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56555 L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/08/2024 Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m...

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes. Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise. Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

55725 Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise. Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus.

55393 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/06/2024 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de retour. L'appelant incident critiquait l'expertise judiciaire pour n'avoir évalué que le seul droit au bail. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession de l'immeuble à un tiers prive définitivement le preneur de son droit de retour, ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 13 de la loi 49-16. Elle précise que l'absence de déclarations fiscales n'est pas un obstacle à la détermination du préjudice. La cour retient en outre que la démolition de l'immeuble a entraîné la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l'exception du seul droit au bail. Dès lors, l'expertise ayant correctement évalué cet unique élément subsistant, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

45854 Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux élément...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique.

45772 Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli...

Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique.

45383 Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2020 Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds.

45363 Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 02/01/2020 Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen...

Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

44454 Bail commercial : le point de départ du délai de forclusion de l’action en indemnité d’éviction est la date de la décision de non-conciliation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 21/10/2021 Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pe...

Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pendante, dès lors que ce délai est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par les causes prévues aux articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats.

44424 Indemnité d’éviction : la cessation de l’activité commerciale dans les lieux loués exclut l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la ...

Ayant souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le preneur à bail commercial avait cessé toute activité dans les lieux loués pour la transférer en un autre lieu plusieurs années avant la délivrance du congé, une cour d’appel en déduit à bon droit que les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l’achalandage, avaient de ce fait déjà disparu et ne pouvaient donner lieu à indemnisation. Par conséquent, c’est sans encourir la censure que les juges du fond limitent l’indemnité d’éviction à la seule réparation du préjudice réellement et directement causé par l’éviction, à savoir la perte du droit au bail et des éléments matériels, dont ils apprécient souverainement la valeur.

44181 Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/05/2021 Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie...

Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

44201 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Ils ne sont pas liés par les conclusions des rapports d'expertise et peuvent en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents, à condition de motiver leur décision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'éviction, écarte les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif que le local commercial était f...

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Ils ne sont pas liés par les conclusions des rapports d'expertise et peuvent en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents, à condition de motiver leur décision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'éviction, écarte les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif que le local commercial était fermé, tout en retenant la valeur du droit au bail en considération de l'emplacement, de la superficie et du faible montant du loyer.

44216 Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/06/2021 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs.

44230 Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local.

44258 Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 01/07/2021 Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ...

Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre.

43358 Le contrat organisant des apports respectifs entre le locataire et un tiers et prévoyant un partage des bénéfices s’analyse en un contrat de société et non en une gérance libre Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/04/2025 Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une so...

Saisie de la qualification d’un contrat d’exploitation d’un local commercial, la Cour d’appel de commerce juge qu’il convient de s’attacher à la substance des clauses plutôt qu’à leur intitulé formel pour en déterminer la nature juridique. Un acte prévoyant que le locataire principal met à disposition le local et certains éléments corporels tandis qu’un tiers apporte les marchandises, les deux parties s’accordant sur un partage des bénéfices, ne constitue ni un contrat de gérance libre ni une sous-location. La juridiction du second degré retient en pareille situation la qualification de contrat de société, fondée sur les apports respectifs et la volonté de partager les résultats de l’exploitation commune. Par conséquent, le bailleur ne peut utilement invoquer le non-respect des formalités de publicité propres à la gérance libre, ni l’absence d’autorisation requise pour une sous-location, pour obtenir l’expulsion de l’occupant. La Cour d’appel de commerce confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce ayant rejeté la demande d’expulsion, rappelant que la nature d’une convention est déterminée par son économie générale et les obligations réelles des parties.

43344 Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/03/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

43325 Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 13/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre.

33297 Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/04/2007 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.

Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.

* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)

29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
19929 CA,Casablanca,3/12/1985,1928 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 03/12/1985 L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonn...
L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonnant la vente globale dudit fonds.
19923 TPI,Casablanca,27/10/1988,5047-389 Tribunal de première instance, Casablanca 27/10/1988 Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
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