| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56779 | La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve... L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58493 | La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/11/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation. Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation. |
| 58665 | Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies. Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté. Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus. |
| 58715 | Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé. Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer. La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 56365 | Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation. Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61172 | Compensation légale : une créance simplement alléguée et non établie ne peut être opposée en compensation à une dette certaine et liquide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émana... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61283 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63412 | La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 64109 | La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/06/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations. Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64663 | Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/11/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 44199 | Extinction de l’obligation : le débiteur supporte la charge de la preuve du paiement, le juge appréciant souverainement l’opportunité d’une expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/05/2021 | En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération. Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite ... En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération. Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite pour prouver le paiement, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. |
| 43757 | Paiement des loyers : Le dépôt des fonds sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/02/2022 | Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ... Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ce dernier. Les dispositions de l’article 57 de la loi organisant la profession d’avocat, relatives à la gestion des fonds des clients, ne sauraient déroger aux règles spécifiques régissant l’extinction des obligations par le paiement. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 31461 | Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut p... La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut pas remise de dette. De plus, la restitution par le créancier de la chose donnée en gage ne suffit pas à présumer la remise de la dette. En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que la remise des certificats de mainlevée des hypothèques par la société créancière constituait une preuve de la libération de l’emprunteur de son obligation de rembourser le prêt. La Cour a souligné que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’emprunteur avait effectivement payé les échéances du prêt, et que la simple renonciation à une garantie ne pouvait être assimilée à une remise de dette. |
| 21363 | Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens. |
| 19502 | CCass,08/04/2009,510 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 08/04/2009 | La novation est un moyen d'extinction des obligations et ne peut à se titre être présumée.
Le tribunal doit rechercher la volonté expresse des parties et ne pas se contenter d'une preuve par témoins, la novation devant nécessairement être prouvée par écrit. La novation est un moyen d'extinction des obligations et ne peut à se titre être présumée.
Le tribunal doit rechercher la volonté expresse des parties et ne pas se contenter d'une preuve par témoins, la novation devant nécessairement être prouvée par écrit. |
| 19650 | CCass,30/09/2009,1411 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2009 | La société peut formuler une tierce opposition à l'encontre de la décision ayant ordonné l'éviction à titre personnel de son représentant légal.
La conclusion d'un nouveau contrat de bail alors que l'ancien bail est toujours en vigueur et que l'ancien locataire s'acquitte régulièrement des loyers le laisse subsister dés lors que sa résolution n'a pas été prononcée ou qu'il n'est pas éteint par une cause d'extinction des obligations.
La société peut formuler une tierce opposition à l'encontre de la décision ayant ordonné l'éviction à titre personnel de son représentant légal.
La conclusion d'un nouveau contrat de bail alors que l'ancien bail est toujours en vigueur et que l'ancien locataire s'acquitte régulièrement des loyers le laisse subsister dés lors que sa résolution n'a pas été prononcée ou qu'il n'est pas éteint par une cause d'extinction des obligations.
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