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Loi bancaire

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66524 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.

La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65849 Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations.

Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque.

Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé.

56239 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi.

Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64059 Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/05/2022 En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c...

En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice.

L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier.

Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64914 Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire.

Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte.

Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67739 Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/10/2021 Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j...

Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès.

Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante.

La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70842 Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68927 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/06/2020 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestai...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestait la dette en l'absence de convention écrite et en invoquant un détournement commis par le dirigeant, tandis que l'établissement bancaire sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité du solde débiteur. La cour retient que la société est engagée par les actes de son représentant légal, y compris les ordres de paiement et de virement exécutés sans provision, même si ces opérations bénéficient personnellement à ce dernier.

Elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, son caractère probant n'étant pas subordonné à l'existence d'un contrat de prêt. La responsabilité de la banque pour soutien abusif est par ailleurs écartée, faute de preuve de sa mauvaise foi ou de sa participation à une collusion.

La cour juge que le solde débiteur produit de plein droit des intérêts au taux du découvert jusqu'à la clôture du compte, puis des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation principale étant élevé à l'intégralité du solde débiteur et la demande au titre des intérêts légaux étant accueillie.

79403 Le relevé de compte bancaire, établi par un établissement de crédit, constitue un moyen de preuve de sa créance à l’encontre de son client, sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la créance faute de production du contrat d'assurance sous-jacent. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige porte sur un contrat de compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi à l'encontre de toute personne, commerçante ou non, sauf preuve contraire. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve et de ne s'en tenir qu'à une contestation de principe, la créance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

71923 Le relevé de compte bancaire fait foi du montant de la créance commerciale jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/04/2019 En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'in...

En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'intitulé d'un acte de garantie est sans incidence sur sa nature juridique dès lors que son contenu révèle un engagement de la caution en qualité de coobligée solidaire avec le débiteur principal. Elle distingue cependant le cas de la seconde caution, dont l'engagement est écarté faute de signature apposée sur l'acte de cautionnement, confirmant sur ce point l'irrecevabilité de l'action. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la première caution solidairement dans la limite de son engagement et fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de l'établissement bancaire.

72285 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/04/2019 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé.

73397 La preuve d’une créance bancaire issue de facilités de caisse peut être rapportée par la seule production des relevés de compte, sans qu’un contrat de prêt formel soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance bancaire issue de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. La cour fait droit au moyen de l'appelant en distinguant le prêt classique, qui peut requérir un instrumentum, des facilités financières accordées sur un comp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance bancaire issue de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. La cour fait droit au moyen de l'appelant en distinguant le prêt classique, qui peut requérir un instrumentum, des facilités financières accordées sur un compte courant. Elle retient que pour ces dernières, qui constituent un contrat consensuel régi par le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'établissement bancaire n'est pas tenu de produire un contrat formel. Dès lors, la cour juge que les relevés de compte, dont la force probante est reconnue par la loi bancaire, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance en l'absence de preuve contraire d'un paiement libératoire. Par conséquent, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement.

74003 Force probante du relevé de compte bancaire : La contestation générale de sa conformité à la circulaire de Bank Al-Maghrib est insuffisante pour écarter sa valeur de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d'intérêt et des commissions. La cour rappelle qu'en application de l'article 118 de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation de ce document ne peut être générale et abstraite. Faute pour les appelants d'avoir précisé les mentions prétendument manquantes ou erronées, leur moyen est jugé insuffisant pour renverser la présomption de régularité attachée au relevé produit par le créancier. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74398 Crédit-bail – La mise en demeure adressée au débiteur principal interrompt la prescription quinquennale à l’égard de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/06/2019 Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de...

Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45071 Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.

45053 Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/10/2020 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

43443 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte dépourvu de détail sur l’origine de la dette et les opérations réciproques est dénué de force probante Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points es...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points essentiels sont considérés comme probatoirement insuffisants et ne permettent pas d’établir le caractère certain et exigible du solde débiteur allégué. Par conséquent, la créance est réputée non prouvée, ce qui justifie le rejet de l’action en paiement et la confirmation de la décision de première instance.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

52079 La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/01/2011 Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des docu...

Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des documents produits sans formuler de critique précise et sérieuse de nature à jeter le doute sur leur fiabilité.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

33130 Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2024 La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor...

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

29130 Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication.

La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents.

29128 LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.

15505 Demande d’information à la banque par un avocat au nom de son client Tribunal de commerce, Agadir Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/05/2018 Parmi les prérogatives de l’avocat figurent celle d’adresser à la banque une demande de renseignement sur le compte bancaire ouvert au nom de son client sans avoir à produire un mandat spécial. La banque ne peut opposer à l’avocat le secret bancaire prévu à l’article 181 de la loi bancaire. La banque engage sa responsabilité lors qu’elle réduit les droits de l’avocat, ces droits trouvent leur fondements dans la loi. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de commerce de Marrakech le 0...
Parmi les prérogatives de l’avocat figurent celle d’adresser à la banque une demande de renseignement sur le compte bancaire ouvert au nom de son client sans avoir à produire un mandat spécial. La banque ne peut opposer à l’avocat le secret bancaire prévu à l’article 181 de la loi bancaire. La banque engage sa responsabilité lors qu’elle réduit les droits de l’avocat, ces droits trouvent leur fondements dans la loi. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de commerce de Marrakech le 07/05/2018 sous numéro 1397/8220/2018
15661 CCass,13/01/1999,86 Cour de cassation, Rabat 13/01/1999 L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.
Le dernier acte de garantie qui ne comporte pas la mention de la résiliation des actes de garantie antérieurs est considéré s’ajouter aux autres actes de garantie antérieurs.

L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement.

Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.

17535 Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 07/11/2001 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription...

L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire.

Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel.

19769 TC,Casablanca,1/11/2007,10632 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2007 Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et...
Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la clôture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif lorsque le compte ne mouvemente plus comme en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le préavis imposé par l'article 525 du code de commerce.
20016 TC,Casablanca,01/11/2007,10632 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2007 Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitu...
Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la cloture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif et que le client titulaire du compte ne mouvemente plus de façon permanente son compte . Dans le cas contraire, et en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le délai imposé par l'article 525 du code de commerce.
20342 CCass,01/04/2009,477 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/04/2009 A fait une bonne application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi bancaire, la Cour qui rejette le moyen invoqué par le client tiré de l'absence de réception des relevés de compte.  La Cour n'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle dispose de preuves suffisantes, en l'espèce l'existence de relevés de compte justifiant la créance. 
A fait une bonne application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi bancaire, la Cour qui rejette le moyen invoqué par le client tiré de l'absence de réception des relevés de compte.  La Cour n'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle dispose de preuves suffisantes, en l'espèce l'existence de relevés de compte justifiant la créance. 
21116 Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 17/10/2005 En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque.

Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux.

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