| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 57875 | Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 58501 | Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58645 | Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa... La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur. Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63421 | Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati... Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61233 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier dans ses conclusions d’avoir encaissé des paiements constitue une preuve parfaite emportant extinction partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du se... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci. Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus. |
| 64432 | Recouvrement de créances commerciales : la mise en demeure extrajudiciaire par lettre recommandée interrompt la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du paiement, après avoir constaté que les chèques produits ne correspondaient pas aux factures réclamées, jugeant dès lors inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64978 | La remise d’un chèque en paiement d’une créance éteint la dette à due concurrence, le créancier devant agir par une voie de droit distincte en cas de non-encaissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement ma... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement mais dont l'encaissement a été empêché par une opposition du tireur devait être déduit du montant de la dette. La cour retient que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa remise au créancier opère une extinction partielle de la dette, peu important les difficultés ultérieures d'encaissement. Elle précise qu'il appartient au créancier d'engager les procédures légales distinctes pour recouvrer le montant du chèque impayé, cette contestation étant étrangère à l'action en recouvrement initiale. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts en rappelant que l'allocation des intérêts légaux répare déjà le préjudice né du retard de paiement. Faisant droit à la seule demande de rectification d'erreur matérielle, la cour confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 65210 | La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/12/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite. |
| 68238 | Le paiement partiel des loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinct... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et, d'autre part, l'extinction partielle de sa dette par des paiements antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la loi n'impose pas l'envoi de deux actes distincts pour le paiement et la résiliation, dès lors que le délai légal entre la sommation et l'introduction de l'instance a été respecté. S'agissant des paiements partiels, la cour retient que les quittances de la Trésorerie générale du Royaume font foi du règlement d'une partie des loyers, faute pour le bailleur de prouver que ces versements se rapporteraient à une autre cause. Toutefois, la cour rappelle que le paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur. En conséquence, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit en fonction des paiements justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 67942 | Preuve de la créance commerciale : L’incident de faux est écarté lorsque le juge ne fonde pas sa décision sur les documents argués de faux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier sur la base de cette expertise. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement, l'inopposabilité de certaines factures et l'irrégularité des opérations d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier sur la base de cette expertise. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement, l'inopposabilité de certaines factures et l'irrégularité des opérations d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait dûment déduit les acomptes versés et que le débiteur, faute d'avoir formalisé une procédure d'inscription de faux ou produit des éléments probants contraires, ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Le recours incident du créancier, tendant à voir mentionner le nom du représentant légal de la société débitrice dans le dispositif, est également rejeté. La cour rappelle à cet égard le principe de l'autonomie de la personne morale, qui s'oppose à ce que le dirigeant soit personnellement identifié dans une condamnation pécuniaire visant exclusivement la société. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 67714 | Le non-respect par le curateur de l’obligation de recherche avec l’assistance du ministère public entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, l'extinction partielle de la dette par des paiements effectués à des tiers désignés par le créancier. La cour retient que le curateur n'a pas accompli sa mission de recherche avec l'assistance requise du ministère public et des autorités administratives, ce qui vicie la procédure. Dès lors, elle prononce la nullité du jugement entrepris et, évoquant l'affaire au fond, se prononce sur la réalité des paiements allégués. La cour admet la validité d'un paiement partiel effectué sur le compte bancaire de la sœur du créancier, dès lors qu'une plainte pénale déposée par le créancier lui-même contre sa sœur établissait sans équivoque son consentement à cette modalité de paiement. Elle écarte en revanche les autres paiements invoqués, faute pour le débiteur de prouver que le créancier avait consenti à ce qu'ils soient réalisés entre les mains d'un autre tiers. En conséquence, la cour annule le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la créance. |
| 69836 | Preuve en matière commerciale : le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le débiteur de rapporter la preuve écrite du paiement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la réalité des paiements effectués par virement bancaire mais écartant ceux prétendument réalisés en espèces. L'appelant principal soutenait que le silence de son créancier sur un paiement en espèces valait aveu judiciaire, tandis que l'appelant incident contestai... Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la réalité des paiements effectués par virement bancaire mais écartant ceux prétendument réalisés en espèces. L'appelant principal soutenait que le silence de son créancier sur un paiement en espèces valait aveu judiciaire, tandis que l'appelant incident contestait l'imputation des virements bancaires à la créance litigieuse, faute de preuve de leur affectation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'aveu judiciaire, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, le débiteur supportant la charge de cette preuve. Concernant les paiements par virement, la cour retient que la charge de la preuve est renversée : il appartient au créancier, qui allègue que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, de le démontrer. Faute pour chacune des parties de rapporter la preuve qui lui incombait, la cour rejette tant l'appel principal que l'appel incident. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70195 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/01/2020 | Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava... Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur. |
| 70765 | Validation de saisie-arrêt : Il incombe au débiteur saisi de prouver les faits qu’il allègue pour s’opposer à la demande en validité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par un paiement antérieur. La cour écarte le premier moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du créancier. Elle rejette également l'argument tiré du paiement partiel, rappelant qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en justifier. En l'absence de toute justification probante, la créance est considérée comme intégralement due et la saisie valablement pratiquée pour son montant total. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70888 | Preuve du paiement en matière commerciale : la liberté de la preuve est écartée pour le paiement en espèces d’un montant supérieur à 10.000 dirhams qui doit être prouvé par écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Saisie d'un recours contre un jugement statuant sur une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'extinction partielle d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition en déduisant du montant de la créance les paiements justifiés par des virements bancaires, mais en écartant ceux prétendument effectués en espèces. L'appelant principal soutenait que le silence de son créancier sur la ré... Saisie d'un recours contre un jugement statuant sur une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'extinction partielle d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition en déduisant du montant de la créance les paiements justifiés par des virements bancaires, mais en écartant ceux prétendument effectués en espèces. L'appelant principal soutenait que le silence de son créancier sur la réception d'un paiement en espèces valait aveu judiciaire, tandis que l'appelant incident contestait l'imputation des virements à la créance litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu, relevant que le créancier avait bien contesté la réception des fonds. Elle rappelle qu'en application des articles 400 et 443 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur et que pour tout montant excédant le seuil légal, cette preuve doit être rapportée par écrit, la preuve testimoniale étant irrecevable. Concernant l'appel incident, la cour retient que le créancier, qui prétendait que les virements se rapportaient à d'autres dettes, ne rapportait aucune preuve de ses allégations. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 75879 | Créance bancaire : la cour d’appel réduit le montant de la condamnation en tenant compte des paiements partiels effectués par le débiteur après le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces paiements, dont l'établissement bancaire créancier reconnaissait la réception dans ses écritures. Elle retient dès lors que ces versements, bien que postérieurs au jugement, doivent nécessairement venir en déduction de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 76893 | Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, san... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée. |
| 75122 | Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71521 | Bail commercial : la production en appel de la preuve des paiements entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de paiements partiels effectués avant l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette, produisant à l'appui de son moyen des pièces attestant de versements et de consignations auprès du greffe. La cour relève que la production de ces justificatifs, notamment des attestations de dépôt à la caisse du tribunal, établit la réalité des paiements. Elle note également que le bailleur intimé a reconnu ces versements en cours d'instance et a consenti à leur imputation sur sa créance. Dès lors, la cour retient que la dette locative doit être apurée à due concurrence des sommes dont le paiement est prouvé par le débiteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant maintenue dans son principe mais réduite dans son quantum. |
| 71422 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur établissant la relation locative n’exclut pas l’application de la prescription quinquennale à la créance d’arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance de loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du bail, retenant que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision judiciaire. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements constituent le titre de la vérité et que l'aveu judiciaire du preneur dans cette instance antérieure lui est opposable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et, appliquant le délai de cinq ans prévu à l'article 391 du même code pour les prestations périodiques, réduit le montant des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 79854 | Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde. |
| 43444 | Injonction immobilière : la mention du montant total de la dette n’affecte pas la validité de l’injonction adressée au garant hypothécaire dont l’engagement est plafonné | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte introductif de la procédure de réalisation de la sûreté. L’injonction demeure ainsi valide dès lors qu’elle respecte les mentions obligatoires prescrites par l’article 216 du Code des droits réels et qu’elle est fondée sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire en vertu de l’article 214 du même code. La Cour rappelle en outre que le principe d’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à son extinction partielle tant que la dette garantie n’est pas intégralement soldée. Par conséquent, la contestation du montant par la caution ne saurait paralyser les poursuites engagées par le créancier hypothécaire. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |