucune ambiguïté sur l’identité de l’appelant. En déclarant l’appel irrecevable pour ce motif, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

21043 Appel des décisions de redressement et liquidation judiciaires : Nécessité d’une requête formelle malgré la déclaration au greffe (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 28/09/2001 Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire.

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