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Droit d'exploitation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66326 Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 25/12/2025 Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ...

Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière.

L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable.

Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65852 Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail.

L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun.

Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite.

L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

65717 Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57531 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux.

Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires.

Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59651 Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire.

La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession.

La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants.

La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable.

60455 Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une dur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom.

Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60453 L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio...

En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés.

L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure.

Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

60618 La commercialisation de produits revêtus d’une marque authentique sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale po...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale portait sur la concurrence déloyale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle distingue l'usage d'une marque de l'usage d'une marque reproduite.

Elle en déduit que le législateur a entendu sanctionner toute commercialisation de produits revêtus d'une marque protégée sans le consentement de son titulaire, que la marque apposée soit authentique ou non. La cour souligne à cet égard que, contrairement au droit des brevets, le droit marocain des marques n'a pas consacré le principe de l'épuisement du droit, de sorte que le titulaire conserve son monopole d'exploitation même après la première mise sur le marché.

Dès lors, l'acte de commercialisation sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

64927 La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire.

L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique.

Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69862 L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise.

L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire.

La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69875 L’autorité de la chose jugée d’une décision établissant la copropriété d’un logiciel fait obstacle à une demande d’indemnisation pour son exploitation par l’un des coauteurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/01/2020 Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur. En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la so...

Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur.

En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la société intimée et pour privation de jouissance. La cour relève cependant que cette même décision, devenue définitive, avait consacré un droit d'exploitation conjoint du programme au profit des deux parties.

Elle en déduit que cette reconnaissance d'une titularité partagée des droits exclut par nature toute demande indemnitaire pour contrefaçon ou pour privation d'usage entre les co-titulaires. La cour ajoute que l'appelant exploitait lui-même le logiciel, ce qui rendait sa demande d'autant plus infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69949 Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive.

L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive.

Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70948 Autorité de la chose jugée : Le jugement reconnaissant un droit d’usage mutuel sur un logiciel fait obstacle à une action ultérieure en indemnisation pour son exploitation par un coauteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire. L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose ju...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire.

L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose jugée, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du programme par l'intimée et pour le préjudice né de son éviction. La cour retient que le jugement antérieur, en établissant que le logiciel était le fruit d'un effort collectif, a consacré une copropriété impliquant un droit d'exploitation non exclusif pour chacune des parties.

Dès lors, aucune ne peut prétendre à l'usage exclusif du programme ni réclamer une indemnisation à l'autre pour son exploitation. La demande en réparation pour trouble de jouissance est donc privée de tout fondement juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73082 Défaut de paiement des loyers : la charge de la preuve du paiement incombe au preneur qui doit produire les quittances correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure, signifiée à sa fille et non à personne, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure, signifiée à sa fille et non à personne, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause des autres propriétaires indivis du bien. La cour écarte ces moyens en retenant que la signification faite à un membre de la famille au domicile du destinataire est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile et que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement allégué. Elle juge en outre que l'action en paiement de loyers, de nature personnelle, n'imposait pas la mise en cause des co-indivisaires dès lors que le bailleur justifiait d'un droit d'exploitation exclusif du local. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation initiale et à l'expulsion, et réformé sur le surplus.

73917 Qualité à défendre : l’action en concurrence déloyale est rejetée faute de preuve que le défendeur est l’exploitant du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribution agréé caractérisait en soi un acte de concurrence déloyale portant atteinte à son droit d'exploitation exclusif et à l'image de la marque. La cour écarte cependant l'examen au fond du litige pour soulever d'office le défaut de qualité à défendre des intimés. Elle retient qu'une telle action doit être dirigée contre la personne physique ou morale exploitant le fonds de commerce où les actes litigieux ont été constatés. Or, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les intimés étaient bien les exploitants ou propriétaires dudit fonds, leur qualité de défendeur n'est pas établie. La cour rappelle que la qualité à agir ou à défendre est une condition de recevabilité d'ordre public. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

71358 L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

74566 L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé.

46042 Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.

46038 Bail commercial – Domaine collectif – L’occupant ne peut opposer au nouveau titulaire du droit d’exploitation un bail verbal consenti par le précédent bénéficiaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/09/2019 Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concéda...

Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concédante, l'occupant se trouve en situation d'occupation sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion du local.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

44501 Contrat de gérance libre à durée déterminée : l’extinction de plein droit à l’échéance du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant. Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de s...

Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant.

Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de son terme, justifie légalement sa décision et peut écarter comme inopérants les moyens du gérant tirés de l’irrégularité du congé qui lui a été signifié.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

43906 Fonds de commerce créé par un cohéritier : une propriété distincte de l’immeuble indivis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 04/03/2021 Ayant souverainement constaté qu’un cohéritier avait créé un fonds de commerce et l’avait inscrit à son nom au registre du commerce dans un immeuble dépendant de l’indivision successorale, une cour d’appel en déduit à bon droit que la propriété de ce fonds, meuble incorporel distinct de l’immeuble, est exclusive à l’héritier exploitant. Par conséquent, les autres cohéritiers, copropriétaires de l’immeuble, ne peuvent prétendre à une part des bénéfices d’exploitation, dès lors qu’ils n’établissen...

Ayant souverainement constaté qu’un cohéritier avait créé un fonds de commerce et l’avait inscrit à son nom au registre du commerce dans un immeuble dépendant de l’indivision successorale, une cour d’appel en déduit à bon droit que la propriété de ce fonds, meuble incorporel distinct de l’immeuble, est exclusive à l’héritier exploitant. Par conséquent, les autres cohéritiers, copropriétaires de l’immeuble, ne peuvent prétendre à une part des bénéfices d’exploitation, dès lors qu’ils n’établissent pas que leur auteur exploitait déjà un fonds de commerce dans les lieux avant son décès.

43345 Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel...

Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé.

18096 Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d’un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/11/2010 L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec ...

L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute.

La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d’application celles qui découlent de l’application d’un texte législatif. Or, l’article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d’exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers.

Dès lors, la violation de ce droit d’exclusivité par un importateur tiers est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, réprimé par l’article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n’était pas déterminé.

19774 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive ne prive pas le licencié de son droit en l’absence de révocation du contrat de licence par le nouveau propriétaire de la marque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/03/2004 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité p...

La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité pour agir et que les actes d’importation et de commercialisation non autorisés constituaient une violation de ce droit.

Le moyen tiré de la radiation est écarté.

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