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Paiement des arriérés de loyers

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56811 Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible.

En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire.

58321 L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés.

La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige.

Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

59921 Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers.

La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63358 La conclusion d’un second bail commercial sur un même local n’emporte pas extinction du premier contrat en l’absence d’une résiliation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa plei...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur.

La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa pleine force obligatoire. Elle juge que la conclusion ultérieure d'un nouveau bail avec une société, fût-elle représentée par le preneur initial, ne saurait emporter résiliation implicite ou novation du premier engagement.

Une telle substitution requiert une manifestation de volonté expresse des parties, absente des deux conventions successives. Dès lors, le preneur initial demeure personnellement tenu des obligations découlant du premier bail, notamment le paiement des loyers.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif.

63243 La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion.

En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés.

La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68162 Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.

La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

67968 Le paiement des arriérés de loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette et manifestait une intention de renouveler le bail. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la procédure de notification par l'intermédiaire d'un curateur, diligentée conformément à l'article 39 du code de procédure civile après l'échec de la remise à personne, était régulière.

Sur le fond, la cour retient que le paiement des arriérés locatifs intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement du preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, le non-paiement dans ce délai, lorsque la dette correspond à au moins trois mois de loyer, établit le preneur en état de défaillance justifiant la résiliation.

La cour précise en outre que l'acceptation du paiement tardif par le bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la résiliation ni emporter renouvellement tacite du contrat. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

67776 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer incombe au preneur, qui doit recourir à la procédure d’offre réelle en cas de refus du bailleur de délivrer une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit aucune preuve de sa libération. La cour retient que l'allégation d'un paiement sans obtention de quittance est inopérante, dès lors que le preneur disposait de la faculté de se libérer valablement par la voie de l'offre réelle et de la consignation.

Le rejet de la demande d'enquête est également justifié par le défaut de production d'une liste de témoins ou d'un pouvoir spécial pour déférer le serment décisoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68154 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est sans effet et ne peut fonder une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par des bailleurs coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une minorité de propriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, de charges et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appel soulevait la question de la validité d'une mise en demeure délivrée par des coïndivisaires ne détena...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par des bailleurs coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une minorité de propriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, de charges et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appel soulevait la question de la validité d'une mise en demeure délivrée par des coïndivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que celle de l'imputation des charges de propreté au preneur en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, émanant de bailleurs ne représentant pas les trois quarts des parts indivises, est dépourvue d'effet juridique.

Dès lors, elle ne peut ni constituer le preneur en demeure, ni fonder une demande en paiement de dommages-intérêts pour retard, ni justifier une demande d'expulsion. La cour rappelle également qu'en application de la loi 49.16, les frais de propreté incombent au bailleur sauf stipulation contraire, le silence du contrat profitant au preneur.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de condamnation relatifs aux charges de propreté et aux dommages-intérêts, et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le surplus.

68892 Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse.

Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69730 Bail commercial : la nullité de la mise en demeure pour erreur d’adresse fait échec à l’expulsion mais laisse subsister la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au moti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle désignait un local commercial par un numéro erroné, viciant ainsi l'ensemble de la procédure. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure constitue un acte juridique dont les erreurs substantielles, telle l'identification du bien loué, ne peuvent être rectifiées en cours d'instance.

Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la demande d'expulsion qui en découle doit être rejetée. La cour opère cependant une distinction en jugeant que la nullité de la mise en demeure, condition de l'expulsion, est sans incidence sur l'obligation de payer le loyer.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, l'obligation au paiement des arriérés locatifs demeure, la créance du bailleur n'étant pas subordonnée à la validité d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

78563 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers.

77529 Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

79025 Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel ou tardif au regard de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande en paiement, les loyers ayant été réglés en cours de procédure. L'appelant soutenait l'absence de demeure, arguant de paiements et de consignations effectués avant la réception de la sommation de payer. La cour relève que si une partie des arriérés a bien été réglée avant la sommation, le solde n'a été consigné qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti par celle-ci. Elle retient en conséquence que le paiement partiel ou tardif, effectué hors du délai fixé par la mise en demeure, ne saurait purger la demeure du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la mesure d'expulsion demeure donc caractérisé, peu important que la créance de loyers ait été finalement éteinte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80574 Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la recevabilité du recours au regard d'une signification jugée irrégulière, et d'autre part, celle de l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, retenant que la signification du jugement n'a pas respecté les formalités prévues par le code de procédure civile en cas de local trouvé fermé et n'a donc pas fait courir le délai de recours. Sur le fond, la cour constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure n'est intervenu que très tardivement, bien après l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion, peu important le paiement ultérieur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, la dette ayant été éteinte par consignation, mais il est confirmé pour le surplus, notamment sur l'expulsion.

80773 Bail commercial : est irrecevable la demande d’expulsion fondée sur un congé ne respectant pas les conditions de forme et de délai du Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955, applicable au moment de sa délivrance. La cour accueille ce moyen et retient que l'injonction est privée d'effet pour fonder l'expulsion, dès lors qu'elle omettait de mentionner le préavis légal de six mois et les dispositions impératives de l'article 27 dudit dahir. Elle juge cependant que l'irrégularité de cet acte, si elle fait obstacle à la demande d'expulsion, ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers, dont le défaut n'est pas valablement contesté. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

81897 L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'était que le représentant légal, et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant définitivement établi que l'appelant était bien le preneur en son nom personnel et non la société. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et considère, en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation de payer sont prescrits, faute d'acte interruptif antérieur. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion mais le réforme sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

82271 Bail commercial : le paiement partiel du loyer justifie la résiliation lorsque l’expertise graphologique écarte l’authenticité des quittances produites par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en retenant une révision à la baisse du loyer, justifiée par lesdites quittances. En appel, le bailleur soulevait la question de savoir si un paiement partiel, fondé sur une prétendue réduction du loyer non prouvée, constitua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en retenant une révision à la baisse du loyer, justifiée par lesdites quittances. En appel, le bailleur soulevait la question de savoir si un paiement partiel, fondé sur une prétendue réduction du loyer non prouvée, constituait un manquement justifiant la résolution du bail. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, constate que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les quittances auraient été remises par un tiers, neveu du bailleur, au motif que ce dernier, n'étant pas partie au contrat et dépourvu de mandat, n'avait pas qualité pour modifier les termes du bail. La cour retient que la preuve d'une réduction du loyer n'étant pas rapportée, le paiement effectué par le preneur s'analyse en un paiement partiel constituant une cause grave et légitime de résolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés de loyers calculés sur la base du montant contractuel initial, ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

82163 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure et invoquait la prescription quinquennale pour une partie de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure et invoquait la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que la finalité de l'acte a été atteinte. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription et considère que la créance du bailleur doit être apurée des arrérages échus plus de cinq ans avant la date de la mise en demeure. La cour juge cependant que le non-paiement de la part non prescrite de la dette suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la mesure d'expulsion. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

76944 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel statuant en référé fait obstacle à une nouvelle demande de réintégration dans un local commercial, même après paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'incompétence du juge des référés pour trancher une question relevant du fond du droit. La cour retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant définitivement statué sur la même demande de réintégration entre les mêmes parties. Elle précise que le paiement des loyers, intervenu postérieurement à cette décision définitive, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette autorité. La cour ajoute que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui, par sa nature, tranche le fond du droit et relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et la demande du preneur rejetée.

74700 L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale applicable aux loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande d'éviction. Les appelants soulevaient principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et justifiaient du paiement des autres termes par des offres réelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale applicable aux loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande d'éviction. Les appelants soulevaient principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et justifiaient du paiement des autres termes par des offres réelles suivies de consignation. La cour retient que les loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance. Examinant la période non prescrite, la cour constate que les preneurs rapportent la preuve du paiement de la quasi-totalité des sommes dues, à l'exception d'un seul terme de loyer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul mois de loyer demeuré impayé.

74654 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé requiert des constats multiples et datés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et sur la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne produisaient pas de contrat écrit. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du titre de propriété, corroboré par des d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et sur la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne produisaient pas de contrat écrit. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du titre de propriété, corroboré par des décisions de justice antérieures dans lesquelles le preneur avait lui-même reconnu l'existence du bail. Elle fait par conséquent droit à la demande en paiement des arriérés de loyers. En revanche, la cour écarte la demande d'expulsion, jugeant que la sommation de payer est irrégulière. Elle précise qu'au sens de la loi n° 49-16, le procès-verbal du commissaire de justice qui constate la fermeture du local à une date unique, sans détailler les dates des tentatives multiples alléguées, ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local requise pour valider la signification. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable et confirmé quant au rejet de la demande d'expulsion.

74626 L’action en paiement des arriérés de loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription ...

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. Sur la recevabilité, la cour retient que, le litige étant indivisible, l'absence de notification du jugement à certains des co-obligés étend le bénéfice du délai d'appel à celui d'entre eux qui, bien que régulièrement notifié, avait interjeté appel hors délai. Au fond, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Elle écarte en outre la condamnation au titre du dernier mois d'occupation, au motif que la reprise des lieux par le bailleur était intervenue au tout début de ce mois. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

73224 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion.

72514 Bail commercial : le paiement des arriérés de loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur une date de paiement tardive pour constater le défaut de paiement. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette dans le délai légal en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation après réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce relève que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant une date de paiement correspondant à une période locative postérieure à celle visée par la sommation. Elle constate que le preneur a bien consigné les loyers réclamés dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette consignation, intervenue à la suite d'une offre infructueuse, est libératoire et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation et d'expulsion.

71845 Bail commercial : L’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demand...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, l'avertissement préalable doit impérativement mentionner la sanction de l'expulsion pour que celle-ci puisse être prononcée. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, jugeant que les règles de majorité de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats sont inopposables par le preneur, tiers à l'indivision. En revanche, la cour infirme le jugement sur l'octroi de dommages-intérêts, considérant la demeure du preneur non établie dès lors qu'il avait consigné les loyers dans le délai de l'avertissement et que, pour les loyers ultérieurs, le bailleur n'avait pas justifié d'une mise en demeure, le loyer étant quérable et non portable. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dédommagement y afférente pour les mêmes motifs. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé en ce qu'il avait alloué un dédommagement pour retard.

71720 Bail commercial : la demande en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégral...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait, d'une part, l'incohérence d'un jugement qui refuse l'expulsion pour forclusion de l'action mais prononce la résolution du contrat et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour retient que le rejet de la demande d'expulsion, fondé sur la forclusion de l'action du bailleur en application de l'article 26 de la loi 49-16, fait obstacle à la résolution du bail qui ne saurait être prononcée sur le fondement d'un congé jugé inefficace. Faisant ensuite droit au moyen tiré de la prescription, elle applique le délai de cinq ans prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour écarter la partie de la créance antérieure à ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résolution du bail et réforme le montant de la condamnation pécuniaire.

45381 Paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est inadmissible lorsque la créance excède le seuil légal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers et prononcer son expulsion, écarte la preuve testimoniale du paiement offerte par ce dernier. Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10.000 dirhams, elle en déduit exactement, en application de l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement ne pouvait être rapportée que par écrit.

35790 Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 13/07/2021 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans.

La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion.

Elle en conclut au rejet du pourvoi.

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