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65844 Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve.

En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés.

Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63958 La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause.

La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable.

69798 Absence de signature de la sommation de payer : la demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation produite en justice, portant l'attestation de notification, constitue la seule pièce de référence pour le juge en l'absence de production de l'exemplaire prétendument signé par le preneur défaillant.

Dès lors que cette pièce est dépourvue de la signature de son auteur, elle ne saurait valoir mise en demeure apte à entraîner la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70542 Preuve en matière commerciale : une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une facture acceptée et une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur.

L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce.

Elle retient que les factures, suffisamment détaillées, constituent un mode de preuve admissible au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que l'apposition du cachet de la société débitrice, accompagnée d'une signature, vaut acceptation desdites factures, l'appelant n'ayant pas fourni d'explication plausible à la présence de son cachet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71400 La banque est responsable de la perte d’un chèque remis à l’encaissement et doit en payer la valeur, sans pouvoir exiger de son client qu’il obtienne un duplicata du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable de la perte du chèque qui lui a été confié, dès lors que cette perte prive le client de son droit de recours cambiaire. Elle écarte l'argumentation de l'appelant en soulignant que les dispositions de l'article 276 du code de commerce, relatives à l'obtention d'un duplicata, ne s'appliquent qu'en cas de perte par le bénéficiaire lui-même et non par la banque dépositaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72612 La banque dépositaire qui égare des chèques remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut imposer à son client d’obtenir des duplicatas auprès des tireurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en s...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en subordonnant le crédit du compte à la production par le client de certificats tenant lieu des chèques perdus, en application des dispositions de l'article 276 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un chèque qui l'a égaré, et non au banquier qui, en sa qualité de dépositaire, perd les effets qui lui sont confiés pour recouvrement. La cour retient que la perte des chèques sous sa garde constitue une faute engageant de plein droit la responsabilité contractuelle de la banque, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Statuant sur l'appel incident du client, la cour rejette la demande d'augmentation des dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué, ainsi que la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure ne saurait servir à créer une preuve pour le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

44959 Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 15/10/2020 Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c...

Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce.

44445 Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2021 Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ...

Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.

53176 Responsabilité du notaire : l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’enregistrement d’un acte de vente relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière au registre foncier. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le retard d'un an dans l'accomplissement de cette formalité était dû à l'absence du duplicata du titre foncier, dont elle n'imputait la responsabilité ni au vendeur ni au notaire, a considéré ce délai comme raisonna...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière au registre foncier. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le retard d'un an dans l'accomplissement de cette formalité était dû à l'absence du duplicata du titre foncier, dont elle n'imputait la responsabilité ni au vendeur ni au notaire, a considéré ce délai comme raisonnable et a rejeté la demande en responsabilité et en indemnisation formée par l'acquéreur.

53008 Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la banque est responsable en sa qualité de dépositaire, sans pouvoir opposer au client la procédure d’obtention d’un duplicata (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa re...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa responsabilité.

La circonstance que le chèque ait pu être sans provision est inopérante, le bénéficiaire étant privé par la faute de la banque de son droit de recours contre le tireur.

52805 Vente immobilière et responsabilité du notaire : le caractère raisonnable du délai d’enregistrement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé,...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé, par des motifs suffisants, que le notaire avait accompli les diligences nécessaires dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

18782 Avocat : Le retrait du duplicata d’un titre foncier ne requiert pas de mandat spécial (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 14/12/2005 Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposa...

Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposait pas d'une procuration spéciale, cette exigence prévue par l'article 58 du dahir sur l'immatriculation foncière ne s'appliquant pas à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat professionnel.

20340 CCass,07/02/2001,301 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 07/02/2001 Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cau...

Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur.

Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée.

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