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65621 Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail.

Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

55009 L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé.

L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif.

Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement.

58883 L’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé fait obstacle à une nouvelle demande identique en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée. L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée.

L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine fondée sur la fin du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la prétention ayant déjà donné lieu à une ordonnance d'incompétence.

Elle retient que, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, la précédente décision d'incompétence, confirmée en appel, fait obstacle à ce que le juge des référés soit de nouveau saisi de la même prétention entre les mêmes parties. Dès lors, l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est confirmée.

58907 L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige.

La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée.

57215 Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce.

Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé.

Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

63242 La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s...

En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client.

L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

60889 L’offre réelle et le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision anté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription quinquennale de la créance de loyers, ainsi que l'irrégularité des notifications, mais surtout l'absence de demeure de sa part. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause entre les deux instances, et de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une précédente action judiciaire en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient cependant que le preneur n'était pas en demeure au moment de la délivrance du commandement de payer visant à la résiliation. La cour constate en effet que le preneur justifie avoir, pour chaque période litigieuse, soit fait l'objet d'une précédente décision établissant l'absence de demeure, soit procédé à des offres réelles acceptées ou suivies d'une consignation régulière des loyers auprès du greffe.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

61271 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers.

L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal.

Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme.

La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef.

En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente.

En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

64263 Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances.

Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires.

64388 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expulsion fondée sur les mêmes griefs qu’une demande reconventionnelle antérieurement rejetée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande reconventionnelle du bailleur fondée sur la même cause. La cour constate que le fondement de l'action en expulsion est identique à celui de la demande reconventionnelle en indemnisation précédemment rejetée par une décision passée en force de chose jugée, qui avait écarté la matérialité des manquements allégués.

Elle retient dès lors que le bailleur ne peut réintroduire une action fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique entre les mêmes parties. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'exception de la chose déjà jugée est fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

68403 Lettre de change : Le débiteur ne peut s’opposer au paiement en invoquant une autre action en justice sans prouver l’unicité de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change.

L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui constituerait une tentative de double recouvrement. La cour écarte ce moyen après une vérification factuelle des pièces des deux procédures.

Elle constate que les factures dont se prévaut l'appelant pour établir le lien de causalité ne figurent pas dans la demande en paiement formée dans l'autre instance. La cour relève en outre, pour la seule facture commune aux deux litiges, une discordance manifeste entre son montant et celui de la lettre de change correspondante, ce qui exclut l'identité de créance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions, le jugement entrepris est confirmé.

68305 Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice.

L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance.

Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant.

La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69182 Une décision ayant statué sur une demande d’expulsion pour perte du fonds de commerce bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action du bailleur fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paiement d'une indemnité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la question de l'éviction pour perte du fonds de commerce a déjà été tranchée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle souligne que le bailleur, déjà titulaire d'un titre exécutoire prononçant l'éviction contre indemnité, ne peut réintroduire une nouvelle action fondée sur la même cause dans le but d'obtenir une éviction sans indemnité. La cour considère qu'une telle demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

69495 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet définitive interdit l’émission d’une nouvelle injonction de payer fondée sur la même lettre de change (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effecti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effectivement sur la même lettre de change, opposait les mêmes parties agissant en la même qualité et procédait de la même cause qu'une instance antérieure irrévocablement tranchée par un arrêt.

Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la juridiction soit de nouveau saisie du même litige. Le premier juge, en statuant une seconde fois, a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé le principe rappelé.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

70358 Autorité de la chose jugée : une demande d’éviction fondée sur la jonction de deux locaux commerciaux est irrecevable dès lors qu’un jugement antérieur a déjà statué sur ce même motif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été défin...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été définitivement rejetée dans une précédente instance entre les mêmes parties. La cour retient, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que les trois conditions de l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, d'objet et de cause, sont réunies.

Elle juge que le manquement invoqué par le bailleur, ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet passée en force de chose jugée, ne peut être à nouveau soumis à l'appréciation du juge. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail est rejetée.

70580 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière.

La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties.

La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.

71473 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

79446 Autorité de la chose jugée : la cour requalifie la demande antérieure pour en déterminer la cause réelle et rejeter la nouvelle action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour cause de chose déjà jugée, la cour d'appel de commerce examine l'identité de cause et d'objet entre deux actions successives. Le tribunal de commerce avait opposé l'autorité de la chose jugée à une société qui, après avoir obtenu une indemnisation pour rupture abusive de contrat, sollicitait une nouvelle indemnisation pour la rétention de son matériel par son ancien cocontractant. L'appelante soutenait que la nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour cause de chose déjà jugée, la cour d'appel de commerce examine l'identité de cause et d'objet entre deux actions successives. Le tribunal de commerce avait opposé l'autorité de la chose jugée à une société qui, après avoir obtenu une indemnisation pour rupture abusive de contrat, sollicitait une nouvelle indemnisation pour la rétention de son matériel par son ancien cocontractant. L'appelante soutenait que la nouvelle demande, fondée sur la privation de jouissance et la perte de chance, avait une cause distincte de sa précédente demande additionnelle qui visait le paiement des échéances de crédit-bail afférentes audit matériel. La cour retient qu'il lui appartient de restituer aux demandes leur exacte qualification juridique, indépendamment de la terminologie employée par les plaideurs. Elle analyse la demande additionnelle antérieure et considère que, bien que formulée comme une demande en paiement d'échéances, elle constituait en réalité une demande de réparation du préjudice né de l'impossibilité d'utiliser le matériel retenu. Dès lors, la cour juge que la nouvelle action, visant à indemniser le même préjudice, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent qui avait déjà statué sur ce point au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

79157 Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

78405 Recours en rétractation : la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction, entre les mêmes parties et pour la même cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties et de caractère définitif des décisions n'étaient pas remplies, le jugement pénal invoqué n'opposant pas les mêmes parties et n'étant pas passé en force de chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci ne constitue une cause de rétractation que s'il est découvert postérieurement à la décision attaquée. La cour relève que la question de la qualité de la demanderesse à l'expulsion, prétendument objet du dol, avait été contradictoirement débattue au fond lors de l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

76944 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel statuant en référé fait obstacle à une nouvelle demande de réintégration dans un local commercial, même après paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'incompétence du juge des référés pour trancher une question relevant du fond du droit. La cour retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant définitivement statué sur la même demande de réintégration entre les mêmes parties. Elle précise que le paiement des loyers, intervenu postérieurement à cette décision définitive, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette autorité. La cour ajoute que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui, par sa nature, tranche le fond du droit et relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et la demande du preneur rejetée.

74461 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

72409 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, argu...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

71472 L’exception de chose déjà jugée, moyen d’ordre privé, entraîne le rejet de la demande mais ne profite pas au codéfendeur qui ne l’invoque pas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour fait droit à ce moyen, relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies à l'égard du vendeur. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que cette exception ne profite pas au service d'immatriculation, codéfendeur défaillant, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même soulevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande à l'encontre du vendeur mais confirme la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service public à immatriculer le véhicule.

72079 L’exception de la chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent j...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre la présente instance et une décision antérieure. Elle rappelle cependant, au visa de l'article 452 du Dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, également intimée, qui n'a pas comparu pour s'en prévaloir. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant la demande à l'encontre du vendeur pour cause de chose jugée, mais le confirmant en ce qu'il vaut titre et autorise l'administration à procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

71481 L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus.

71480 Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule.

71478 L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p...

Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71477 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur.

71474 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus.

81295 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur un changement d’activité déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un changement d'activité non autorisé par le bail. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur le même manquement reproché. La cour d'appel de commerce accueille le moyen. Elle constate, au vu d'un préc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un changement d'activité non autorisé par le bail. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur le même manquement reproché. La cour d'appel de commerce accueille le moyen. Elle constate, au vu d'un précédent arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, que la question de la nature de l'activité exercée par le preneur avait déjà été tranchée de manière définitive entre les mêmes parties. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, interdisant ainsi de soumettre à nouveau au juge un litige fondé sur la même cause. Dès lors, le jugement entrepris, en statuant de nouveau sur une cause déjà jugée, est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

71471 L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur.

72924 Une contestation non sérieuse du montant de la créance ne justifie pas l’annulation de la saisie immobilière ni le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81540 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en réparation fondée sur les mêmes faits qu’une action antérieure ayant déjà alloué des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une mainlevée, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'emprunteur pour le préjudice subi du fait de ce manquement. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné le remboursement de prélèvements indus effectués après le solde du prêt, avait également stat...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une mainlevée, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'emprunteur pour le préjudice subi du fait de ce manquement. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné le remboursement de prélèvements indus effectués après le solde du prêt, avait également statué sur la réparation du préjudice global né des mêmes faits. La cour fait droit à ce moyen en constatant que la première action, fondée sur la même mise en demeure que la seconde, avait abouti à une condamnation incluant déjà des dommages-intérêts. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande de l'emprunteur rejetée.

45900 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v...

En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation.

43974 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : L’appréciation de la contradiction exige une identité d’objet et de cause entre les deux actions (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/04/2021 Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de ...

Il résulte de l’article 402 du Code de procédure civile que le recours en rétractation pour contrariété de jugements n’est ouvert que si les décisions en cause, rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, statuent sur des demandes ayant le même objet et la même cause. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui accueille un tel recours en se fondant sur une prétendue contrariété entre une décision statuant sur une demande d’indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce et une autre statuant sur une demande d’indemnisation pour la perte définitive de ce fonds, sans rechercher si l’objet et la cause des deux actions étaient effectivement identiques.

44455 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/10/2021 Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier.

Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier.

52865 Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d’un bien en crédit-bail (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2014 Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause.

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause.

52976 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé aya...

Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.

52863 Crédit-bail et procédure collective : L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en restitution déjà tranchée par le juge-commissaire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

52140 Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/01/2011 Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances.

Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances.

52867 Autorité de la chose jugée : L’identité de cause, d’objet et de parties s’oppose à une nouvelle demande en restitution de matériel loué en crédit-bail (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution de matériel faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une décision antérieure, rendue entre les mêmes parties, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause, à savoir le non-paiement des échéances échues après l'ouverture de la procédure collective du preneur. Ayant souverainement apprécié l'existence de l'identité des trois conditions requises par la loi, sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution de matériel faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une décision antérieure, rendue entre les mêmes parties, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause, à savoir le non-paiement des échéances échues après l'ouverture de la procédure collective du preneur. Ayant souverainement apprécié l'existence de l'identité des trois conditions requises par la loi, sa décision se trouve légalement justifiée au regard du principe de l'autorité de la chose jugée.

52853 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution s’oppose à une nouvelle instance en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.

Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.

52860 Redressement judiciaire – Revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande formée en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrece...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrecevabilité de la nouvelle action.

La circonstance que la première décision ait été rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur l'application de l'autorité de la chose jugée.

52861 Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable.

52668 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action fondée sur des relevés de compte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/11/2013 Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de...

Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées.

17230 Autorité de la chose jugée : la réparation d’un préjudice déjà accordée par le juge pénal ne peut être à nouveau demandée devant le juge civil (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/02/2008 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation ...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation procédaient du même fait générateur, la cour d'appel a méconnu l'identité de cause et d'objet des deux actions.

17576 Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 04/06/2003 Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du...

Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti.

Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents.

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