| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65995 | Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte. Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait. Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65661 | Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a... Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65580 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58391 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts. |
| 55997 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la perte de clientèle peut être appréciée par le juge en l’absence de documents fiscaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente. Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus. |
| 60681 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de l’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'offici... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'officier lui-même. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le bailleur détenant plus des trois quarts des parts indivises a, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, qualité pour administrer seul le bien et délivrer congé, cette qualité étant au surplus confortée par une convention de partage d'usage. Elle rejette également l'argument tiré de la pluralité de locaux, faute pour le preneur d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un local unique. La cour retient surtout que la notification d'un congé par un clerc de huissier de justice est valable, dès lors que les dispositions de la loi n° 81.03 n'excluent pas les congés du champ des actes pouvant être signifiés par un clerc sous la supervision et la responsabilité de l'officier ministériel, matérialisée par la rédaction et la signature du procès-verbal de notification par ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65282 | Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite entraîne le rejet de sa contestation et la confirmation du montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant inciden... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration au regard de la valeur de son fonds de commerce. La cour ordonne une première expertise judiciaire puis, face à la contestation persistante du bailleur, une seconde expertise dont elle écarte la réalisation faute pour ce dernier d'en avoir consigné la provision. La cour retient dès lors que ce défaut de diligence a pour effet de la contraindre à statuer au vu des seuls éléments disponibles, en l'occurrence la première expertise diligentée en appel. Jugeant ce rapport probant et ses conclusions corroborant l'évaluation du premier juge, la cour considère l'indemnité allouée comme proportionnée au préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69362 | Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état. Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial. Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé. |
| 80699 | Bail commercial : l’annulation de l’arrêté de démolition par le juge administratif prive de tout fondement juridique la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation de l'arrêté de démolition par la juridiction administrative prive la demande d'expulsion de son fondement juridique. La cour relève en effet que le juge administratif, après expertise, a conclu que l'immeuble était structurellement sain et ne présentait aucun danger, anéantissant ainsi la cause de la procédure d'éviction. Dès lors, la demande du bailleur, devenue sans objet, ne pouvait plus être accueillie. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 73936 | L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78602 | Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74207 | La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/06/2019 | En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex... En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 71932 | La clôture d’un compte courant à l’initiative du client est un droit qui précède la liquidation du solde et ne peut être subordonnée au paiement d’un débit provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/04/2019 | En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu... En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu'après sa clôture. Au visa des articles 503 et 504 du code de commerce, la cour retient que la clôture précède nécessairement la liquidation et que le refus de l'établissement bancaire de s'y conformer constitue une faute. Elle considère que le refus de la banque de procéder à la clôture malgré une mise en demeure formelle cause un préjudice au client justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la clôture du compte sous astreinte et condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité. |
| 71616 | Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/03/2019 | Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que... Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82065 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : les procédures de congé engagées sous l’empire du dahir de 1955 restent valables nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernie... La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour introduire l'action en validation du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, retenant que si la loi nouvelle s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, c'est sans emporter renouvellement des actes et procédures valablement accomplis sous l'empire de la loi ancienne. Le congé et la demande en éviction, régulièrement introduits sous le régime antérieur, ne peuvent donc se voir opposer le délai de déchéance institué par la loi nouvelle. En revanche, la cour censure le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, rappelant qu'il incombait au premier juge de mettre en demeure le preneur de régulariser sa demande et d'acquitter les droits y afférents avant de statuer. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 43744 | Indemnisation : la société chargée du paiement n’est pas responsable de l’exclusion d’un bénéficiaire par l’autorité administrative (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 13/01/2022 | Ayant constaté que l’obligation d’une société d’aménagement, en vertu d’une convention-cadre, se limitait au versement d’une indemnité aux ayants droit désignés par l’autorité administrative compétente, une cour d’appel en déduit exactement que la responsabilité de cette société ne peut être engagée du fait de l’exclusion des demandeurs de la liste des bénéficiaires. C’est donc à bon droit qu’elle juge que toute contestation relative aux motifs de cette exclusion doit être dirigée contre l’autor... Ayant constaté que l’obligation d’une société d’aménagement, en vertu d’une convention-cadre, se limitait au versement d’une indemnité aux ayants droit désignés par l’autorité administrative compétente, une cour d’appel en déduit exactement que la responsabilité de cette société ne peut être engagée du fait de l’exclusion des demandeurs de la liste des bénéficiaires. C’est donc à bon droit qu’elle juge que toute contestation relative aux motifs de cette exclusion doit être dirigée contre l’autorité administrative qui en est à l’origine, et non contre la société dont le rôle se borne à l’exécution du paiement. |
| 34493 | Refus de réintégration du salarié : l’obligation de faire de l’employeur se convertit en indemnisation et exclut le recours à l’astreinte (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 07/02/2023 | Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant p... Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant plus prétendre qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail. |
| 33540 | Utilisation non autorisée d’une photographie sur Instagram : violation du droit à l’image et indemnisation pour préjudice moral et matériel (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/05/2024 | Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d... Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande. Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice. Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. |
| 22947 | Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 06/06/2022 | Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,... Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988). – La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits. En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur. |