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Restitution de matériel

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65919 Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée.

L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé.

Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

59643 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date.

Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58563 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures.

Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire.

L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

57535 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

57517 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence.

La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable.

Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites.

La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56449 Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56447 Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du ju...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande.

L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résolution du contrat et ordonner la restitution du matériel. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à l'interdiction des poursuites individuelles de l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise en sauvegarde est intrinsèquement liée à la procédure collective.

Dès lors, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les actions urgentes et les revendications ayant une incidence sur le déroulement de la procédure. Par conséquent, la cour écarte la compétence du juge des référés et confirme l'ordonnance d'incompétence.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

64588 Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale.

Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

69349 Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70181 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution.

Le jugement est en conséquence confirmé.

76468 La résiliation d’un contrat de fourniture exclusive est justifiée par le manquement du distributeur à ses obligations d’approvisionnement et de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un procès-verbal de carence, la violation des formes contractuelles de la mise en demeure et un renversement de la charge de la preuve relative à l'inexécution de son obligation d'approvisionnement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que la résolution n'était pas fondée sur le procès-verbal contesté mais sur l'inexécution d'obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle juge en outre que la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier, bien que contractuellement prévue par lettre recommandée, est valable dès lors qu'elle a atteint son but en informant effectivement le débiteur. La cour retient que l'obligation de s'approvisionner d'une quantité minimale mensuelle étant une obligation de faire, il incombait au distributeur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver son exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76234 Vente d’un bien loué : L’acquéreur étant tenu par le bail en cours, sa tierce opposition à une décision rendue au profit du locataire doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 12/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte ...

Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte de plein droit transfert au nouveau propriétaire des obligations découlant du contrat de bail. Elle relève que l'acquéreur, qui reconnaissait l'existence du bail au moment de son acquisition, n'apportait aucune preuve de sa résiliation, que ce soit avec la venderesse initiale ou avec lui-même. Le contrat de location est donc jugé pleinement opposable au nouveau propriétaire, l'immeuble ayant été transmis grevé de l'engagement locatif. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

77787 La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73733 Le juge des référés peut ordonner la radiation d’une entreprise de la liste des incidents de paiement pour une créance éteinte faute de déclaration dans la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissement de crédit entraînait son extinction de plein droit, et que le maintien de son inscription constituait un trouble manifestement illicite. La cour retient que la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non déclarée dans les délais légaux, est éteinte en application de l'article 690 du code de commerce. Elle en déduit que le maintien de l'inscription du débiteur auprès du service de centralisation des risques constitue un préjudice actuel justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, nonobstant toute contestation sérieuse. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de l'inexécution d'autres obligations, telles que la restitution de matériel, au motif que l'inscription litigieuse ne concerne que les incidents de paiement de crédits. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation ordonnée sous astreinte.

73118 La prestation du serment décisoire par le propriétaire d’un fonds de commerce sur le non-paiement des redevances de gérance libre établit sa créance à l’encontre du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en re...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, ne pouvait se prévaloir de la seule absence de certification des pièces sans en contester le contenu. Sur le second moyen, la cour relève que le co-gérant avait expressément cédé ses droits et obligations à l'appelant par un acte de renonciation non contesté par ce dernier, le rendant seul débiteur des redevances. La cour constate en outre que l'intimée a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, établissant ainsi le défaut de paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78365 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

71928 L’aveu judiciaire fait dans une instance antérieure, même conclue par une décision d’irrecevabilité, constitue une preuve parfaite de l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure puis par une demande en justice, même si cette dernière a abouti à une décision d'irrecevabilité. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'objet de la demande actuelle, tendant à la restitution en nature des biens, diffère de celui de la demande antérieure, qui portait sur le paiement de leur contre-valeur. La cour ajoute que l'obligation de restitution est établie par l'aveu judiciaire de l'appelant, consigné dans la procédure antérieure, lequel constitue une preuve parfaite dispensant le demandeur de produire un contrat écrit en application de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Le préjudice résultant de la rétention fautive du matériel étant par ailleurs caractérisé, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71442 Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82117 Exception d’inexécution : le client doit mettre en demeure son prestataire de services avant de pouvoir légitimement suspendre le paiement de ses factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de to...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de toute obligation de paiement ultérieure. La cour retient que la facture litigieuse, correspondant à la maintenance d'un matériel restitué avant la période de facturation, n'est effectivement pas due. Toutefois, elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le client au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la cessation effective des services par le prestataire, faute notamment de lui avoir adressé une mise en demeure d'exécuter ses obligations. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, elle admet la validité des créances antérieures à la formalisation du contrat mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux constituant déjà une réparation du préjudice moratoire. Faisant partiellement droit aux appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en modifiant le montant de la condamnation.

53200 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose j...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

52975 Autorité de la chose jugée : l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande de restitution s’oppose à une nouvelle demande en référé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'exception de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un crédit-bail, retient que celle-ci a déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur, dès lors qu'elle a constaté que la nouvelle demande ét...

Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'exception de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un crédit-bail, retient que celle-ci a déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur, dès lors qu'elle a constaté que la nouvelle demande était identique à la précédente quant aux parties, à la cause et à l'objet.

52867 Autorité de la chose jugée : L’identité de cause, d’objet et de parties s’oppose à une nouvelle demande en restitution de matériel loué en crédit-bail (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution de matériel faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une décision antérieure, rendue entre les mêmes parties, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause, à savoir le non-paiement des échéances échues après l'ouverture de la procédure collective du preneur. Ayant souverainement apprécié l'existence de l'identité des trois conditions requises par la loi, sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution de matériel faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une décision antérieure, rendue entre les mêmes parties, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause, à savoir le non-paiement des échéances échues après l'ouverture de la procédure collective du preneur. Ayant souverainement apprécié l'existence de l'identité des trois conditions requises par la loi, sa décision se trouve légalement justifiée au regard du principe de l'autorité de la chose jugée.

52853 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution s’oppose à une nouvelle instance en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.

Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.

52156 Juge des référés commercial : L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à une mesure de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 10/02/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu importa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu important l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles.

52108 Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2011 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judici...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire distinguant les coûts fixes des coûts variables en fonction des prestations effectivement réalisées.

C'est également à bon droit qu'elle rejette la demande reconventionnelle en restitution de matériel après avoir constaté, sur la base des bons de livraison produits, que ledit matériel avait été remis à un tiers sur instruction du demandeur.

35716 Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre...

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.

En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.

La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.

Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.

20232 CCass,06/04/2005,374 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/04/2005 Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le j...
Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le juge ne peut l'invoquer d’office même si la demanderesse l’invoque, dès lors qu’elle n’a pas été invoquée par la partie adverse.
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