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Dénégation de signature

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60347 Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative.

La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58047 Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la fact...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée.

Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57141 Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial.

Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable.

Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

56463 Paiement des loyers commerciaux : Le preneur se libère de son obligation par la production de reçus non contestés par la voie du faux et par la consignation des fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles, rendant recevable la mise en demeure écartée en première instance. Sur le fond, elle écarte la contestation des quittances par le bailleur, jugeant que la simple dénégation de signature, non suivie d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, est insuffisante à priver de leur force probante des actes sous seing privé.

La cour relève en outre que le preneur justifie du paiement du solde des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation, ce qui établit l'apurement total de sa dette. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en paiement et en résiliation du bail.

68087 La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues.

L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance.

Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession.

La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus.

68309 Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales.

La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69583 Preuve du prix d’une prestation commerciale : un reçu signé par le prestataire prévaut sur une facture unilatérale non acceptée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires.

Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts.

72303 Faux incident : La signature sur un acte sous seing privé, authentifiée par une autorité publique, ne peut être désavouée par le signataire que par une procédure de faux visant l’acte d’authentification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ce moyen en retenant que la légalisation de la signature par une autorité compétente confère à l'acte une présomption d'authenticité. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle présomption ne peut être combattue que par une inscription de faux dirigée contre l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public, et non par une simple dénégation de signature. Faute pour la caution d'avoir engagé une telle procédure, la cour considère que son engagement est valablement prouvé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73123 Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73996 Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

75218 Force probante de la signature légalisée : L’authentification de la signature par une autorité compétente fait obstacle à sa contestation par voie d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et cert...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et certifiée par l'autorité administrative compétente fait foi de son authenticité. Elle retient qu'une telle certification, qui s'analyse comme le témoignage d'un officier public, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux dirigée contre l'acte de certification lui-même. Dès lors, la simple dénégation de signature par la caution, non assortie d'une telle procédure, est inopérante et ne saurait justifier une mesure de vérification d'écriture. Faute pour l'appelant de justifier de l'extinction de la dette garantie, l'ordonnance entreprise est confirmée.

75882 Preuve en matière commerciale : Le débiteur qui conteste des contrats et factures doit rapporter la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant des pièces de la procédure que l'acte, accompagné de l'assignation, avait bien été délivré au siège social de la société débitrice. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production des contrats d'abonnement et des factures correspondantes. Elle souligne que l'appelant, qui ne conteste pas être le titulaire des lignes téléphoniques, se borne à un déni général sans produire la moindre preuve de l'existence d'un contrat avec un opérateur concurrent ou de l'absence de qualité du signataire des contrats, lesquels portent au demeurant le cachet de la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71516 Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé.

80386 La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53185 Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie.

35459 Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 07/02/2023 Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad...

Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse.

En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée.

16889 Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n’inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 02/07/2003 Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur.

La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

16994 Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 23/02/2005 Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas...

Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues.

17221 Procédure de faux incident – La contestation d’un acte n’est pas subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/01/2008 Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente forme...

Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente formelle.

17370 Force probante d’une signature légalisée : l’inscription de faux est nécessaire pour la contester (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 25/11/2009 Viole les dispositions du dahir du 25 juillet 1915 relatif à la légalisation des signatures, la cour d'appel qui déclare faux un engagement sous seing privé au motif que la signature qui y est apposée, bien que conforme à celle du registre de légalisation, diffère des signatures habituelles du souscripteur. En effet, la légalisation d'une signature par l'autorité administrative compétente a pour effet d'attester que cette signature émane bien de la personne concernée et a été apposée de sa main....

Viole les dispositions du dahir du 25 juillet 1915 relatif à la légalisation des signatures, la cour d'appel qui déclare faux un engagement sous seing privé au motif que la signature qui y est apposée, bien que conforme à celle du registre de légalisation, diffère des signatures habituelles du souscripteur. En effet, la légalisation d'une signature par l'autorité administrative compétente a pour effet d'attester que cette signature émane bien de la personne concernée et a été apposée de sa main. Dès lors, la partie qui entend contester un tel acte ne peut se contenter d'une simple dénégation de signature mais doit engager une procédure d'inscription de faux contre l'attestation de l'agent public.

18825 Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/06/2006 Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d...

Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature.

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