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Radiation de l'adresse

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65546 Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse. L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse.

L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager la société dans l'acte de résiliation, nonobstant l'absence de mention expresse de cette qualité. La cour relève que si le bail initial avait bien été conclu par le gérant en sa qualité de représentant légal, l'acte de résiliation subséquent avait été signé par ce dernier à titre personnel uniquement.

La cour rappelle qu'une personne morale ne peut être engagée ou déliée de ses obligations que par l'intervention de son représentant légal agissant expressément en cette qualité. Dès lors, en l'absence de toute mention précisant que le signataire agissait au nom et pour le compte de la société, l'acte de résiliation est jugé inopposable à cette dernière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60377 Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse.

L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise.

56159 La radiation de l’adresse du bailleur du registre de commerce du preneur est subordonnée à la mainlevée des saisies inscrites sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le regi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur.

La cour écarte ce moyen au motif que le registre de commerce litigieux comporte des inscriptions de saisies conservatoire et exécutoire au profit de créanciers. Elle retient que la radiation d'une adresse du registre de commerce est subordonnée à la purge préalable des inscriptions qui y figurent, afin de préserver les droits des créanciers.

Dès lors, la résiliation du bail, même antérieure aux saisies, est inopposable à ces derniers tant qu'aucune mainlevée n'a été obtenue. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57073 La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés.

L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément.

Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus.

57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière.

Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64016 Fonds de commerce : après résiliation du bail, le bailleur ne peut demander que la radiation de l’adresse de son local du registre de commerce et non la radiation de l’intégralité du fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel.

L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits.

La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

61255 Radiation du registre de commerce : la simple intention de libérer les lieux ne vaut pas résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/05/2023 Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que l...

Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée.

Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement.

L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.

64284 Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/10/2022 L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit...

L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail.

Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65055 Registre de commerce : L’annulation du jugement d’expulsion ne remet pas en cause la radiation de l’adresse ordonnée antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision. L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision.

L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la légalité de l'ordonnance de radiation s'apprécie à la date où elle a été rendue.

Elle juge que le procès-verbal d'expulsion étant alors productif de tous ses effets juridiques, l'ordonnance de radiation ne violait aucune disposition légale. La cour précise que la voie de droit ouverte à la société réintégrée consiste à demander la restauration de la situation antérieure par une nouvelle procédure, et non à contester une décision initialement fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68812 Radiation du registre de commerce : L’inscription d’une société à une adresse fondée sur un bail ne peut être radiée en référé sans preuve de la résiliation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, inv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie.

L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, invoquait la violation des règles de procédure relatives à la désignation d'un curateur ainsi que l'absence effective de l'intimée des locaux. La cour écarte le moyen procédural en retenant que seul l'intimé défaillant a qualité pour se prévaloir d'un tel manquement.

Sur le fond, elle retient que l'extrait du registre du commerce mentionne expressément un contrat de bail comme fondement juridique de l'établissement de la société à l'adresse litigieuse. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la résiliation de ce bail par voie amiable ou judiciaire, la demande de radiation demeure infondée.

La cour juge ainsi que l'absence matérielle de la société est inopérante tant que le titre justifiant l'inscription au registre n'a pas été anéanti. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69751 Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/10/2020 Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ...

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

79542 Registre du commerce : L’exécution d’un jugement d’expulsion définitif justifie la radiation de l’adresse du local du registre du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était poursuivie, arguant de l'acceptation de loyers par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la violation desdits articles en retenant que la demande ne portait pas sur la radiation du commerçant lui-même, mais uniquement sur la suppression de l'adresse d'un local dont il avait été judiciairement expulsé. Elle relève ensuite que les paiements de loyers invoqués correspondaient à des arrérages antérieurs à la date d'exécution de l'expulsion et ne sauraient constituer la preuve de la poursuite du bail. La cour juge enfin que les allégations de fraude relatives au jugement d'expulsion sont sans incidence tant que celui-ci, ayant été exécuté, n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77760 Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation.

77689 Registre de commerce : Le propriétaire des locaux ne peut demander la radiation de l’inscription d’une société mais seulement la radiation de son adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la sim...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la simple demande de suppression d'une adresse indûment mentionnée au registre. Elle retient que les cas de radiation d'une inscription, limitativement énumérés par les articles 51 et suivants du code de commerce, n'incluent pas l'hypothèse d'une domiciliation devenue sans objet. Dès lors, la cour juge que les propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter la radiation complète de l'immatriculation de la société, leur action ne pouvant tendre qu'à la rectification de l'adresse figurant au registre. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

76615 Fonds de commerce : La qualité de propriétaire indivis constitue un titre suffisant pour l’immatriculation à l’adresse du bien indivis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des disposit...

Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des dispositions relatives à la radiation du fonds de commerce. La cour, tout en admettant que la demande relève bien des contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce, écarte le moyen tiré de l'absence de fondement juridique. Elle retient que la qualité de propriétaire indivis de l'intimé, jointe à l'approbation des autres co-indivisaires, suffit à constituer un titre justifiant l'utilisation de l'adresse pour l'immatriculation d'un fonds de commerce. Dès lors, l'absence de titre locatif ou de mandat exprès de tous les indivisaires n'emporte pas l'illicéité de l'inscription. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en son dispositif de rejet.

76278 Référé et remise en état : Le juge des référés ne peut ordonner la réinscription au registre du commerce d’un commerçant expulsé en vertu d’une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entre les parties. Elle retient que si l'arrêt de cassation invoqué ne concernait que le volet locatif du litige, une autre procédure, relative à l'éviction du preneur, avait abouti à un arrêt confirmatif d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet du pourvoi en cassation. Dès lors, la cour considère que la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce n'était que la conséquence légitime de l'exécution de cette décision d'éviction définitive. La demande de retour à l'état antérieur, dépourvue de tout fondement factuel et juridique, est par conséquent rejetée.

74180 Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

72802 Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71542 Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou...

La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81541 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

21457 T.C, 27/11/2012, 1086 Tribunal de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 27/11/2012 Qu’elle en a sollicité l’exécution et a expulsé la locataire mais le registre de commerce de la défenderesse comporte toujours l’inscription de l’adresse du bien. Qu’elle sollicite en conséquence la radiation de l’inscription de l’adresse inscrite au registre de commerce.
Attendu qu’il résulte de la requête que la demanderesse avait donné à bail le local sise à l’ adresse …. et qu’elle a obtenu du tribunal de commerce de Marrakech le 10/5/2012 une décision ordonnant l’expulsion de la défenderesse du local commercial.

Qu’elle en a sollicité l’exécution et a expulsé la locataire mais le registre de commerce de la défenderesse comporte toujours l’inscription de l’adresse du bien.

Qu’elle sollicite en conséquence la radiation de l’inscription de l’adresse inscrite au registre de commerce.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu que le registre de commerce a un caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Commerce puisqu’il est lié au commerçant qui le crée.

Que le tiers est fondé à solliciter la radiation des inscriptions pour lesquelles il a un intérêt et qui en l’espèce concerne l’adresse du bien

Qu’il résulte des pièces du dossier que le contrat de bail conclu entre les parties a été résilié par décision définitive et que dès lors que la défenderesse a été expulsée du local objet du contrat de bail il n’y a plus aucun justificatif à maintenir l’inscription de cette adresse au registre de commerce, de sorte qu’il convient d’en ordonner la radiation

Par ces motifs

Ordonne la radiation de l’inscription de ladite adresse de la société inscrite au registre du commerce.

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