| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60913 | Propriété industrielle : La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux moi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai impératif qui s'impose à l'Office pour mener à son terme l'intégralité de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, prévue par la loi, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai légal, en l'absence de disposition expresse en ce sens. L'Office est donc tenu de statuer définitivement, y compris sur les contestations éventuelles du projet, à l'intérieur de ce même délai de six mois. Dès lors que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, elle se trouve entachée d'une irrégularité justifiant son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60914 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61144 | Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60574 | L’enregistrement d’une marque reproduisant une œuvre artistique notoire est nul pour atteinte à un droit d’auteur antérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et contestait la preuve de la notoriété des œuvres au Maroc ainsi que la titularité des droits d'auteur invoqués. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exigence de l'emploi de la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures judiciaires et non aux pièces justificatives. Sur le fond, elle juge, au visa de l'article 137 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, que l'enregistrement d'une marque est entaché de nullité dès lors qu'il porte atteinte à un droit d'auteur antérieur sur une œuvre artistique. La cour retient que la protection conférée par le droit d'auteur, consacrée par la loi 2-00 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc telle la convention de Berne, constitue un droit antérieur opposable au déposant de la marque. Elle ajoute que la notoriété de l'œuvre, qui constitue une exception au principe de territorialité, est suffisamment établie et relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60573 | L’atteinte à un droit d’auteur antérieur sur une œuvre artistique constitue une cause de nullité de la marque qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un ... Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un droit antérieur opposable, notamment la renommée de la marque revendiquée sur le territoire national. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces justificatives mais vise les seuls actes de procédure. Sur le fond, elle retient que l'enregistrement d'une marque est nul, en application de l'article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'il porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs. La cour relève que les marques déposées par l'appelant constituaient la reproduction de personnages protégés au titre du droit d'auteur, dont la notoriété au Maroc était par ailleurs établie et relevait de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle ajoute que cette protection des œuvres de l'esprit est consacrée tant par le droit interne que par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Le jugement ayant prononcé la nullité des enregistrements et ordonné leur radiation est en conséquence confirmé. |
| 61163 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente. Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60916 | La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab... La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64152 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64112 | Action en contrefaçon : Les déclarations de tiers et des factures non probantes sont insuffisantes pour établir l’implication du défendeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son implication. La cour relève que la saisie a été effectuée dans les locaux de tiers et non au siège de la société mise en cause. Elle retient en outre que les documents commerciaux versés aux débats, tels que les factures et bons de commande, n'émanent pas de l'appelant et ne portent ni son cachet ni sa signature. La cour rappelle dès lors que la charge de la preuve de la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon incombe au demandeur. Faute pour l'intimé d'établir un lien certain entre les produits saisis et l'activité de l'appelant, le jugement est infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 67887 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant spécialisé emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, ... Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, élément constitutif de la responsabilité du simple revendeur au visa de l'article 201 de la loi 17/97. La cour écarte ce moyen et consacre une présomption de connaissance à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient qu'un opérateur exerçant de manière habituelle et organisée dans un secteur spécialisé ne peut valablement prétendre ignorer l'origine authentique ou contrefaisante des marchandises qu'il met en vente. Les faits matériels de contrefaçon étant par ailleurs établis par le procès-verbal de saisie descriptive, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67810 | Déchéance de marque pour non-usage : la protection des produits pharmaceutiques de la classe 5 est subordonnée à l’autorisation des autorités sanitaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05. L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05. L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand public, créant un risque de confusion qui justifiait une déchéance totale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon la classification de Nice, la classe 05 vise exclusivement les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, à l'exclusion des produits cosmétiques. La cour retient surtout que les produits relevant de la classe 05 sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par la loi sur les médicaments et la pharmacie. Dès lors, la radiation d'une marque protégeant de tels produits ne peut intervenir sans l'autorisation des autorités sanitaires compétentes, ce qui justifie le maintien de la protection pour cette classe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67774 | La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente. La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67555 | Contrefaçon : La qualité de commerçant impose au responsable d’un point de vente de s’assurer de l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire du fonds pouvait être recherchée. La cour écarte l'argument tiré de la bonne foi et retient qu'en sa qualité de commerçant, le gérant est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. Faute pour lui de rapporter la preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa connaissance de la contrefaçon est présumée. La cour juge en outre que la qualité de simple gérant ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a été constaté sur les lieux participant à la commercialisation des produits litigieux, ce qui caractérise sa participation personnelle aux actes illicites. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67689 | Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise. Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68663 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de diligence quant à l'origine des marchandises et que l'acquisition de produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance du caractère contrefaisant au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Sur le risque de confusion, la cour juge que la contrefaçon est caractérisée dès lors que le produit litigieux est commercialisé sous une forme et avec un graphisme imitant la marque antérieure, peu important la dissemblance entre les signes tels qu'initialement déposés. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68706 | Dessin et modèle industriel : L’absence de nouveauté et de caractère créatif fait obstacle à la protection légale malgré l’enregistrement du modèle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau. La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68826 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble et l’élément d’attaque des signes en conflit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaço... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques. Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée. |
| 69271 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense. Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70320 | Contrefaçon de marque : Le principe de spécialité ne s’applique pas lorsque le dépôt de la marque couvre également les produits et services pour lesquels le signe contrefaisant est utilisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors que son activité de restauration était distincte de celle du titulaire de la marque, spécialisé dans la maroquinerie. La cour, tout en rappelant le principe de spécialité selon lequel la protection d'une marque est limitée aux produits et services désignés lors de l'enregistrement, écarte ce moyen. Elle retient d'une part que l'enregistrement de la marque de l'intimé couvrait également des produits utilisés par l'appelant, et d'autre part que la comparaison visuelle des signes révélait une similarité manifeste. La cour qualifie en conséquence les faits d'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la loi 17-97. Elle ajoute qu'en application de l'article 201 de la même loi, l'appelant, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des signes exploités et ne saurait invoquer sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44803 | Dessin et modèle – Le rejet d’une action en contrefaçon fondé sur l’absence de caractère distinctif doit être spécialement motivé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique. |
| 44805 | Contrefaçon de marque : l’apposition de sa propre marque par le contrefacteur n’exclut pas l’atteinte au droit exclusif du titulaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. |
| 44863 | Droit d’auteur : le titre d’une œuvre bénéficie d’une protection autonome dès lors qu’il présente un caractère original (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 19/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la viola... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la violation de leur droit de propriété intellectuelle et non sur une base contractuelle. |
| 45895 | L’adjonction du nom commercial d’un concurrent à sa propre dénomination constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle engendre un risque de confusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2019 | Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère dé... Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère déloyal au sens de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 45936 | Action en contrefaçon : La cour d’appel doit répondre au moyen de défense alléguant que le produit a été acquis auprès du fabricant, titulaire de la marque (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque. |
| 46046 | Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 52034 | Marque internationale : Encourt la cassation l’arrêt qui décline la compétence des juridictions nationales pour statuer sur l’annulation de la protection étendue au Maroc d’un enregistrement international, sans en préciser le fondement légal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'app... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'appel, qui ne peut écarter la compétence des juridictions nationales qu'en vertu d'un texte de loi ou d'une convention, de préciser le fondement légal de sa décision. |
| 52208 | Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 24/03/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité pour contrefaçon d'une société importatrice de produits revêtus d'une marque contrefaite. En effet, d'une part, la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité de celui qui n'est pas le fabricant, est présumée s'agissant d'un commerçant qui importe de manière habituelle et organisée des pr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité pour contrefaçon d'une société importatrice de produits revêtus d'une marque contrefaite. En effet, d'une part, la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité de celui qui n'est pas le fabricant, est présumée s'agissant d'un commerçant qui importe de manière habituelle et organisée des produits portant une marque de renommée internationale. D'autre part, le préjudice ouvrant droit à réparation est constitué par le seul acte d'importation portant atteinte aux droits du titulaire de la marque, et ce, indépendamment de la commercialisation ultérieure desdits produits. |
| 52792 | Dessin et modèle – Condition de protection – La divulgation au public antérieure au dépôt fait échec au critère de nouveauté et à la protection du dessin ou modèle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 30/10/2014 | En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépô... En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépôt, celle-ci étant une présomption simple qui cède devant la preuve de l'absence de nouveauté, condition essentielle de la protection au titre de la propriété industrielle. |
| 52939 | Concurrence déloyale par usage d’un nom commercial : l’absence de risque de confusion du public en raison d’activités distinctes exclut la faute (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 02/04/2015 | Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part. Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part. |
| 52964 | Propriété industrielle – Marque – Procédure d’opposition – Nullité de la décision de l’Office statuant hors du délai de six mois sans prorogation formelle (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2015 | Il résulte de l'article 148 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle que l'autorité compétente doit statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de six mois, lequel ne peut être prorogé que par une décision motivée ou à la demande des parties. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide la décision de ladite autorité rendue hors délai au motif que la loi ne prévoirait pas expressément la nullité comme sanction, d... Il résulte de l'article 148 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle que l'autorité compétente doit statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de six mois, lequel ne peut être prorogé que par une décision motivée ou à la demande des parties. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide la décision de ladite autorité rendue hors délai au motif que la loi ne prévoirait pas expressément la nullité comme sanction, dès lors qu'il est constant qu'aucune des formalités de prorogation prévues par ce texte n'a été accomplie. |
| 19772 | CAC,Casablanca,21/5/2002,2999/2001/14 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 21/05/2002 | Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété i... Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété industrielle, la Convention de Paris à laquelle le Maroc a adhéré prime sur le droit marocain.
Ainsi une marque enregistrée auprès de l'office mondial de la propriété industrielle bénéficie aussi d'une protection au Maroc. |