| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59723 | Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une décision en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par l'article 361 du code de procédure civile. Elle retient que le contentieux commercial n'entrant dans aucune des exceptions légales, à savoir le statut personnel, le faux incident et l'immatriculation foncière, la demande est dépourvue de tout fondement juridique. Le préjudice économique allégué par le preneur est dès lors inopérant pour paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59721 | Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55883 | Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridicti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne constitue pas un litige commercial mais une simple voie d'exécution visant à recouvrer une créance issue d'une décision rendue par une juridiction de statut personnel. Elle juge que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient à la juridiction ayant statué sur le fond du droit, et non à la juridiction commerciale dont la compétence d'attribution est strictement définie. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 77715 | Compétence d’attribution : la contestation de la filiation d’un héritier d’associé, soulevée comme moyen de défense, ne suffit pas à écarter la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en nullité d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et constituait un préalable relevant de la compétence exclusive du tribunal de la famille. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, à savoir l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'une société commerciale. Elle ajoute que la contestation relative au lien de filiation ne constitue qu'un moyen de défense que le juge commercial est apte à trancher incidemment dans le cadre du litige principal. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce peut statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un aspect civil. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 51960 | Ancien Code du statut personnel : le père, tuteur légal, n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour hypothéquer le bien de son enfant mineur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus de solliciter l'autorisation du juge pour les actes de disposition. Par conséquent, l'hypothèque consentie par le père est opposable à l'enfant, quand bien même elle aurait été constituée sans autorisation judiciaire. |
| 52308 | Tutelle légale – Pouvoirs du père sur les biens du mineur – La loi postérieure du Code du statut personnel dérogeant au Code des obligations et des contrats valide l’acte de disposition préjudiciable accompli sans autorisation du juge (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 02/06/2011 | Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale génér... Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale générale sur les biens de son enfant sans restriction, c'est ce dernier texte, en tant que loi postérieure, qui doit être appliqué. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui valide un acte de disposition, tel qu'un cautionnement hypothécaire, accompli par un père sur les biens de ses enfants mineurs sans autorisation judiciaire. |
| 35414 | Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 07/03/2023 | Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a... Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir. |
| 36442 | Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 29/10/2024 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total). Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792). En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres. En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 15784 | Obligation d’entretien du père : le droit au logement de sa fille célibataire constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 19/01/2005 | Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre... Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre et en exigeant à tort de la fille qu'elle intente une action distincte pour faire reconnaître son droit. |
| 16738 | Représentation du mineur délaissé : Le juge chargé des affaires des mineurs a qualité pour agir en justice (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/04/2000 | La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est pa... La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est par conséquent prononcée avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément au droit. |
| 16842 | Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 13/03/2002 | L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe... L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 16906 | Preuve de la filiation : la vie de l’enfant au foyer paternel et les démarches d’inscription à l’état civil font présumer la paternité (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 22/10/2003 | Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation. Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation. |
| 17099 | Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 25/01/2006 | Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v... Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement. |
| 17145 | Vente du bien d’un mineur par son père : primauté des règles spéciales du Code du statut personnel sur le droit commun des obligations (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 26/07/2006 | Une cour d'appel retient à bon droit que la vente d'un bien appartenant à un enfant mineur, réalisée par le père en sa qualité de représentant légal, est valable nonobstant l'absence d'autorisation du juge. Il résulte en effet de la combinaison des articles 148 et 149 du Code du statut personnel, loi spéciale régissant la matière, que le père dispose du pouvoir d'aliéner les biens de son enfant mineur, ces dispositions primant sur la règle générale de l'article 11 du Dahir des obligations et des... Une cour d'appel retient à bon droit que la vente d'un bien appartenant à un enfant mineur, réalisée par le père en sa qualité de représentant légal, est valable nonobstant l'absence d'autorisation du juge. Il résulte en effet de la combinaison des articles 148 et 149 du Code du statut personnel, loi spéciale régissant la matière, que le père dispose du pouvoir d'aliéner les biens de son enfant mineur, ces dispositions primant sur la règle générale de l'article 11 du Dahir des obligations et des contrats qui subordonne les actes de disposition à une autorisation judiciaire. |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 19246 | CCass,18/03/2009,119 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 18/03/2009 | Prétendre être stérile pour réfuter la paternité sans en apporter la preuve ne peut être considéré par le tribunal comme une preuve justifiant de faire droit à la demande d'expertise.
Prétendre être stérile pour réfuter la paternité sans en apporter la preuve ne peut être considéré par le tribunal comme une preuve justifiant de faire droit à la demande d'expertise.
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| 19302 | CCass,01 /04/2009,144 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 01/04/2009 | Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale. Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale. |
| 19350 | CCass,06/01/2010,13 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 06/01/2010 |
Si le remariage de la mère gardienne de l'enfant dispense le père du paiement de la rémunération pour le logement, celui ci reste tenu du paiement de la pension alimentaire de l'enfant et de la rémunération de la gardienne.
La garde effective ouvre le droit à la personne qui est en charge de l’enfant de réclamer la pension alimentaire, les frais de logement et la rémunération dûe pour la garde pendant toute la période de prise en charge.
Si le remariage de la mère gardienne de l'enfant dispense le père du paiement de la rémunération pour le logement, celui ci reste tenu du paiement de la pension alimentaire de l'enfant et de la rémunération de la gardienne.
La garde effective ouvre le droit à la personne qui est en charge de l’enfant de réclamer la pension alimentaire, les frais de logement et la rémunération dûe pour la garde pendant toute la période de prise en charge.
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| 19717 | CA,Casablanca,16/12/1980,2097 | Cour d'appel, Casablanca | Droit international privé, Conflis de loi | 16/12/1980 | Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. |
| 20131 | CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé | 24/01/2007 | En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i... En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non. La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
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| 20631 | CCass,28/02/2011,244 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce par consentement mutuel (Khol) | 28/02/2011 | Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. |